599
Il faut accorder non pas un assentiment de foi, mais une soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté à une doctrine que le Pontife Romain ou le Collège des Evêques énoncent en matière de foi ou de moeurs, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de la proclamer par un acte décisif ; les fidèles chrétiens veilleront donc à éviter ce qui ne concorde pas avec cette doctrine.
600
Les Evêques qui sont en communion avec le chef du Collège et ses membres, séparément ou réunis en Synodes ou en Conciles particuliers, bien qu'ils ne jouissent pas de l'infaillibilité quand ils enseignent, sont les authentiques docteurs et maîtres de la foi des fidèles chrétiens confiés à leur soin ; à ce magistère authentique de leurs Evêques les fidèles chrétiens sont tenus d'adhérer avec une révérence religieuse de l'esprit.
601
A chaque Eglise incombe la charge, qui doit être accomplie en premier lieu par les Patriarches et les Evêques, de répondre d'une manière appropriée à chaque génération et à chaque culture, aux questions que se posent constamment les hommes sur le sens de la vie et de donner une solution chrétienne des problèmes plus urgents à la lumière de l'Evangile en scrutant les signes des temps, de sorte que partout luise davantage la lumière du Christ illuminant tous les hommes.
602
Dans le soin pastoral, on admettra non seulement les principes des sciences sacrées mais également les découvertes d'autres sciences et on les utilisera de manière à amener les fidèles chrétiens à une vie de foi plus consciente et plus réfléchie.
603
On favorisera les lettres et les arts en raison de leur pouvoir d'exprimer et de communiquer le sens de la foi avec une efficacité singulière, tout en reconnaissant une juste liberté et la diversité culturelle.
604
Il appartient en premier lieu aux Pasteurs de l'Eglise de veiller avec soin à ce que, parmi les variétés des énoncés de la doctrine dans les différentes Eglises, le même sens de la foi soit préservé et promu de sorte que l'intégrité et l'unité de la foi ne souffrent pas de dommage, bien plus que la catholicité de l'Eglise, par une légitime diversité, soit mise en meilleure lumière.
605
Il appartient aux Evêques surtout réunis en Synodes ou en Conseils et particulièrement au Siège Apostolique de promouvoir avec autorité, de garder et de défendre religieusement l'intégrité et l'unité de la foi ainsi que les bonnes moeurs, même en réprouvant, autant que nécessaire, les opinions qui leur sont contraires ou en mettant en garde contre celles qui peuvent constituer un danger pour elles.
606
1 Les théologiens, en raison de l'intelligence plus approfondie qu'ils ont du mystère du salut, de la connaissance des sciences sacrées et voisines ainsi que des nouvelles questions, ont à expliquer et à défendre la foi de l'Eglise et à veiller au progrès doctrinal, en obéissant fidèlement au magistère authentique de l'Eglise tout en usant d'une juste liberté.
2 Dans la recherche et l'expression des vérités théologiques, les théologiens ont aussi à être attentifs à l'édification de la communauté de foi et à collaborer de manière sagace avec les Evêques dans leur charge d'enseignement.
3 Ceux qui s'adonnent aux disciplines théologiques surtout dans les séminaires, les universités et les facultés d'études s'efforceront de collaborer avec les hommes qui se distinguent dans d'autres sciences en conjuguant leur savoir et leurs forces.
Chapitre 2 Le Ministère de la Parole de Dieu ( 607-626 )
607
Le ministère de la parole de Dieu, à savoir la prédication, la catéchèse et toute instruction chrétienne, parmi lesquelles l'homélie liturgique doit occuper une place éminente, sera sainement nourri d'Ecriture Sainte et s'appuiera sur la tradition sacrée ; on favorisera opportunément la célébration de la parole de Dieu.
608
Les Evêques, les prêtres et les diacres, chacun selon son degré d'ordre sacré, sont les premiers à avoir la charge d'exercer, selon le droit, le ministère de la parole de Dieu ; tous les autres fidèles chrétiens, chacun selon ses capacités, son état de vie et le mandat reçu, participeront volontiers à ce ministère.
Art. 1 La prédication de la parole de Dieu ( 609-616 )
609
Il appartient à l'Evêque éparchial de réglementer la prédication de la parole de Dieu dans son territoire, restant sauf le droit commun.
610
1 Les Evêques ont le droit de prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, à moins que l'Evêque éparchial ne l'interdise expressément dans un cas particulier.
2 Les prêtres ont la faculté de prêcher là où ils sont légitimement envoyés ou invités.
3 Les diacres aussi ont la même faculté à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.
4 Dans des circonstances extraordinaires, surtout pour suppléer au manque de clercs, l'Evêque éparchial peut donner aussi à tous les autres fidèles chrétiens le mandat de prêcher même dans l'église, restant sauf le can. 614 Par. 4.
611
En vertu de leur office, tous ceux auxquels est confié le soin des âmes ont la faculté de prêcher ; ils peuvent aussi inviter à prêcher aux personnes confiées à leur soin tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.
612
1 Dans les instituts religieux ou les sociétés de vie commune à l'instar des religieux, cléricaux de droit pontifical ou patriarcal, la réglementation de la prédication relève des Supérieurs majeurs.
2 Tous les Supérieurs, même locaux, de n'importe quel institut de vie consacrée peuvent inviter à prêcher à leurs membres tout prêtre ou, restant sauf le can. 610 Par. 3, tout diacre, à moins que cela ne leur soit légitimement interdit.
613
Contre le décret du Hiérarque qui interdit à quelqu'un de prêcher il n'y a qu'un recours dévolutif, qu'il faut trancher sans retard.
614
1 L'homélie, par laquelle au cours de l'année liturgique les mystères de la foi et les règles de la vie chrétienne sont exposés à partir de l'Ecriture Sainte, est hautement recommandée comme faisant partie de la liturgie elle-même.
2 Les curés et les recteurs d'églises ont l'obligation de veiller à ce que au moins les dimanches et les fêtes de précepte une homélie ait lieu au cours de la Divine Liturgie ; elle ne sera pas omise sans raison grave.
3 Il n'est pas permis au curé de s'acquitter habituellement par un autre de l'obligation de prêcher au peuple confié à sa cure pastorale, à moins de motif juste approuvé par le Hiérarque du lieu.
4 L'homélie est réservée au prêtre ou, selon le droit particulier, aussi au diacre.
615
Les Evêques éparchiaux veilleront, par des dispositions données, à ce qu'en temps opportuns ait lieu une série spéciale de prédication sacrée destinée au renouveau spirituel du peuple chrétien.
616
1 Les prédicateurs de la parole de Dieu, laissant de côté les paroles de la sagesse humaine et les sujets obscurs, prêcheront l'entier mystère du Christ, qui est la voie, la vérité et la vie ; ils montreront que les réalités terrestres et les institutions humaines sont aussi ordonnées, selon le plan de Dieu le Créateur, au salut des hommes et peuvent partant contribuer beaucoup à l'édification du Corps du Christ.
2 C'est pourquoi ils enseigneront aussi la doctrine de l'Eglise concernant la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux, la vie familiale, la communauté civile et sociale ainsi que le sens de la justice à poursuivre dans la vie économique et du travail, qui contribue à construire la paix sur terre et à réaliser le progrès des peuples.
Art. 2 La formation catéchétique ( 617-626 )
617
Chacune des Eglises de droit propre et surtout leurs Evêques ont l'obligation grave de donner la catéchèse, qui conduit la foi à la maturité et qui forme le disciple du Christ par une connaissance plus approfondie et plus ordonnée de la doctrine du Christ et par une adhésion de jour en jour plus étroite à sa Personne.
618
Les parents sont tenus les premiers par l'obligation de former, par la parole et l'exemple, leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne ; sont tenus par la même obligation ceux qui tiennent lieu de parents ainsi que les parrains.
619
En plus de la famille chrétienne, la paroisse elle-même et toute communauté ecclésiale doivent veiller à la formation catéchétique de leurs membres et à leur intégration dans la communauté elle-même en offrant les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre dans toute la plénitude ce qu'ils ont appris.
620
Les associations, les mouvements et les cercles de fidèles chrétiens, qui poursuivent ou les fins de piété et d'apostolat ou les oeuvres de charité et d'assistance, veilleront à la formation religieuse de leurs membres sous la conduite du Hiérarque du lieu.
621
1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques dans les limites du territoire de leur Eglise d'établir des directives sur la formation catéchétique qu'il faudra ordonner convenablement dans un directoire catéchétique, en respectant les prescriptions données par l'autorité suprême de l'Eglise.
2 Dans le directoire catéchétique, on tiendra compte du caractère particulier des Eglises orientales, de sorte que dans l'enseignement catéchétique soient mis en lumière l'élément biblique et liturgique ainsi que les traditions de chaque Eglise de droit propre dans la patrologie, l'hagiographie et dans l'iconographie elle-même.
3 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques de veiller à ce que soient procurés des catéchismes adaptés aux divers groupes de fidèles chrétiens et munis de subsides et de moyens, et que les différentes initiatives catéchétiques soient promues et coordonnées entre elles.
622
1 Dans chaque Eglise de droit propre, il y aura une commission pour la catéchèse, qui peut être constituée, même avec d'autres Eglises de droit propre pour le même territoire ou pour la même région socioculturelle.
2 La commission pour la catéchèse sera assistée aussi par un centre de catéchèse, auquel il revient d'aider ces mêmes Eglises à réaliser les initiatives catéchétiques de manière coordonnée et plus efficace et de servir à la formation, même permanente, des catéchistes.
623
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de promouvoir dans son éparchie avec la plus grande sollicitude la formation catéchétique, de la diriger et de la réglementer.
2 A cette fin, il y aura à la curie éparchiale un centre éparchial de catéchèse.
624
1 Le curé, en tenant compte des dispositions prises par l'autorité compétente, doit avoir le plus grand soin de donner la catéchèse à tous ceux qui sont confiés à sa cure pastorale, quels que soient leur âge ou leur condition.
2 Les prêtres et les diacres attachés à la paroisse sont tenus d'aider les curés ; y sont tenus aussi les membres des instituts religieux conformément aux can. 479 et 542 .
