
COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
(Requête
n° 30882/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20
juillet 2001
DÉFINITIF
20/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pellegrini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
A.B. Baka,
B. Conforti,
G. Bonello,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
juges,
et de M. E. Fribergh,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 30882/96) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Grazia Pellegrini (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me S. Mirabella, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par M. U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, assisté de M. V. Esposito, coagent du gouvernement italien près la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3. La requérante alléguait que la procédure d’exequatur d’un arrêt des tribunaux du Vatican devant les juridictions italiennes avait été inéquitable (article 6 § 1 de la Convention).
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 6 avril 2000, la Cour a décidé, en principe, de se dessaisir de l’affaire au profit de la Grande Chambre.
7. Le 12 avril 2000, la requérante s’est opposée au dessaisissement, aux termes de l’article 72 § 2 du Règlement de la Cour.
8. Par une décision du 28 juin 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
9. La Cour a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement). La requérante a soumis des commentaires écrits sur les observations du Gouvernement.
10. Le 16 novembre 2000, conformément à l’article 61 § 3 du règlement, le président a autorisé l’association AIRE Centre à soumettre des observations écrites sur certains aspects de l’affaire. Ces observations ont été reçues le 18 décembre 2000. Le 23 janvier 2001, le Gouvernement a présenté des observations en réponse à celle du AIRE Centre.
EN
FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11. Le 29 avril 1962, la requérante épousa M. A. Gigliozzi. Ce mariage religieux avait effet juridique (matrimonio concordatario).
La procédure de séparation de corps
12. Le 23 février 1987, la requérante déposa devant le tribunal de Rome une demande de séparation de corps.
13. Par un jugement daté du 2 octobre 1990, le tribunal fit droit à cette demande, et ordonna en outre à M. Gigliozzi de verser en faveur de la requérante une somme mensuelle de 300 000 lires italiennes à titre d’entretien (mantenimento).
La procédure de déclaration de nullité du mariage
14. Entre-temps, le 20 novembre 1987, la requérante fut citée à comparaître, en date du 1er décembre 1987, devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium près le Vicariat de Rome « afin d’être interrogée dans l’affaire matrimoniale Gigliozzi-Pellegrini ».
15. Le 1er décembre 1987, la requérante se rendit seule au tribunal ecclésiastique sans savoir de quoi il s’agissait ; elle fut informée de ce que son mari avait introduit le 6 novembre 1987 une demande de déclaration de nullité du mariage pour cause de consanguinité (la mère de la requérante et le père de M. Gigliozzi étant cousins). Elle fut interrogée par le juge et déclara qu’elle avait connaissance de ses liens de consanguinité avec M. Gigliozzi et qu’elle ignorait par ailleurs si le prêtre avait, à l’époque du mariage, demandé une autorisation spéciale (dispensatio).
16. Par un jugement rendu le 10 décembre 1987 et déposé au greffe le même jour, le tribunal ecclésiastique prononça la nullité du mariage pour cause de consanguinité. Le tribunal avait suivi une procédure abrégée (praetermissis solemnitatibus processus ordinarii) au sens de l’article 1688 du code canonique. Cette procédure est suivie lorsque, une fois les parties citées à comparaître et avec l’intervention du « defensor vinculis » (le Procureur Général), une cause d’empêchement du mariage résulte avec certitude d’un document qui n’est pas contesté.
17. Le 12 décembre 1987, la requérante reçut une notification du greffe du tribunal ecclésiastique qu’en date du 6 novembre 1987 le tribunal avait prononcé la nullité du mariage pour cause de consanguinité.
18. Le 21 décembre 1987, la requérante interjeta appel du jugement du tribunal ecclésiastique devant la Rote Romaine (Romana Rota). Elle faisait valoir en premier lieu ne jamais avoir reçu copie du jugement litigieux, et se plaignait de n’avoir été entendue par le tribunal que le 1er décembre 1987, c’est-à-dire après que ce dernier eût délivré le jugement du 6 novembre 1987. La requérante alléguait en outre une violation de ses droits de défense et du principe du contradictoire, du fait qu’elle avait été citée à comparaître devant le tribunal ecclésiastique sans être informée à l’avance ni de la demande de déclaration de nullité du mariage ni des raisons de cette demande ; elle n’avait donc préparé aucune défense et par ailleurs elle n’avait pas été assistée par un avocat.
19. Le 26 janvier 1988, le greffe du tribunal ecclésiastique informa la requérante que la notification du 12 décembre 1987 contenait une erreur matérielle et que le jugement était daté du 10 décembre 1987.