3 D'autres fidèles chrétiens dotés d'une formation appropriée apporteront volontiers leur concours à l'enseignement catéchétique.
625
Il faut que la catéchèse ait une dimension oecuménique en donnant une image correcte des autres Eglises et Communautés ecclésiales ; il faut cependant bien veiller à ce que soit mise en toute sûreté la perspective juste de la catéchèse catholique.
626
Tous ceux qui s'occupent de l'enseignement catéchétique se souviendront qu'ils participent à la mission de l'Eglise et qu'ils sont envoyés pour communiquer la parole révélée de Dieu et non leur propre parole ; par conséquent ils proposeront la doctrine intégrale de l'Eglise d'une manière adaptée à ceux qu'ils doivent catéchiser et correspondant aux exigences de leur culture.
Chapitre 3 L'Education Catholique ( 627-650 )
627
1 Le soin d'éduquer les enfants concerne en premier lieu les parents ou ceux qui en tiennent lieu ; c'est pourquoi il leur appartient d'éduquer les enfants surtout à la piété envers Dieu et à l'amour du prochain au milieu d'une famille chrétienne illuminée par la foi et animée par l'amour mutuel.
2 Si les propres forces des parents ne sont pas en mesure d'assurer l'éducation intégrale des enfants, c'est aussi à eux de confier à d'autres une part de la charge de l'éducation et de choisir les moyens d'éducation nécessaires ou utiles.
3 Dans le choix des moyens d'éducation, il faut que les parents aient une juste liberté, restant sauf le can. 633 ; c'est pourquoi les fidèles chrétiens feront en sorte que ce droit soit reconnu par la société civile et favorisé même par des subsides convenables conformément aux exigences de la justice.
628
1 Comme par le baptême l'Eglise a engendré de nouvelles créatures, il lui appartient ensemble avec les parents de prendre soin de leur éducation catholique.
2 Tous ceux qui ont charge d'âmes doivent aider les parents à éduquer leurs enfants, les rendre conscients de leur droit et de leur obligation et pourvoir à l'éducation religieuse surtout de la jeunesse.
629
Tous les éducateurs veilleront à poursuivre la formation intégrale de la personne humaine, de sorte que, par un développement harmonieux des dons physiques, intellectuels et moraux, les jeunes, munis des vertus chrétiennes, soient formés à mieux connaître et aimer Dieu, à estimer par une conscience droite les valeurs humaines et morales et à les embrasser avec une vraie liberté et, en même temps, par un développement du sens de la justice et de la responsabilité sociale, à rechercher la communauté fraternelle avec les autres.
630
1 De grand coeur les fidèles chrétiens feront en sorte que les bienfaits de l'éducation et de l'instruction puissent convenablement s'étendre au plus vite à tous les hommes partout dans le monde, en ayant une sollicitude particulière pour ceux qui sont les moins fortunés.
2 Tous les fidèles chrétiens favoriseront les initiatives de l'Eglise destinées à promouvoir l'éducation, spécialement à ériger, diriger et soutenir les écoles.
Art. 1 Les écoles, spécialement les écoles catholiques
( 631-639 )
631
1 Parmi les divers moyens d'éducation, il faut favoriser avec un soin particulier l'école catholique, sur laquelle doit converger la sollicitude des parents, des maîtres ainsi que de la communauté ecclésiale.
2 L'Eglise a le droit d'ériger et de diriger des écoles de tout genre et de tout degré.
632
Une école n'est juridiquement réputée catholique que si elle a été érigée comme telle par l'Evêque éparchial ou l'autorité ecclésiastique supérieure ou qu'elle ait été reconnue par eux comme telle.
633
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de porter un jugement sur toutes les écoles et de décider si elles répondent ou non aux exigences de l'éducation chrétienne ; c'est à lui aussi qu'il appartient d'interdire aux fidèles chrétiens, pour une cause grave, la fréquentation d'une école.
2 Les parents auront soin d'envoyer leurs enfants dans des écoles catholiques, toutes choses égales par ailleurs.
634
1 L'école catholique a l'obligation propre de créer l'ambiance d'une communauté scolaire animée par l'esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents afin que, en développant leur propre personnalité, ils croissent en même temps selon la nouvelle créature qu'ils sont devenus par le baptême, ainsi que d'orienter la culture humaine tout entière vers l'annonce du salut, de sorte que la connaissance du monde, de la vie et de l'homme, que les élèves acquièrent graduellement, soit illuminée par la foi.
2 Il appartient à l'école catholique elle-même, sous la direction de l'autorité ecclésiastique compétente, d'adapter ces fonctions à ses propres circonstances, si elle est fréquentée en majorité par des élèves non catholiques.
3 Il appartient à l'école catholique, pas moins qu'aux autres écoles, de poursuivre les fins culturelles et la formation humaine et sociale des jeunes.
635
Il appartient à l'Evêque éparchial particulièrement de veiller à ce qu'il y ait des écoles catholiques, surtout là où d'autres écoles font défaut ou ne sont pas adéquates, même des écoles professionnelles et techniques, dans la mesure où leur existence est requise par une raison spéciale eu égard aux circonstances de lieu et de temps.
636
1 La formation catéchétique dans toutes les écoles est soumise à l'autorité et à la vigilance de l'Evêque éparchial.
2 Il appartient aussi à l'Evêque éparchial de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion catholique et, si un motif de foi ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger qu'ils soient révoqués.
637
Dans les écoles où fait défaut l'éducation catholique ou, au jugement de l'Evêque éparchial, elle n'est pas suffisante, il faut y suppléer par une véritable formation catholique de tous les élèves catholiques.
638
1 C'est à l'Evêque éparchial qu'appartient le droit de visiter canoniquement toutes les écoles catholiques existantes dans son éparchie, à l'exception des écoles qui sont exclusivement ouvertes aux propres étudiants d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, et restant sauve, en tout cas, l'autonomie des instituts de vie consacrée concernant la direction de leurs écoles.
2 Là où il y a plusieurs Evêques éparchiaux, le droit de visite canonique revient à celui qui a fondé ou approuvé l'école, à moins d'une autre disposition prévue dans les statuts de fondation ou par une convention spéciale passée entre ces mêmes Evêques.
639
Comme il dépend principalement des maîtres que l'école catholique puisse réaliser ses projets et ses initiatives, ils doivent se distinguer par la doctrine et donner l'exemple par le témoignage de leur vie, et ils collaboreront en premier lieu avec les parents, mais aussi avec d'autres écoles.
Art. 2 Les universités catholiques d'études ( 640-645 )
640
1 L'université catholique d'études poursuit cette fin de rendre publique, stable et universelle la présence de l'esprit chrétien dans l'étude de toute la culture supérieure qu'il faut promouvoir ; c'est pourquoi elle constitue une institution supérieure de recherche, de réflexion d'instruction dans laquelle la multiforme connaissance humaine sera éclairée par la lumière de l'Evangile.
2 D'autres instituts d'études supérieures ou facultés catholiques autonomes, qui poursuivent le même but, sont équiparés à l'université catholique d'études, non cependant les universités et facultés ecclésiastiques d'études, dont il est question aux can. 646-650 .
641
Dans les universités catholiques d'études, chacune des disciplines sera traitée selon ses propres principes, sa propre méthode et sa propre liberté d'investigation scientifique, de sorte que, progressivement, elle soit plus profondément connue, et, en tenant très soigneusement compte des nouvelles questions et recherches du temps qui progresse, on perçoive plus éminemment comment la foi et la raison convergent sur le vrai unique, et que soient formés des hommes vraiment remarquables par la doctrine, prêts à remplir des fonctions plus responsables dans la société et témoins de la foi dans le monde.
642
1 L'université catholique d'études est un institut d'études supérieures qui est érigé ou approuvé comme tel, soit par l'autorité administrative supérieure de l'Eglise de droit propre après la consultation préalable du Siège Apostolique, soit par le Siège Apostolique lui-même ; un document public doit en faire foi.
2 Dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, cette autorité supérieure est le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.
643
Dans les universités catholiques d'études qui n'ont aucune faculté de théologie, on donnera du moins des cours théologiques adaptés aux étudiants des différentes facultés.
644
Ceux qui, dans les universités catholiques d'études enseignent les disciplines concernant la foi et les moeurs, doivent être munis d'un mandat de l'autorité ecclésiastique désignée par ceux dont il s'agit au can. 642 ; la même autorité peut retirer ce mandat pour une raison grave, particulièrement si font défaut la capacité scientifique ou pédagogique, la probité ou l'intégrité de la doctrine.
645
Il appartient aux Hiérarques, après s'être concertés, de pourvoir à ce que, même auprès d'autres universités, il y ait des foyers et des centres universitaires catholiques, dans lesquels des fidèles chrétiens choisis et préparés avec soin fournissent à la jeunesse universitaire une permanente aide spirituelle et intellectuelle.
Art. 3 Les universités et les facultés ecclésiastiques
d'études ( 646-650 )
646
Ce sont avant tout les Hiérarques qui doivent constamment promouvoir les universités et les facultés ecclésiastiques d'études, c'est-à-dire celles qui traitent surtout de la divine Révélation et des sciences connexes avec elle et, pour cette raison, sont plus étroitement liées à la charge d'évangélisation de l'Eglise.
647
Le but de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études est :
1). de scruter plus profondément et scientifiquement la divine Révélation et tout ce qui est en connexion avec elle, d'expliquer et d'ordonner systématiquement les vérités de la divine Révélation, d'examiner à la lumière de celle-ci les nouvelles questions du temps qui progresse et de les présenter aux contemporains sous une forme appropriée à leur culture ;
2). de donner aux étudiants dans les différentes disciplines une formation supérieure selon la doctrine catholique et de les préparer convenablement dans ces mêmes disciplines aux diverses tâches d'apostolat, de ministère ou d'enseignement ainsi que de promouvoir la formation continue.
648
Les universités et les facultés ecclésiastiques d'études sont celles qui, canoniquement érigées ou approuvées par l'autorité ecclésiastique compétente, cultivent et enseignent les sciences sacrées et les sciences connexes avec elles et qui sont pourvues du droit de conférer les grades académiques avec effets canoniques.
649
L'érection ou l'approbation d'universités ou de facultés ecclésiastiques d'études sont faites par le Siège Apostolique ou par l'autorité administrative supérieure, dont il est question au can. 642 , ensemble avec le Siège Apostolique.
650
Au sujet des statuts de l'université ou de la faculté ecclésiastiques d'études, surtout en ce qui concerne la direction, l'administration, la nomination des enseignants ou la cessation de leur office, le programme d'études et la collation des grades académiques, il faut observer les normes édictées par le Siège Apostolique.
Chapitre 4 Les Moyens de Communication Sociale et en
particulier les Livres ( 651-666 )
651
1 Pour accomplir la charge d'annoncer l'Evangile partout dans le monde, l'Eglise est tenue de se servir des moyens appropriés et, pour cette raison, il faut qu'il lui soit revendiqué partout le droit d'utiliser les moyens de communication sociale et en particulier d'éditer librement des écrits.
2 Tous les fidèles chrétiens, chacun pour sa part, collaboreront à une aussi grande mission de l'Eglise et soutiendront et favoriseront les initiatives de cet apostolat ; en plus, surtout ceux qui sont experts dans la réalisation et la transmission des communications, apporteront avec soin leur aide à l'activité pastorale des Evêques et ils s'appliqueront avec zèle à ce que l'usage de ces mêmes moyens soit imprégné de l'esprit du Christ.
652
1 Les Evêques éparchiaux veilleront à ce que surtout avec l'assistance des instituts des moyens de communication sociale, les fidèles chrétiens soient instruits de l'usage critique et profitable de ces mêmes moyens ; ils favoriseront la coopération entre ces divers instituts ; ils pourvoiront à la formation d'experts ; enfin, ce qui peut être plus efficient que la réprimande et la condamnation du mal, sera, de leur part, de promouvoir les bonnes initiatives, en louant et en bénissant avant tout les bons livres.
2 Pour protéger l'intégrité de la foi et des moeurs, il appartient à l'Evêque éparchial, au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, au Conseil des Hiérarques ainsi qu'au Siège Apostolique, d'interdire aux fidèles chrétiens de se servir des moyens de communication sociale ou de les communiquer à d'autres dans la mesure où ces moyens portent préjudice à cette même intégrité.
653
Il appartient au droit particulier d'établir plus précisément des règles concernant l'usage de la radio, du cinéma, de la télévision et de moyens du même genre pour traiter de ce qui se rapporte à la doctrine catholique ou aux moeurs.
654
Les dispositions du droit commun relatives aux livres valent aussi pour n'importe quel autre écrit ou discours, quels qu'en soient les moyens techniques de reproduction, et destinés à la divulgation publique.
655
1 Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux fidèles chrétiens ; c'est pourquoi des traductions appropriées et correctes munies d'explications suffisantes, là où elles font défaut, seront réalisées par le soin des Evêques éparchiaux, et même, dans la mesure où cela peut être fait de manière convenable et utile, par une oeuvre commune avec d'autres chrétiens.
2 Tous les fidèles chrétiens, surtout les pasteurs d'âmes, s'occuperont de diffuser des exemplaires de l'Ecriture Sainte munis d'annotations appropriées, adaptées à l'usage même des non chrétiens.
3 Pour l'usage liturgique ou catéchétique, on emploiera seulement des éditions de l'Ecriture Sainte qui sont pourvues de l'approbation ecclésiastique ; toutes les autres éditions doivent être munies au moins de la permission ecclésiastique.
656
1 Dans les célébrations liturgiques, on se servira seulement des livres pourvus de l'approbation ecclésiastique.
2 Les livres de prières ou de dévotions destinés à l'usage public ou privé des fidèles chrétiens ont besoin de la permission ecclésiastique.
657
1 L'approbation des textes liturgiques, après révision par le Siège Apostolique, est réservée dans les Eglises patriarcales au Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; dans les Eglises métropolitaines de droit propre, au Métropolite avec le consentement du Conseil des Hiérarques ; dans toutes les autres Eglises, ce droit appartient au seul Siège Apostolique ainsi que, dans les limites déterminées par lui, aux Evêques et à leurs groupes légitimement constitués.
2 Appartient aussi à ces mêmes autorités le droit d'approuver les traductions de ces mêmes livres destinées à l'usage liturgique, après un rapport fait au Siège Apostolique s'il s'agit d'Eglises patriarcales ou métropolitaines de droit propre.
3 Pour rééditer des livres liturgiques ou leurs traductions dans une autre langue destinées à l'usage liturgique ou une partie de ces livres, il faut et il suffit que leur concordance avec l'édition approuvée soit certifiée par une attestation du Hiérarque du lieu, dont il est question au can. 662 Par. 1.
4 Pour les modifications des textes liturgiques, on observera le can. 40 Par. 1.
658
1 Les catéchismes ainsi que d'autres écrits destinés à la formation catéchétique dans les écoles de tout genre et degré, ou leurs traductions, ont besoin de l'approbation ecclésiastique.
2 La même règle doit être appliquée aussi à d'autres livres traitant de la foi ou des moeurs, s'ils sont utilisés comme livres de texte sur lequel s'appuie la formation catéchétique.
659
Il est recommandé que tous les écrits qui expliquent la foi catholique ou les moeurs, soient munis au moins de la permission ecclésiastique, restant sauves les prescriptions des instituts de vie consacrée, qui ont des exigences plus grandes.
660
A moins de cause juste et raisonnable, les fidèles chrétiens n'écriront rien dans les journaux, les brochures ou les revues périodiques qui ont l'habitude d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes moeurs ; mais les clercs et les membres des instituts religieux ne le feront, en plus, qu'avec la permission de ceux qui sont mentionnés au can. 662 .
661
1 La permission ecclésiastique exprimée par le seul mot imprimatur signifie que l'oeuvre ne contient pas d'erreurs concernant la foi catholique et les moeurs.
2 L'approbation concédée par l'autorité compétente montre que le texte a été accepté par l'Eglise ou que l'oeuvre est conforme à la doctrine authentique de l'Eglise.
3 Si l'oeuvre, en plus, a été louée ou bénie par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure, cela signifie qu'elle exprime bien la doctrine authentique de l'Eglise et qu'elle est, par conséquent, à recommander.
662
1 L'approbation ou la permission ecclésiastique pour éditer des livres, à moins d'une autre disposition expresse du droit, peut être concédée par le Hiérarque du lieu propre de l'auteur ou par le Hiérarque du lieu où ces livres sont publiés ou enfin par l'autorité supérieure qui exerce le pouvoir exécutif de gouvernement sur ces personnes ou ces lieux.
2 Les membres des instituts religieux ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur conformément à la règle ou aux statuts pour pouvoir éditer des écrits traitant de questions relatives à la foi catholique ou aux moeurs.
663
1 La permission d'éditer une oeuvre ou bien l'approbation, la louange ou la bénédiction d'une oeuvre valent pour le texte original, mais non pour les nouvelles éditions ou les traductions.
2 S'il s'agit d'éditions de l'Ecriture Sainte ou d'autres livres, qui, selon le droit, ont besoin de l'approbation ecclésiastique, l'approbation légitimement concédée par un Hiérarque du lieu ne suffit pas pour l'usage licite de ces livres dans une autre éparchie, mais le consentement explicite du Hiérarque du lieu de cette même éparchie est requis.
664
1 Le jugement sur les livres peut être confié par le Hiérarque du lieu à des censeurs choisis sur la liste établie par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques ou bien, selon sa prudence, à d'autres personnes en lesquelles il a confiance ; enfin peut être constituée une commission spéciale de censeurs que peuvent consulter le Hiérarque du lieu, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques.
2 Seront choisis des censeurs excellents dans la science, la rectitude de leur doctrine et la prudence, et, dans l'accomplissement de leur office, écartant toute acception de personnes, ils porteront un jugement conforme à la doctrine catholique, comme elle est proposée par le magistère authentique de l'Eglise.
3 Les censeurs doivent donner leur opinion par écrit ; si elle est favorable, le Hiérarque, selon son jugement prudent, accordera la permission ou l'approbation en mentionnant expressément son nom ; sinon, il communiquera à l'auteur de l'oeuvre les raisons de son refus.
665
1 Les curés et les recteurs d'églises veilleront à ce que, dans leurs églises, ne soient exposés, vendus ou distribués des icônes ou des images étrangères à l'art sacré authentique ou bien des oeuvres non entièrement conformes à la religion chrétienne ou aux moeurs.
2 De même il appartient aux curés et aux recteurs d'églises ainsi qu'aux directeurs des écoles catholiques de veiller à ce que les spectacles de toute espèce à donner sous leur patronage soient choisis dans le sens du discernement chrétien.
3 Tous les fidèles chrétiens veilleront à ce qu'ils ne causent à eux-mêmes ou à d'autres un dommage spirituel en achetant, en vendant, en lisant ou en communiquant à d'autres ce dont il est question au Par. 1.
666
1 L'oeuvre intellectuelle d'un auteur est sous la protection du droit, soit parce qu'elle manifeste sa personnalité, soit parce qu'elle est source de droits patrimoniaux.
2 Les textes des lois et des actes officiels de toute autorité ecclésiastique ainsi que leurs collections authentiques sont sous la protection du droit ; c'est pourquoi il n'est pas permis de les rééditer sans avoir obtenu la permission de cette même autorité ou de l'autorité supérieure et en observant les conditions prescrites par elle.
3 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera des normes plus précises en cette matière, en observant les prescriptions du droit civil concernant les droits d'auteur.
TITRE XVI
LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895 )
667
Par les sacrements, que l'Eglise est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Eglise, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Eglise en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.
668
1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.
2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657 , restant sauf le [?] ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.
669
Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Eglise tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.
670
1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Eglise catholique, a été décidé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure.
2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Evêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.
671
1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.
2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Eglises desquels les susdits sacrements sont valides.