20. Le 3 février 1988, le Procureur Général présenta ses observations selon lesquelles la requérante « avait agi correctement en faisant appel du jugement » (la convenuta aveva agito giustamente facendo appello contro la sentenza) du tribunal de Latium. Par conséquent, par un acte du 9 mars 1988, le juge rapporteur de la Rote cita les parties ainsi que le procureur à comparaître.
21. Le 10 mars 1988, la requérante fut informée que la Rote déciderait de son appel le 13 avril 1988 et qu’elle avait la possibilité de présenter des observations dans un délai de vingt jours. Le 29 mars 1988, la requérante, toujours sans l’assistance d’un avocat, présenta ses observations, en se plaignant notamment de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense. Elle exposait les arrangements financiers entre elle et son ex mari et soulignait qu’une déclaration de nullité du mariage aurait des répercussions importantes sur l’obligation de son ex mari de lui verser une rente d’entretien représentant sa seule source de revenu.
22. Par un arrêt du 13 avril 1988, déposé au greffe le 10 mai 1988, la Rote confirma la déclaration de nullité du mariage pour cause de consanguinité. La requérante ne reçut que le dispositif, sa demande d’obtenir une copie de l’intégralité du jugement ayant été refusée.
23. Le 23 novembre 1988, la Rote informa la requérante et son ex mari d’avoir transmis son arrêt, rendu exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, à la cour d’appel de Florence pour l’exequatur (delibazione).
La procédure d’exequatur
24. Le 25 septembre 1989, l’ex mari de la requérante cita cette dernière à comparaître devant la cour d’appel de Florence.
25. La requérante se constitua dans la procédure, demandant l’annulation de l’arrêt de la Rote pour violation de ses droits de défense. Elle soulignait ne pas avoir reçu copie de la demande de déclaration de nullité, et de ne pas avoir pu prendre connaissance des actes versés au dossier, y compris des observations du Procureur Général. Elle demandait par conséquent de refuser l’exequatur de l’arrêt de la Rote ; elle faisait valoir que, de toute manière, le renouvellement des débats était nécessaire afin de lui permettre d’examiner les actes du dossier de la procédure ecclésiastique et de réagir aux éléments y contenus. Elle demandait à titre subsidiaire, au cas où la cour accorderait l’exequatur, que son ex mari soit condamné à lui verser une rente « viagère » mensuelle.
26. Par un arrêt du 8 novembre 1991, déposé au greffe le 10 mars 1992, la cour d’appel de Florence déclara exécutoire l’arrêt du 13 avril 1988. La cour estima que l’interrogatoire de la requérante du 1er décembre 1987 avait été suffisant pour garantir le respect du contradictoire, et que, d’autre part, elle avait librement choisi d’entamer la procédure devant la Rote et avait bénéficié dans ce cadre de ses droits de défense, « indépendamment des particularités de la procédure canonique ». Par ailleurs, la cour considéra ne pas être compétente pour accorder la rente « viagère » ; pour ce qui était d’une éventuelle rente d’entretien (« assegno provvisorio »), ayant caractère provisoire, la cour soulignait que l’état de nécessité de la requérante n’avait de toute manière pas été démontré.
27. La requérante se pourvut en cassation, réitérant que ses droits de défense avaient été violés dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques. Elle faisait valoir notamment que la cour d’appel avait omis de tenir compte des éléments suivants de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques : les parties ne peuvent être représentées par un avocat ; la partie défenderesse n’est informée des raisons de nullité invoquées par l’acteur qu’au moment de son interrogatoire ; le Procureur Général qui est chargé de la tutelle de la partie défenderesse n’est pas obligé d’interjeter appel ; l’appel peut être interjeté uniquement par la partie personnellement et non également par son avocat ; le tribunal ecclésiastique n’est pas particulièrement autonome. Elle réitérait de ne pas avoir été informée en détail de la demande de déclaration de nullité du mariage et de la possibilité d’être assistée par un défenseur. De plus, la procédure en première instance avait été trop rapide. La requérante critiquait également la circonstance que la cour d’appel semblait avoir omis d’examiner le dossier de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques, alors qu’elle aurait pu en tirer des éléments en faveur de la requérante. En outre, la requérante faisait valoir qu’elle avait démontré son état de besoin et avait donc droit à une rente d’entretien.