3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Eglises orientales.
4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Eglise catholique et qu'ils soient dûment disposés.
5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.
672
1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.
2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.
673
La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Eglise, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.
674
1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.
2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Eglise de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.
Chapitre 1 Le Baptême ( 675-691 )
675
1 Dans le baptême par le lavement de l'eau naturelle avec l'invocation du nom de Dieu le Père et le Fils et l'Esprit Saint, l'être humain est libéré du péché, il est régénéré à une vie nouvelle, il revêt le Christ et il est incorporé à l'Eglise, qui est le Corps du Christ.
2 Seulement par le baptême réellement reçu une personne devient capable de recevoir tous les autres sacrements.
676
En cas de nécessité urgente, il est permis d'administrer le baptême en se tenant seulement à ce qui est nécessaire pour la validité.
677
1 Le baptême est administré ordinairement par un prêtre ; mais son administration appartient, restant sauf le droit particulier, au curé propre de la personne à baptiser ou à un autre prêtre avec la permission de ce même curé ou du Hiérarque du lieu, laquelle est légitimement présumée pour un cause grave.
2 En cas de nécessité, le baptême peut être licitement administré par un diacre ou, s'il est absent ou empêché, par un autre clerc, par un membre d'un institut de vie consacrée ou par tout autre fidèle chrétien ; même par le père ou la mère, si aucune autre personne qui connaisse la manière de baptiser n'est présente.
678
1 Dans le territoire d'autrui, il n'est permis à personne d'administrer le baptême sans la permission requise ; cependant, le curé d'une différente Eglise de droit propre ne peut pas refuser cette permission à un prêtre de l'Eglise de droit propre à laquelle doit être inscrite la personne à baptiser.
2 Dans les lieux où vivent un certain nombre de fidèles chrétiens qui n'ont pas de curé de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, l'Evêque éparchial désignera, si possible, un prêtre de cette Eglise qui administrera le baptême.
679
Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême.
680
Le foetus avorté, s'il est vivant, et si c'est possible, sera baptisé.
681
1 Pour qu'un enfant soit baptisé licitement, il faut :
1). qu'il y ait un espoir fondé que l'enfant sera éduqué dans la foi de l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 5 ;
2). que les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, y consentent.
2 L'enfant abandonné et trouvé sera baptisé, à moins qu'il ne soit évident qu'il est baptisé.
3 Ceux qui, depuis leur enfance, sont privés de l'usage de la raison, doivent être baptisés comme les enfants.
4 L'enfant de parents catholiques ou même non catholiques, qui se trouve en péril pour sa vie tel que prudemment on prévoit sa mort avant qu'il n'atteigne l'usage de la raison, est baptisé licitement.
5 L'enfant de chrétiens non catholiques est baptisé licitement, si les parents, ou au moins l'un d'eux, ou celui qui tient légitimement leur place, le demandent et s'il leur est physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre.
682
1 Pour qu'une personne sortie de l'enfance puisse être baptisée, il est requis qu'elle manifeste sa volonté de recevoir le baptême et qu'elle soit suffisamment instruite dans les vérités de la foi et éprouvée dans la vie chrétienne ; elle sera aussi exhortée à se repentir de ses péchés.
2 Une personne sortie de l'enfance qui se trouve en danger de mort peut être baptisée, si elle a quelque connaissance des principales vérités de la foi et a manifesté de quelque manière son intention de recevoir le baptême.
683
Le baptême doit être célébré selon les prescriptions liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle la personne à baptiser doit être inscrite selon le droit.
684
1 En vertu d'une très ancienne tradition des Eglises, la personne à baptiser aura au moins un parrain.
2 Il appartient au parrain, en vertu de la charge reçue, d'assister la personne à baptiser qui est sortie de l'enfance dans l'initiation chrétienne, ou de présenter l'enfant à baptiser, et d'avoir soin que le baptisé mène une vie chrétienne conforme à son baptême et remplisse fidèlement les obligations qui lui sont inhérentes.
685
1 Pour que quelqu'un remplisse validement la charge de parrain, il est requis :
1). qu'il soit initié aux trois sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'Eucharistie ;
2). qu'il appartienne à l'Eglise catholique, restant sauf le Par. 3 :
3). qu'il ait l'intention de remplir cette charge ;
4). qu'il ait été désigné par celui même qui doit être baptisé ou par ses parents ou tuteurs ou bien, à leur défaut, par le ministre :
5). qu'il ne soit ni le père, ni la mère, ni le conjoint de celui qui doit être baptisé ;
6). qu'il ne soit pas puni de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense, de déposition ou de privation du droit de remplir la charge de parrain.
2 Pour que quelqu'un remplisse licitement la charge de parrain, il faut en plus qu'il ait l'âge requis par le droit particulier et qu'il mène une vie conforme à la foi et à la charge qu'il va assumer.
3 Pour une cause juste, il est permis d'admettre à la charge de parrain un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique, mais toujours ensemble avec un parrain catholique.
686
1 Les parents sont tenus par l'obligation de faire baptiser l'enfant au plus tôt selon la coutume légitime.
2 Le curé veillera à ce que les parents de l'enfant à baptiser ainsi que ceux qui assumeront la charge de parrain, soient convenablement instruits de la signification de ce sacrement et des obligations qui lui sont inhérentes et dûment préparés à la célébration du sacrement.
687
1 En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être célébré dans l'église paroissiale, restant sauves les coutumes légitimes.
2 Le baptême peut cependant être administré dans des maisons privées conformément au droit particulier ou avec la permission du Hiérarque du lieu.
688
Celui qui administre le baptême veillera à ce que, à moins qu'un parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel puisse être prouvée la célébration du baptême.
689
1 Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins, s'il y en a, du lieu et du jour du baptême, en indiquant aussi le lieu de naissance et l'Eglise de droit propre, à laquelle les baptisés sont inscrits.
2 S'il s'agit d'un enfant né d'une mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si la mère le demande spontanément par écrit ou devant deux témoins ; le nom du père doit également être inscrit, si sa paternité est prouvée par un document public ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans tous les autres cas sera inscrit le nom du baptisé sans faire aucune mention du nom du père ou des parents ;
3 S'il s'agit d'un enfant adopté, seront inscrits les noms des adoptants et, du moins si cela se fait dans l'acte d'état civil du pays, ceux des parents naturels, conformément aux Par. 1 et 2, en tenant compte du droit particulier.
690
Si le baptême n'a pas été administré par le curé, ni en sa présence, le ministre doit en informer le curé du lieu.
691
Pour faire la preuve du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d'un seul témoin exempt de toute suspicion ou de la déclaration du baptisé lui-même fondée sur des arguments indubitables, surtout s'il a reçu le baptême après être sorti de l'enfance.
Chapitre 2 La Chrismation du Saint Myron (692-697 )
692
Il faut que ceux qui ont été baptisés soient oints du saint myron, afin que, marqués du sceau du don de l'Esprit Saint, ils deviennent de plus aptes témoins et coédificateurs du Règne du Christ.
693
Le saint myron, qui se compose d'huile d'olives ou d'autres plantes et d'aromates, est fait seulement par l'Evêque, restant sauf le droit particulier selon lequel ce pouvoir est réservé au Patriarche.
694
Selon la tradition des Eglises orientales, la chrismation du saint myron est administrée par le prêtre soit conjointement avec le baptême, soit séparément.
695
1 La chrismation du saint myron doit être administrée conjointement avec le baptême, sauf le cas d'une véritable nécessité, dans lequel cependant il faut veiller à ce qu'elle soit administrée au plus tôt.
2 Si la célébration de la chrismation du saint myron n'est pas faite ensemble avec le baptême, le ministre est tenu d'en informer le curé du lieu où le baptême a été administré.
696
1 Tous les prêtres des Eglises orientales peuvent validement administrer la chrismation du saint myron conjointement avec le baptême ou séparément à tous les fidèles chrétiens de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine.
2 Les fidèles chrétiens des Eglises orientales peuvent validement recevoir la chrismation du saint myron aussi de prêtres de l'Eglise latine, selon les facultés dont ils sont munis.
3 Tout prêtre administre licitement la chrismation du saint myron aux seuls fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre ; cependant, en ce qui concerne les fidèles chrétiens d'autres Eglises de droit propre, il fait cela licitement s'il s'agit de ses propres sujets, de ceux qu'il baptise légitimement à un autre titre ou de ceux qui se trouvent en danger de mort, et restant toujours sauves les conventions passées à ce sujet entre les Eglises de droit propre.
697
L'initiation sacramentelle au mystère du salut est accomplie par la réception de la Divine Eucharistie ; c'est pourquoi, après le baptême et la chrismation du saint myron, la Divine Eucharistie sera administrée au fidèle chrétien au plus tôt conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.
Chapitre 3 La Divine Eucharistie ( 698-717 )
698
Dans la Divine Liturgie, par le ministère du prêtre agissant en la personne du Christ sur l'offrande de l'Eglise, est perpétué par la vertu de l'Esprit Saint ce qu'a fait à la dernière Cène le Seigneur Jésus lui-même, qui a donné à ses disciples Son Corps qui allait être offert pour nous sur la Croix et Son Sang qui allait être versé pour nous, instaurant le véritable et mystique sacrifice, par lequel le sacrifice sanglant de la Croix est commémoré avec action de grâces, est réalisé et partagé par l'Eglise aussi bien par l'offrande que par la communion pour signifier et accomplir l'unité du peuple de Dieu en vue de l'édification de Son corps, qui est l'Eglise.
699
1 Seuls les Evêques et les prêtres ont le pouvoir de célébrer la Divine Liturgie.
2 Les diacres, avec les Evêques et les prêtres, par leur propre ministère, conformément aux prescriptions des livres liturgiques, participent plus étroitement à la célébration de la Divine Liturgie.
3 Tous les autres fidèles chrétiens, en vertu du baptême et de la chrismation du saint myron, concourant à la célébration de la Divine Liturgie, de la manière déterminée dans les livres liturgiques ou par le droit particulier, participent activement au Sacrifice du Christ et plus pleinement encore si de ce même Sacrifice ils prennent le Corps et le Sang du Seigneur.