28. Au cours de la procédure, la requérante avait demandé au greffe du tribunal ecclésiastique de lui donner une copie des actes versés au dossier de la procédure de nullité afin de les produire devant la Cour de cassation, mais le greffier avait refusé de donner suite à cette demande, au motif que les parties n’avaient droit qu’à recevoir le dispositif du jugement, « ce qui aurait dû leur être suffisant pour exercer leurs droits de défense ».
29. Par un arrêt du 10 mars 1995, déposé au greffe le 21 juin 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Cette cour considéra tout d’abord que le principe du contradictoire était respecté dans la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques ; par ailleurs, selon une certaine jurisprudence, l’assistance d’un avocat, bien que non exigée par le droit canonique, n’était pas interdite : la requérante aurait dès lors pu se prévaloir de cette possibilité. La cour considéra en outre que le fait que la requérante avait disposé d’un délai très court pour préparer sa défense en novembre 1987 ne constituait pas une violation de ses droits de défense, car elle n’avait pas indiqué pour quelle raison elle avait besoin d’un délai plus long. Quant à la demande de rente « d’entretien », la Cour estima que la cour d’appel n’aurait pu en décider autrement, étant donné que la requérante l’avait erronément qualifiée de « viagère » et qu’elle avait par ailleurs omis de démontrer son droit à cette rente ainsi que son état de nécessité. La Cour ne s’est pas prononcée sur le fait que le dossier de la procédure ecclésiastique n’avait pas été versé aux actes.
Les procédures concernant le paiement de la rente d’entretien et la reconstitution de la communion des biens
30. A partir de juin 1992, l’ex mari de la requérante suspendit le paiement de la rente d’entretien. La requérante entama alors une procédure d’exécution forcée visant le paiement de la rente, en lui notifiant le commandement (precetto) de payer la rente. Le 6 novembre 1994, son ex mari fit opposition devant le tribunal de Viterbo, qui, par un jugement du 14 juillet 1999, accueillit sa demande et déclara qu’il n’était plus tenu au paiement de la rente, en conséquence de l’exequatur par la cour d’appel de Florence de la déclaration de nullité du mariage. La requérante n’interjeta pas appel de ce jugement, car elle parvint, le 19 juin 2000, à un accord avec son ex mari (dans le cadre de cet accord, elle renonça également à une autre procédure, visant la reconstitution de la communion des biens, qu’elle avait entamée devant le tribunal de Viterbo).
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
31. Aux termes de l’article 8 § 2 du Concordat entre l’Italie et le Vatican, tel que modifié par l’Accord du 18 février 1984 de révision du Concordat, ratifié par l’Italie par la loi n° 121 du 25 mars 1985, un arrêt des tribunaux ecclésiastiques prononçant la nullité d’un mariage, rendu exécutoire par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, peut être rendu exécutoire en Italie sur demande de l’une des parties par un arrêt de la cour d’appel compétente.
32. Celle-ci doit vérifier :
a) que l’arrêt ait été rendu par le juge compétent,
b) que dans la procédure en annulation les droits de défense des parties aient été reconnus d’une façon compatible avec les principes fondamentaux du droit italien et,
c) que les autres conditions pour l’exequatur des arrêts étrangers aient été réunies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. La requérante se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention, au motif que les juridictions italiennes ont accordé l’exequatur à la déclaration de nullité de son mariage prononcée par les tribunaux ecclésiastiques au bout d’une procédure dans laquelle ses droits de défense avaient été méconnus.
34. La partie pertinente de l’article 6 de la Convention se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »
35. La requérante souligne que, dans le procès canonique, la partie défenderesse, avant d’être interrogée par le tribunal, n’est informée ni de l’identité du demandeur, ni des motifs de nullité allégués par celui-ci ; elle n’est pas informée de la possibilité de se prévaloir de l’assistance d’un défenseur (possibilité qui est d’ailleurs contestée par une certaine doctrine), ni de la possibilité de demander des copies du dossier. Par conséquent, ses droits de défense se trouvent fortement diminués. En effet, la requérante ne fut informée à l’avance des motifs de sa citation à comparaître ; elle ne fut pas non plus informée de la possibilité de nommer un avocat ni dans la citation à comparaître ni lors de son interrogatoire. Ces circonstances l’ont empêchée de résister aux demandes de son ex mari de façon avisée : elle aurait pu, par exemple, ne pas se rendre à l’interrogatoire ou se prévaloir de la faculté de ne pas répondre. De plus, sans l’assistance d’un avocat, elle a été intimidée par le fait que le juge était un religieux.