700
1 Pour ce qui regarde la manière de célébrer la Divine Liturgie, qu'elle soit célébrée individuellement ou en concélébration, on aura en vue en premier lieu les besoins pastoraux des fidèles chrétiens.
2 Cependant si c'est possible, les prêtres célébreront la Divine liturgie ensemble avec l'Evêque comme président ou avec un autre prêtre, vu qu'ainsi est opportunément manifestée l'unité du sacerdoce et du sacrifice ; cependant chaque prêtre garde le droit de célébrer la Divine Liturgie individuellement, mais pas en même temps que, dans la même église, a lieu une concélébration.
701
La concélébration entre Evêques et prêtres de diverses Eglises de droit propre peut être faite avec la permission de l'Evêque éparchial pour un motif juste, surtout pour favoriser la charité et manifester l'union entre les Eglises ; tous suivront les prescriptions des livres liturgiques du premier célébrant, en évitant tout syncrétisme liturgique, avec le souhait qu'ils gardent les vêtements liturgiques et les insignes de leur Eglise de droit propre.
702
Il est interdit aux prêtres catholiques de concélébrer la Divine Liturgie ensemble avec des prêtres ou des ministres non catholiques.
703
1 Un prêtre étranger ne sera pas admis à célébrer la Divine Liturgie, à moins qu'il ne présente au recteur de l'église la lettre de recommandation de son Hiérarque ou que sa probité ne soit suffisamment assurée au recteur lui-même d'une autre manière.
2 L'Evêque éparchial peut donner à ce sujet des règles plus précises, qui doivent être observées par tous les prêtres, même exempts de quelque manière que ce soit.
704
La Divine Liturgie peut être célébrée de manière louable tous les jours, excepté ceux qui sont exclus selon les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre à laquelle le prêtre est inscrit.
705
1 Un prêtre catholique peut célébrer la Divine Liturgie sur l'autel de toute Eglise catholique.
2 Pour qu'un prêtre puisse célébrer la Divine Liturgie dans une église de non catholiques, il a besoin de la permission du Hiérarque du lieu.
706
Dans la Divine Liturgie, les dons sacrés, qui sont offerts, sont le pain de pur froment confectionné récemment de sorte qu'il n'y ait aucun danger de corruption et le vin naturel de raisins non corrompu.
707
1 En ce qui concerne la confection du pain eucharistique, les prières à réciter par les prêtres avant la célébration de la Divine Liturgie, le jeûne eucharistique à observer, les vêtements liturgiques, le temps et le lieu de la célébration et autres matières de ce genre, des règles doivent être soigneusement établies par le droit particulier de chaque Eglise de droit propre.
2 En évitant l'étonnement des fidèles chrétiens, il est permis d'utiliser les vêtements liturgiques et le pain d'une autre Eglise de droit propre, si on ne dispose pas des vêtements liturgiques et du pain de l'Eglise de droit propre.
708
Les Hiérarques du lieu et les curés veilleront à ce que les fidèles chrétiens soient instruits avec toute diligence de l'obligation de recevoir la Divine Eucharistie en danger de mort et aux temps déterminés par une très louable tradition ou par le droit particulier de leur Eglise de droit propre, spécialement au temps Pascal, en lequel le Christ Seigneur a donné les mystères eucharistiques.
709
1 C'est le prêtre qui distribue la Divine Eucharistie ou, si le droit particulier de son Eglise de droit propre en décide ainsi, également le diacre.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques peuvent établir des dispositions opportunes selon lesquelles aussi d'autres fidèles chrétiens peuvent distribuer la Divine Eucharistie.
710
En ce qui concerne la participation des enfants à la Divine Eucharistie après le baptême et la chrismation du saint myron, on observera, avec les précautions opportunes, les prescriptions des livres liturgiques de son Eglise de droit propre.
711
Qui a conscience d'être en état de péché grave ne célébrera la Divine Liturgie ni ne recevra la Divine Eucharistie, à moins d'un motif grave et qu'il n'ait pas la possibilité de recevoir le sacrement de pénitence ; en ce cas, il doit faire un acte de contrition parfaite, qui inclut le propos de recevoir au plus tôt ce sacrement.
712
Les personnes publiquement indignes doivent être écartées de la réception de la Divine Eucharistie.
713
1 La Divine Eucharistie doit être distribuée au cours de la célébration de la Divine Liturgie, à moins qu'une juste cause ne conseille autre chose.
2 En ce qui concerne la préparation de la participation à la Divine Eucharistie par le jeûne, les prières et d'autres oeuvres, les fidèles chrétiens observeront fidèlement les dispositions de l'Eglise de droit propre à laquelle ils sont inscrits, non seulement dans les limites du territoire de cette Eglise, mais, autant que possible, partout dans le monde.
714
1 Dans les églises où sont célébrés le culte divin public et au moins quelquefois par mois la Divine Liturgie, la Divine Eucharistie sera conservée spécialement pour les malades, en observant fidèlement les prescriptions des livres liturgiques de l'Eglise de droit propre, et elle sera adorée avec le plus grand respect par les fidèles chrétiens.
2 La garde de la Divine Eucharistie est sous la vigilance et la direction du Hiérarque du lieu.
715
1 Il est permis aux prêtres de recevoir les offrandes que les fidèles chrétiens, selon un usage éprouvé de l'Eglise, leur offrent pour la célébration de la Divine Liturgie à leurs propres intentions.
2 Il est également permis, si une coutume légitime en dispose ainsi, de recevoir des offrandes pour la Liturgie des Présanctifiés et pour les commémorations dans la Divine Liturgie.
716
Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle seront acceptées, à l'occasion de la Divine Liturgie, seulement les offrandes que les fidèles chrétiens donnent spontanément ; chaque prêtre même célébrera volontiers aussi sans aucune offrande la Divine Liturgie à l'intention des fidèles chrétiens, surtout des fidèles chrétiens nécessiteux.
717
Si les prêtres reçoivent des offrandes pour célébrer la Divine Liturgie de la Part de fidèles chrétiens d'une autre Eglise de droit propre, ils sont tenus d'observer au sujet de ces offrandes les règles de cette Eglise, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement de la Part de l'offrant.
Chapitre 4 Le Sacrement de Pénitence ( 718-736 )
718
Dans le sacrement de pénitence, les fidèles chrétiens qui, ayant commis des péchés après le baptême, conduits par l'Esprit Saint se convertissent de tout coeur à Dieu et mûs par le repentir des péchés se décident à une nouvelle vie, par le ministère du prêtre, auquel ils se confessent en acceptant une digne satisfaction, obtiennent de Dieu le pardon et en même temps ils sont réconcilies avec l'Eglise qu'ils ont blessée en péchant ; de la sorte ce sacrement contribue au maximum à favoriser la vie chrétienne et à disposer à la réception de la Divine Eucharistie.
719
Qui a conscience d'être en état de péché grave recevra au plus tôt le sacrement de pénitence ; cependant il est instamment recommandé à tous les fidèles chrétiens de recevoir ce sacrement fréquemment et surtout aux temps de jeûne et de pénitence qui doivent être observés dans leur Eglise de droit propre.
720
1 La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle chrétien conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et l'Eglise ; seule une impossibilité physique ou morale excuse de ce mode de confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue selon d'autres modes.
2 L'absolution ne peut être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf :
1). si un danger de mort menace et que le temps manque au prêtre ou aux prêtres pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents ;
2). s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre des pénitents, il n'y a pas assez de prêtres disponibles pour administrer le sacrement de pénitence à chacun des pénitents dans un temps convenable de sorte que, sans qu'il y ait faute de leur part, ils seront forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la réception de la Divine Eucharistie ; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffisante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande solennité ou un grand pèlerinage.
3 Juger si une telle nécessité grave existe appartient à l'Evêque éparchial qui, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux d'autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, peut déterminer, même par des prescriptions générales, les cas de telle nécessité.
721
1 Pour qu'un fidèle chrétien puisse bénéficier d'une absolution sacramentelle donnée à plusieurs ensemble, il est requis non seulement qu'il y soit dûment disposé, mais qu'il ait en même temps le propos de confesser individuellement, en temps voulu, les péchés graves qu'il ne peut pas confesser ainsi actuellement.
2 Dans la mesure du possible, les fidèles chrétiens seront instruits de ces exigences et, de plus, même en cas de danger de mort, ils seront exhortés à faire chacun un acte de contrition.
722
1 Seul le prêtre administre le sacrement de pénitence.
2 Tous les Evêques peuvent de plein droit administrer le sacrement de pénitence partout dans le monde, à moins que, en ce qui regarde la licéité, l'Evêque éparchial ne s'y oppose expressément dans un cas particulier.
3 Pour agir validement, les prêtres doivent en outre être pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence ; cette faculté leur est conférée soit par le droit lui-même, soit par une concession spéciale de l'autorité compétente.
4 Les prêtres qui sont pourvus de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence en vertu de leur office ou par concession du Hiérarque du lieu de l'éparchie, à laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils ont domicile, peuvent validement administrer le sacrement de pénitence à tous les fidèles chrétiens Partout dans le monde, à moins qu'un Hiérarque du lieu ne s'y oppose expressément dans un cas particulier ; ils exercent licitement cette même faculté en observant les règles établies par l'Evêque éparchial et avec la permission au moins présumée du recteur de l'église ou du Supérieur, s'il s'agit de la maison d'un institut de vie consacrée.
723
1 En vertu de leur office, chacun dans son ressort, ont la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, en plus du Hiérarque du lieu, aussi le curé et celui qui tient la place de curé.
2 En vertu de son office, aussi tout Supérieur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de droit pontifical ou patriarcal, s'il est prêtre, a la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à l'égard des membres de son institut et à l'égard de ceux qui résident nuit et jour dans sa maison.
724
1 Le Hiérarque du lieu est seul compétent pour conférer par une concession spéciale à tout prêtre la faculté d'administrer le sacrement de pénitence à tout fidèle chrétien.