36. Les droits de défense de la requérante se trouvaient dès lors irrémédiablement compromis après sa comparution devant le tribunal ecclésiastique et les juridictions italiennes auraient dû refuser de ratifier l’issue d’une procédure tellement inéquitable au lieu de se borner à affirmer – sans un examen approfondi - que la procédure devant les juridictions canoniques avait été contradictoire et équitable.
37. Par ailleurs, l’avocat de la requérante avait essayé d’obtenir une copie du dossier déposé au greffe du tribunal ecclésiastique, notamment car elle avait appris que trois témoins avaient été entendus par ce tribunal, mais cette possibilité lui avait été refusée. Elle n’avait donc pas pu produire ces documents dans la procédure devant les juridictions italiennes.
38. La requérante souligne en outre que la cour d’appel de Florence a rejeté sa demande visant à obtenir que son ex mari continue à lui verser une somme mensuelle à titre d’entretien au motif qu’il manquait toute preuve de son état de besoin, alors qu’elle avait produit les documents attestant un tel état de besoin. La procédure devant les juridictions italiennes aurait également été inéquitable sur ce point.
39. Le Gouvernement considère que les droits de la défense de la requérante n’ont aucunement été violés en l’espèce. Il souligne que les juridictions italiennes ont examiné attentivement tous les griefs soulevés par la requérante et ont abouti à la conclusion, étayée par des argumentations logiques, qu’il n’y avait eu aucune violation des droits de défense de celle-ci. En outre, l’annulation du mariage se fondait sur un élément objectif, la consanguinité, qui n’a pas été contesté par la requérante et qui résulte clairement des documents versés au dossier ; le fait que la requérante n’avait pas été prévenue de la raison de sa citation à comparaître devant le tribunal ecclésiastique régional du Latium et qu’elle n’était pas assistée d’un avocat ne sauraient lui avoir porté préjudice, car à cette occasion elle s’était bornée à admettre avoir eu connaissance de la consanguinité.
40. La Cour note d’emblée que la déclaration de nullité du mariage de la requérante a été émise par les juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les juridictions italiennes. Or, le Vatican n’a pas ratifié la Convention, et par ailleurs la requête est dirigée contre l’Italie : la tâche de la Cour consiste dès lors non pas à examiner si la procédure s’étant déroulée devant les juridictions ecclésiastiques était conforme à l’article 6 de la Convention, mais si les juridictions italiennes, avant de donner l’exequatur à ladite déclaration de nullité, ont dûment vérifié que la procédure y relative remplissait les garanties de l’article 6 ; un tel contrôle s’impose, en effet, lorsque la décision dont on demande l’exequatur émane des juridictions d’un pays qui n’applique pas la Convention. Pareil contrôle est d’autant plus nécessaire lorsque l’enjeu de l’exequatur pour les parties est capital.
41. La Cour doit examiner les motifs donnés par la cour d’appel de Florence et la Cour de cassation pour rejeter les griefs de la requérante à propos de la procédure ecclésiastique.
42. Or, la requérante s’était plainte d’une violation du caractère contradictoire de la procédure : en effet, elle n’avait pas été informée en détail de la demande de déclaration de nullité formulée par son ex mari et n’avait pas eu accès au dossier de la procédure. Elle ignorait par conséquent, en particulier, le contenu des dépositions des trois témoins qui auraient été entendus en faveur de son ex mari et des observations du procureur général. De plus, elle n’avait pas été assistée par un avocat.
43. La cour d’appel de Florence a estimé que les circonstances dans lesquelles la requérante avait comparu devant le tribunal ecclésiastique et le fait qu’elle avait par la suite interjeté appel du jugement rendu par ce dernier étaient suffisantes à conclure qu’elle avait bénéficié d’un procès contradictoire. La Cour de cassation a dit que, pour l’essentiel, la procédure ecclésiastique est respectueuse du principe du contradictoire.
44. La Cour n’estime pas ces motifs suffisants. Les instances italiennes ne semblent pas avoir attribué d’importance à la circonstance que la requérante n’avait pas eu la faculté de prendre connaissance des éléments apportés par son ex mari et par les – prétendus – témoins. Pourtant, la Cour rappelle à cet égard que le droit à une procédure contradictoire, qui est l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1, implique que chaque partie à un procès, pénal ou civil, doit en principe avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, ainsi que l’arrêt Mantovanelli c . France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 436, § 33).