2 Le Supérieur d'un institut de vie consacrée, pourvu qu'il soit muni du pouvoir exécutif de gouvernement, peut conférer la faculté mentionnée au can. 723 Par. 2, à tout prêtre conformément à la règle ou aux statuts.
725
Tout prêtre peut validement et licitement absoudre de tout péché tout pénitent se trouvant en danger de mort, même en présence d'un autre prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence.
726
1 La faculté d'administrer le sacrement de pénitence ne sera révoquée que pour une cause grave.
2 Si est révoquée la faculté d'administrer le sacrement de pénitence conférée par le Hiérarque dont il s'agit au [?] monde ; mais si elle est révoquée par une autre autorité compétente, il la perd seulement là où a autorité celui qui l'a révoquée.
3 Outre le cas de la révocation, la faculté d'administrer le sacrement de pénitence, dont il s'agit au can. 722 Par. 4, cesse par la perte de l'office, de l'inscription à l'éparchie ou du domicile.
727
Dans certains cas, en vue de pourvoir au salut des âmes, il peut être opportun de limiter la faculté d'absoudre des péchés et de la réserver à une autorité déterminée ; cependant cela ne peut se faire qu'avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques ou du Siège Apostolique.
728
1 Au Siège Apostolique est réservée l'absolution des péchés suivants:
1). la violation directe du secret sacramentel ;
2). l'absolution du complice d'un péché contre la chasteté
2 L'absolution du péché d'avortement procuré et suivi d'effet, est réservée à l'Evêque éparchial.
729
Toute réserve d'absoudre d'un péché n'a aucune valeur :
1). si se confessent un malade, qui ne peut pas sortir de sa maison, ou une personne fiancée en vue de la célébration du mariage ;
2). si au jugement prudent du confesseur, la faculté d'absoudre ne peut pas être demandée à l'autorité compétente sans grave préjudice du pénitent ou sans danger de violer le secret sacramentel;
3). en dehors des limites du territoire, dans lequel l'autorité qui a fait la réserve exerce son pouvoir.
730
L'absolution du complice d'un péché contre la chasteté est invalide, sauf en danger de mort.
731
Qui avoue avoir faussement dénoncé à l'autorité ecclésiastique un confesseur innocent comme coupable du délit de sollicitation à un péché contre la chasteté, ne sera pas absous, à moins qu'il n'ait d'abord formellement rétracté sa fausse dénonciation et qu'il ne soit prêt à réparer les dommages, s'il y en a.
732
1 Selon la nature, la gravité et le nombre des péchés, compte tenu de la condition du pénitent ainsi que de sa disposition à la conversion, le confesseur apportera un remède approprié au mal en imposant d'opportunes oeuvres de pénitence.
2 Que le prêtre se souvienne qu'il a été constitué par Dieu ministre de la justice et de la miséricorde divine ; comme père spirituel, il donnera aussi des conseils opportuns, afin que chacun puisse progresser dans sa vocation à la sainteté.
733
1 Le secret sacramentel est inviolable ; c'est pourquoi le confesseur veillera avec soin à ne pas trahir en quoique ce soit un pénitent par une parole, un signe ou de toute autre manière et pour quelque cause que ce soit.
2 A l'obligation de garder le secret sont également tenus l'interprète, s'il y en a un, et aussi tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont eu, par la confession, connaissance des péchés.
734
1 L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu.
2 Celui qui est constitué en autorité ne doit en aucune manière utiliser pour le gouvernement extérieur la connaissance de péchés acquise par lui en confession à n'importe quel temps.
3 Les directeurs d'une institution d'éducation n'administreront pas d'une manière ordinaire le sacrement de pénitence à leurs élèves.
735
1 Tous ceux à qui est confiée, en vertu de leur charge, le soin des âmes sont tenus par une obligation grave de pourvoir à ce que le sacrement de pénitence soit administré aux fidèles chrétiens qui leur sont confiés et le demandent opportunément, et de leur offrir l'occasion de se confesser individuellement à des jours et des heures fixés qui leur soient commodes.
2 En cas d'urgente nécessité, tout prêtre pourvu de la faculté d'administrer le sacrement de pénitence et, en cas de danger de mort, même tout autre prêtre, doit administrer ce sacrement.
736
1 Le lieu propre pour la célébration du sacrement de pénitence est l'église, restant sauf le droit particulier.
2 Pour cause de maladie ou pour un autre motif juste, ce sacrement peut aussi être célébré en dehors du lieu propre.
Chapitre 5 L'Onction des Malades ( 737-742 )
737
1 Par l'onction sacramentelle des malades faite par le prêtre avec la prière, les fidèles chrétiens, atteints d'une maladie grave et contrits de coeur, reçoivent la grâce par laquelle, fortifiés par l'espérance d'une récompense éternelle et déliés des péchés, ils sont disposés à corriger leur vie et sont aidés à surmonter la maladie ou à la supporter avec patience.
2 Dans les Eglises, où existe la coutume de faire administrer le sacrement de l'onction des malades par plusieurs prêtres ensemble, il faut veiller à ce que, dans la mesure du possible, cette coutume soit observée.
738
Les fidèles chrétiens recevront volontiers l'onction des malades, toutes les fois qu'ils sont gravement malades ; les pasteurs d'âmes et les proches des malades veilleront à ce qu'en temps opportun les malades soient soulagés par ce sacrement.
739
1 Tous les prêtres et eux seuls administrent validement l'onction des malades.
2 L'administration de l'onction des malades appartient au curé, au vicaire paroissial et à tous les autres prêtres à l'égard des personnes dont le soin leur est confié en vertu de leur office ; tout prêtre, avec la permission au moins présumée des personnes mentionnées ci-dessus, peut licitement administrer ce sacrement et même, en cas de nécessité, il doit l'administrer.
740
Les fidèles chrétiens gravement malades, qui ont perdu leurs sens ou l'usage de la raison, sont présumés vouloir que ce sacrement leur soit administré en danger de mort ou même, au jugement du prêtre, en un autre temps.
741
L'huile qu'il faut employer dans le sacrement de l'onction des malades doit être bénite et, sauf autre disposition du droit particulier de son Eglise de droit propre, par le prêtre lui-même qui administre le sacrement.
742
Les onctions seront faites soigneusement avec les paroles, dans l'ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, une seule onction suffit avec la formule propre.
Chapitre 6 L'ordination Sacrée ( 743-775 )
743
Par l'ordination sacramentelle faite par l'Evêque, grâce à la vertu opérante de l'Esprit Saint, des ministres sacrés sont constitués, qui sont gratifiés et jouissent à divers degrés de la charge et du pouvoir d'annoncer l'Evangile, de paître et de sanctifier le peuple de Dieu, confiés par le Christ Seigneur à ses Apôtres.
Art. 1 Le ministre de l'ordination sacrée ( 744-753 )
744
Seul l'Evêque administre validement l'ordination sacrée par l'imposition des mains et la prière prescrite par l'Eglise.
745
L'ordination épiscopale est réservée selon le droit au Pontife Romain, au Patriarche ou au Métropolite de telle sorte qu'il n'est permis à aucun Evêque d'ordonner quelqu'un Evêque, à moins que ne soit d'abord établie l'existence d'un mandat légitime.
746
1 Un évêque sera ordonné par trois Evêques, sauf en cas de nécessité extrême.
2 Le deuxième et le troisième Evêques, si des Evêques de la même Eglise de droit propre que le premier Evêque ordinant ne peuvent pas être présents, peuvent être d'une autre Eglise de droit propre.
747
Le candidat au diaconat ou au presbytérat sera ordonné par son Evêque éparchial propre ou par un autre Evêque avec des lettres dimissoriales légitimes.
748
1 Pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui doit être inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de l'éparchie dans laquelle le candidat a domicile ou de l'éparchie pour le service de laquelle le candidat a déclaré par écrit vouloir se dévouer ; pour ce qui regarde l'ordination sacrée de celui qui est déjà inscrit à une éparchie, l'Evêque éparchial propre est l'Evêque de cette éparchie.
2 Un Evêque éparchial ne peut ordonner qu'avec la permission du Siège Apostolique un candidat qui est son sujet, mais qui est inscrit à une autre Eglise de droit propre ; mais s'il s'agit d'un candidat qui est inscrit à l'Eglise patriarcale et qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de cette même Eglise, le Patriarche aussi peut concéder cette permission.
749
Il est interdit à un Evêque de célébrer l'ordination sacrée dans l'éparchie d'autrui sans l'autorisation de l'Evêque éparchial, à moins que le droit particulier de l'Eglise patriarcale, en ce qui concerne le Patriarche, n'en décide autrement.
750
1 Restant saufs les can. 472 , 537 et 560 Par. 1, peuvent donner les lettres dimissoriales :
1). L'Evêque éparchial propre ;
2). L'Administrateur de l'Eglise patriarcale et, avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux, l'Administrateur de l'éparchie.
2 L'Administrateur de l'Eglise patriarcale ne donnera pas de lettres dimissoriales à ceux que le Patriarche a récusés, ni l'Administrateur de l'éparchie à ceux que l'Evêque éparchial a récusés.
751
On ne donnera les lettres dimissoriales qu'après avoir obtenu toutes les attestations exigées par le droit.
752
Les lettres dimissoriales peuvent être envoyées par l'Evêque éparchial propre à tout Evêque de la même Eglise de droit propre, mais non à l'Evêque d'une autre Eglise que celle de l'ordinand, sans la permission de ceux dont il s'agit au can. 748 Par. 2.
753
Les lettres dimissoriales peuvent être limitées ou révoquées par celui qui les concède ou par son successeur, mais une fois accordées, elles ne perdent pas leur valeur par la cessation du droit de celui qui les avait concédées.
Art. 2 Le sujet de l'ordination sacrée. ( 754-768 )
754
Seul un homme baptisé peut recevoir validement l'ordination sacrée.
755
L'Evêque éparchial et le Supérieur majeur, seulement pour une cause très grave, même occulte, peuvent interdire à un diacre, leur sujet, destiné au presbytérat, l'accession au presbytérat lui-même, restant sauf le droit de recours selon le droit.
756
Il n'est pas permis de contraindre quelqu'un, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, à recevoir les ordres sacrés, ni de détourner de la réception de ces mêmes ordres quelqu'un qui est apte selon le droit.
757
Celui qui refuse de recevoir l'ordre sacré supérieur ne peut pas être empêché d'exercer l'ordre reçu, à moins qu'il ne soit retenu par un empêchement canonique ou qu'une autre cause grave, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Supérieur majeur, n'y fasse obstacle.
1) Ce qui est requis des candidats à l'ordination sacrée
( 758-761 )
758
1 Pour que quelqu'un puisse être licitement ordonné sont requis:
1). La réception de la chrismation du saint myron ;
2). Des moeurs et des qualités physiques et psychiques conformes à l'ordre sacré à recevoir ;
3). L'âge prescrit par le droit ;
4). La science voulue ;
5). La réception des ordres mineurs selon le droit particulier de son Eglise de droit propre ;
6). L'observation des interstices prescrits par le droit particulier
2 Il est requis en outre que le candidat ne soit pas empêché selon le can. 762 .
3 Concernant l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés seront observés le droit particulier de leur Eglise de droit propre ou les règles spéciales fixées par le Siège Apostolique.
759
1 L'âge prescrit pour le diaconat est vingt-trois ans accomplis, pour le presbytérat vingt-quatre ans accomplis, restant sauf le droit particulier de son Eglise de droit propre qui exige un âge plus avancé.
2 La dispense de plus d'un an de l'âge prescrit par le droit commun est réservée au Patriarche, s'il s'agit d'un candidat qui a domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; sinon au Siège Apostolique.
760
1 Il est permis d'ordonner un diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la quatrième année du cycle des études de philosophie et de théologie, à moins que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Conseil des Hiérarques n'en dispose autrement.
2 S'il s'agit d'un candidat non destiné au sacerdoce, il est permis de l'ordonner diacre seulement après qu'il a achevé avec succès la troisième année des études dont il s'agit au [?] sacerdoce, il doit compléter auparavant les études théologiques de manière appropriée.
761
Pour être licitement ordonné, le candidat à l'ordre du diaconat ou du presbytérat doit remettre à l'Evêque éparchial propre ou au Supérieur majeur une déclaration signée de sa propre main, par laquelle il atteste que c'est spontanément et librement qu'il recevra l'ordre sacré et les obligations attachées à cet ordre et qu'il s'adonnera pour toujours au ministère ecclésiastique, demandant en même temps d'être admis à recevoir l'ordre sacré.
2) Les empêchements de recevoir ou d'exercer les Ordres
sacrés ( 762-768 )
762
1 Est empêché de recevoir les ordres sacrés :
1). celui qui est atteint d'une forme de folie ou d'autre infirmité psychique en raison de laquelle, après consultation d'experts, il est jugé incapable d'accomplir correctement le ministère ;
2). celui qui a commis le délit d'apostasie, d'hérésie ou de schisme ;
3). celui qui a attenté un mariage, même purement civil, alors qu'il est lui-même empêché de célébrer mariage à cause du lien matrimonial ou d'un ordre sacré ou du voeu public perpétuel de chasteté, ou qui a attenté le mariage avec une femme déjà validement mariée ou liée par ce même voeu ;
4). celui qui a commis un homicide volontaire ou procuré un avortement suivi d'effet, et tous ceux qui y ont coopéré positivement ;
5). celui qui, d'une manière grave et coupable, s'est mutilé ou a mutilé quelqu'un d'autre, ou celui qui a tenté de se suicider ;
6). celui qui a posé un acte du sacrement d'ordre réservé à ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat, alors qu'il n'a pas cet ordre ou qu'il lui est défendu, par une peine canonique, de l'exercer.
7). celui qui exerce un office ou une administration interdits aux clercs, dont il doit rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit devenu libre, après avoir quitté cet office et cette administration et rendu ses comptes ;
8). le néophyte, à moins que, au jugement du Hiérarque, il ne soit suffisamment éprouvé.
2 Les actes qui peuvent causer les empêchements dont il s'agit au Par. 1 n. 2-6, ne les produisent que s'ils ont été des péchés graves et externes commis après le baptême.
763
Est empêché d'exercer les ordres sacrés :
1). celui qui, alors qu'il était atteint d'un empêchement de recevoir les ordres sacrés, a reçu illégitimement les ordres sacrés ;
2). celui qui a commis les délits ou les actes dont il s'agit au can. 762 , Par. 1, n. 2-6;
3). celui qui est atteint de folie ou d'une autre infirmité psychique dont il s'agit au can. 762 , Par. 1,n. 1, jusqu'à ce que le Hiérarque, après consultation d'un expert, lui ait permis l'exercice de son ordre sacré.
764
Le droit particulier ne peut pas établir des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés ; une coutume qui introduit un nouvel empêchement ou qui est contraire à un empêchement établi par le droit commun est réprouvée.
765
L'ignorance des empêchements n'en exempte pas.
766
Les empêchements se multiplient par la diversité de leurs causes, mais non par la répétition de la même cause, à moins qu'il ne s'agisse de l'empêchement provenant d'un homicide volontaire ou d'un avortement suivi d'effet.
767
1 L'Evêque éparchial ou le Hiérarque d'un institut de vie consacrée peut dispenser ses sujets des empêchements de recevoir ou d'exercer les ordres sacrés, à l'exception des cas suivants :
1). si le fait, sur lequel se fonde l'empêchement, a été déféré au for judiciaire ;
2). s'il s'agit des empêchements dont il est question au can. 762 Par. 1, n. 2-4.
2 La dispense de ces empêchements est réservée au Patriarche à l'égard des candidats ou des clercs qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; autrement, elle est réservée au Siège Apostolique.
3 Le même pouvoir de dispenser revient à tout confesseur dans les cas occultes plus urgents, dans lesquels on ne peut recourir à l'autorité compétente et qu'il y a danger imminent de grave dommage ou d'infamie, mais seulement pour que les pénitents puissent licitement exercer les ordres déjà reçus, restant sauve l'obligation de recourir au plus tôt à cette même autorité.
768
1 Dans la supplique pour obtenir la dispense, tous les empêchements doivent être indiqués ; cependant, la dispense générale vaut aussi pour les empêchements qui ont été omis de bonne foi, à l'exception de ceux dont il s'agit au [?] mais elle ne vaut pas pour ceux qui ont été omis de mauvaise foi.
2 S'il s'agit d'un empêchement provenant d'homicide volontaire ou d'avortement procuré, pour la validité de la dispense, il faut indiquer aussi le nombre des délits.
3 La dispense générale des empêchements de recevoir les ordres sacrés vaut pour tous les ordres.
Art. 3 Les préliminaires à l'ordination sacrée (769-772 )
769
1 L'autorité, qui admet un candidat à l'ordination sacrée, doit obtenir :
1). la déclaration mentionnée au can. 761 , ainsi que l'attestation de la dernière ordination sacrée ou, s'il s'agit de la première ordination sacrée, aussi l'attestation du baptême et de la chrismation du saint myron ;
2). si le candidat est lié par le mariage, l'attestation du mariage et le consentement de l'épouse donné par écrit ;
3). l'attestation des études accomplies ;
4). les lettres testimoniales sur les bonnes moeurs du candidat de la part du recteur du séminaire ou du Supérieur de l'institut de vie consacrée ou du prêtre auquel le même candidat est confié à l'extérieur du séminaire ;
5). les lettres testimoniales dont il s'agit au can. 771 Par.3 ;
6). les lettres testimoniales, si elle le juge utile, de la part d'autres Evêques éparchiaux ou d'autres Supérieurs d'instituts de vie consacrée, où le candidat a résidé pendant quelque temps, concernant les qualités du candidat et son état libre de tout empêchement canonique.
2 Ces documents seront conservés dans les archives de la même autorité.
770
L'Evêque ordinant, avec des lettres dimissoriales légitimes, qui attestent que le candidat est idoine à recevoir l'ordre sacré, peut acquiescer à cette attestation, mais il n'y est pas tenu ; cependant, si en conscience il estime que le candidat n'est pas idoine, il ne l'ordonnera pas.
771
1 Les noms des candidats qui doivent être promus aux ordres sacrés seront rendus publics dans l'église paroissiale de chaque candidat conformément au droit particulier.
2 Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler avant l'ordination sacrée à l'Evêque éparchial ou au curé les empêchements dont ils auraient connaissance.
3 L'Evêque éparchial confiera au curé qui fait la publication et aussi à un autre prêtre, si cela paraît utile, la charge de s'enquérir avec soin, auprès de personnes dignes de foi, de la vie et des moeurs des candidats et d'envoyer à la curie éparchiale les lettres testimoniales faisant état de cette enquête et de la publication.
4 L'Evêque éparchial n'omettra pas de faire d'autres enquêtes, même privées, s'il l'estime opportun.
772
Tout candidat qui doit être promu à l'ordination sacrée fera une retraite spirituelle de la manière fixée par le droit particulier.
Art. 4 Le temps, le lieu, l'inscription et l'attestation
de l'ordination sacrée ( 773-775 )
773
Les ordinations sacrées seront célébrées à l'église avec le plus grand nombre possible de fidèles chrétiens un dimanche ou un jour de fête, à moins qu'une cause juste ne conseille d'agir autrement.
774
1 L'ordination sacrée célébrée, le nom de chacun des ordonnés et de l'Evêque ordinant, le lieu et le jour de l'ordination sacrée seront notés dans un registre spécial, qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.
2 L'Evêque ordinant donnera à chacun des ordonnés une attestation authentique de l'ordination sacrée reçue ; si ceux-ci ont été ordonnés par un Evêque avec des lettres dimissoriales, ils présenteront cette attestation à leur propre Evêque éparchial ou à leur Supérieur majeur pour l'inscription de l'ordination sacrée sur un registre spécial qui doit être conservé dans les archives.
775
L'Evêque éparchial ou le Supérieur majeur notifieront l'ordination sacrée de chaque diacre au curé, auprès duquel a été inscrit le baptême de l'ordonné.