45. Peu importe que, de l’avis du Gouvernement, la nullité du mariage dérivant d’un fait objectif et non contesté, la requérante n’aurait de toute manière pas pu s’y opposer. Il appartient aux seules parties à un litige de juger si un élément apporté par l’opposant ou par des témoins appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier (voir, mutatis mutandis, F.R. c. Suisse, n°. 37292/97, non publié, § 39).
46. Il n’en va pas autrement en ce qui concerne l’assistance d’un avocat. Une telle assistance étant possible, selon la Cour de cassation, même dans le cadre de la procédure canonique abrégée, la requérante aurait dû être mise dans les conditions d’en bénéficier si elle le souhaitait. L’argument de la Cour de cassation que la requérante aurait dû connaître la jurisprudence en la matière ne convainc pas la Cour : en effet, les juridictions ecclésiastiques pouvaient présumer que la requérante, qui n’avait pas l’assistance d’un avocat, ignorait cette jurisprudence. De l’avis de la Cour, étant donné que la requérante avait été citée à comparaître devant le tribunal canonique sans savoir de quoi il s’agissait, il incombait audit tribunal de l’informer de sa faculté de se prévaloir de l’assistance d’un avocat avant qu’elle ne se rende à l’interrogatoire.
47. Dans ces circonstances, la Cour estime que les juridictions italiennes ont manqué à leur devoir de s’assurer, avant de donner l’exequatur à l’arrêt de la Rote Romaine, que dans le cadre de la procédure ecclésiastique la requérante avait bénéficié d’un procès équitable.
48. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante demande, au titre du préjudice matériel, une somme de 40 884 715 lires italiennes (ITL), correspondant à la rente d’entretien que son ex mari aurait dû continuer à lui payer entre le mois de juin 1992 et la fin de 1999, comme établi dans le jugement de séparation de corps du tribunal de Rome du 2 octobre 1990 (voir paragraphe 13 ci-dessus). Elle allègue en outre d’importants préjudices moraux résultant de la violation de la Convention, s’élevant selon elle à 160 000 000 ITL.
51. Le Gouvernement souligne l’absence de preuves du dommage matériel allégué et l’absence de tout lien de causalité avec la violation alléguée. Il fait valoir en particulier que, s’il est vrai que l’ex mari de la requérante a cessé le paiement de la rente d’entretien suite à l’exequatur de la déclaration de nullité du mariage, la requérante est par la suite parvenue à un règlement amiable de la question (voir paragraphe 30 ci-dessus) : elle a donc déjà obtenu, du moins en partie, le paiement de la rente d’entretien pour les années 1992-1999. Le Gouvernement affirme en outre que le constat de violation de l’article 6 de la Convention constituerait, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante pour un tort moral.
52. La Cour constate que la suspension du paiement de la rente d’entretien en faveur de la requérante est une conséquence directe de l’exequatur de l’arrêt de la Rote Romaine prononçant la nullité du mariage. Elle observe cependant que, comme le Gouvernement le souligne, cette question a fait l’objet d’un règlement amiable entre la requérante et son ex mari. Le contenu du règlement amiable n’ayant pas été précisé, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires à chiffrer le préjudice matériel éventuellement souffert à ce titre par la requérante : il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande au titre du préjudice matériel.
53. La Cour juge par ailleurs que la requérante a subi un certain préjudice moral, que la simple constatation de violation ne saurait compenser. Statuant en équité, conformément à l’article 41 de la Convention, la Cour décide de lui octroyer la somme de 10 000 000 ITL.
B. Frais
et dépens
54. La requérante sollicite également, justificatifs à l’appui, le remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés lors des différentes instances nationales (21 232 860 ITL, dont 2 024 790 ITL pour la procédure devant la cour d’appel et 6 050 000 ITL pour celle devant la Cour de cassation) et devant les organes de la Convention (12 203 940 ITL).
55. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
56. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, notamment, Lucà c. Italie, n° 33354/96, non publié, § 50, et l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983, série A n° 66, § 36).
57. Pour les frais supportés devant les juridictions internes, la Cour note que seuls les frais de la procédure devant la Cour de cassation tirent leur origine directement de la violation constatée et de la tentative d’y remédier. Elle décide par conséquent d’accorder à ce titre la somme de 6 050 000 ITL uniquement.
58. Quant au frais exposés devant les organes de Strasbourg, la Cour accorde à la requérante la totalité de la somme en question, soit 12 203 940 ITL.
C. Intérêts
moratoires
59. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
– 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral,
– 18 253 940 (dix-huit millions deux cent cinquante-trois mille neuf cent quarante) lires italiennes pour frais et dépens,
b) que ces montants
seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an
à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président