Chapitre 7 Le Mariage ( 776-866 )
776
1 L'alliance matrimoniale, fondée par le Créateur et dotée de ses lois, par laquelle l'homme et la femme par leur consentement personnel irrévocable constituent entre eux une communauté de toute la vie, est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints et à la génération et à l'éducation des enfants.
2 Par l'institution du Christ, le mariage valide entre baptisés est par le fait même sacrement, par lequel les conjoints, à l'image de l'union indéfectible du Christ avec son Eglise, sont unis par Dieu et pour ainsi dire consacrés et fortifiés par la grâce sacramentelle.
3 Les propriétés essentielles du mariage sont l'unité et l'indissolubilité qui, dans le mariage entre baptisés, acquièrent, en raison du sacrement, une fermeté particulière.
777
Du mariage naissent entre les conjoints des droits et des obligations égaux en ce qui concerne la communauté de vie conjugale.
778
Peuvent s'engager en mariage tous ceux qui n'en sont pas empêchés par le droit.
779
Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, dans le doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire.
780
1 Le mariage des catholiques, même si une partie seulement est catholique, est régi non seulement par le droit divin, mais aussi par le droit canonique, restant sauve la compétence de l'autorité civile pour les effets purement civils du mariage.
2 Le mariage entre une partie catholique et une partie baptisée non catholique, restant sauf le droit divin, est régi aussi :
1). par le droit propre de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale à laquelle appartient la partie non catholique, si cette Communauté a son droit matrimonial propre ;
2). par le droit auquel est tenue la partie non catholique, si la Communauté ecclésiale à laquelle elle appartient n'a pas un droit matrimonial propre.
781
Si quelquefois l'Eglise doit juger la validité d'un mariage de non catholiques baptisés :
1). en ce qui concerne le droit auquel les parties étaient tenues au temps de la célébration du mariage, on observera le can. 780 Par. 2 ;
2). en ce qui concerne la forme de la célébration du mariage, l'Eglise reconnaît toute forme prescrite ou admise par le droit auquel, au temps de la célébration du mariage, les parties étaient soumises, pourvu que le consentement ait été exprimé en forme publique et, si une partie au moins est fidèle chrétienne d'une Eglise orientale non catholique, le mariage ait été célébré dans un rite sacré.
782
1 Les fiançailles, qui de manière louable précèdent le mariage en vertu d'une très ancienne tradition des Eglises orientales, sont régies par le droit particulier de l'Eglise de droit propre des intéressés.
2 La promesse du mariage ne donne pas lieu à une action pour exiger la célébration du mariage ; mais elle donne lieu à une action en réparation de dommages, pour autant qu'elle est due.
Art. 1 Le soin pastoral et les préliminaires à la
célébration du mariage ( 783-789 )
783
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation de veiller à ce que les fidèles chrétiens soient préparés à l'état de mariage :
1). par une prédication et une catéchèse adaptées aux jeunes et aux adultes, par lesquelles les fidèles chrétiens seront instruits de la signification du mariage chrétien, des obligations des conjoints entre eux ainsi que du droit primordial et de l'obligation, qu'ont les parents, de prendre soin selon leurs forces de l'éducation physique, religieuse, morale, sociale et culturelle de leurs enfants ;
2). par l'instruction personnelle des fiancés en vue du mariage, par laquelle les fiancés seront disposés à leur nouvel état.
2 Il est instamment recommandé aux fiancés catholiques de recevoir la Divine Eucharistie au cours de la célébration du mariage.
3 Une fois le mariage célébré, les pasteurs d'âmes apporteront leur aide aux époux afin que, gardant et protégeant fidèlement l'alliance matrimoniale, ils parviennent à mener en famille une vie de jour en jour plus sainte et plus pleine.
784
Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre exerçant leur pouvoir dans le même territoire, fixera les règles concernant l'examen des fiancés et d'autres moyens pour mener les recherches, relatives principalement au baptême et à l'état libre, qui doivent être faites avant le mariage ; ces règles étant soigneusement observées, on peut procéder à la célébration du mariage.
785
1 Les pasteurs d'âmes sont tenus par l'obligation, suivant les nécessités des lieux et des temps, d'éviter par les remèdes opportuns tout danger de célébration invalide et illicite du mariage ; c'est pourquoi, avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit certain que rien ne s'oppose à sa célébration valide et licite.
2 En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues, suffit, à moins d'indices contraires, l'affirmation des fiancés, même sous la foi du serment si le cas l'exige, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement.
786
Tous les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou au Hiérarque du lieu avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
787
Le curé qui a fait les enquêtes, informera aussitôt de leur résultat par un document authentique le curé à qui il appartient de bénir le mariage.
788
Si après des enquêtes diligentes un doute subsiste sur l'existence d'un empêchement, le curé en référera au Hiérarque du lieu.
789
Même si, pour le reste, le mariage peut être célébré validement, le prêtre, en plus des autres cas fixés par le droit, ne bénira pas sans la permission du Hiérarque du lieu :
1). le mariage des vagabonds ;
2). le mariage qui ne peut être reconnu ni célébré selon le droit civil ;
3). le mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une troisième partie ou envers les enfants nés d'une précédente union avec cette partie-là ;
4). le mariage d'un enfant mineur à l'insu ou contre la volonté des parents ;
5). le mariage d'une personne à qui une sentence ecclésiastique interdit de passer à un nouveau mariage, si elle ne remplit pas certaines conditions ;
6). le mariage de la personne qui a rejeté publiquement la foi catholique, même si elle n'a pas passé à une Eglise ou une Communauté ecclésiale non catholique ; dans ce cas, le Hiérarque du lieu n'accordera pas la permission, à moins qu'on n'observe le can. 814 en y apportant les adaptations nécessaires.
Art. 2 Les empêchements dirimants en général ( 790-799 )
790
1 L'empêchement dirimant rend la personne incapable de célébrer validement mariage.
2 Même si l'empêchement n'affecte que l'une des parties, il rend cependant le mariage invalide.
791
Est considéré comme public l'empêchement qui peut être prouvé au for externe ; sinon, il est occulte.
792
Des empêchements dirimants ne seront établis par le droit particulier d'une Eglise de droit propre si ce n'est pour un motif très grave, après échange d'avis avec les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre intéressées et après consultation du Siège Apostolique ; nulle autorité inférieure ne peut établir de nouveaux empêchements dirimants.
793
La coutume qui introduirait un nouvel empêchement ou serait contraire aux empêchements existants, est réprouvée.
794
1 Le Hiérarque du lieu peut, dans un cas particulier, interdire le mariage à ses propres sujets où qu'ils demeurent et à tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre qui résident de fait dans les limites du territoire de l'éparchie, mais cela pour un temps seulement, pour une cause grave et aussi longtemps qu'elle perdure.
2 S'il s'agit d'un Hiérarque du lieu qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut ajouter une clause dirimante à une telle interdiction ; dans tous les autres cas, seulement le Siège Apostolique peut le faire.
795
1 Le Hiérarque du lieu peut dispenser des empêchements de droit ecclésiastique ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui sont inscrits à son Eglise de droit propre et qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, à l'exception des empêchements suivants:
1). l'empêchement de l'ordre sacré ;
2). l'empêchement du voeu public perpétuel de chasteté émis dans un institut religieux, à moins qu'il ne s'agisse de congrégations de droit éparchial ;
3). l'empêchement de conjugicide.
2 La dispense de ces empêchements est réservée au Siège Apostolique ; cependant le Patriarche peut dispenser des empêchements du conjugicide et du voeu public perpétuel de chasteté émis dans des congrégations de toute condition juridique.
3 Il n'y a jamais de dispense de l'empêchement de consanguinité en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale.
796
1 En cas de danger de mort imminente, le Hiérarque du lieu peut dispenser ses propres sujets où qu'ils demeurent et tous les autres fidèles chrétiens qui résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie, de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ainsi que de tous et de chacun des empêchements de droit ecclésiastique publics ou occultes, à l'exception de l'empêchement de l'ordre sacré du sacerdoce.
2 Dans les mêmes circonstances et seulement dans les cas où il n'est possible d'atteindre pas même le Hiérarque du lieu, ont le même pouvoir de dispenser le curé, un autre prêtre muni de la faculté de bénir le mariage et le prêtre catholique dont il s'agit au can. 832 Par. 2 ; le confesseur, s'il s'agit d'un empêchement occulte, a le même pouvoir, pour le for interne dans l'acte même ou en dehors de l'acte de la confession sacramentelle.
3 Le Hiérarque du lieu est censé ne pas pouvoir être atteint, si cela peut être fait seulement d'une autre manière que par lettre ou par accès personnel.
797
1 Si un empêchement est découvert alors que tout est déjà prêt pour la célébration du mariage et que le mariage ne peut, sans risque probable de grave dommage, être différé jusqu'à ce que la dispense ait été obtenue de l'autorité compétente, le Hiérarque du lieu et, pourvu que le cas soit occulte, tous ceux dont il s'agit au can. 796 Par. 2, étant observées les conditions prescrites au même endroit, ont le pouvoir de dispenser de tous les empêchements, sauf de ceux dont il s'agit au can. 795 Par. 1, n. 1 et 2.
2 Ce pouvoir vaut également pour convalider le mariage, s'il y a le même risque à attendre et que le temps manque pour recourir à l'autorité compétente.
798
Les prêtres dont il s'agit aux can. 796 Par. 2 et 797 Par. 1 informeront aussitôt le Hiérarque du lieu de la dispense ou de la convalidation concédées au for externe et celles-ci seront inscrites au registre des mariages.
799
A moins que n'en disposent autrement le rescrit du Siège Apostolique ou, dans les limites de leur compétence, le rescrit du Patriarche ou du Hiérarque du lieu, la dispense d'un empêchement occulte concédée au for interne non sacramentel sera inscrite dans les archives secrètes de la curie éparchiale et une autre dispense n'est pas nécessaire au for externe, même si dans la suite l'empêchement occulte devient public.
Art. 3 Les empêchements en particulier ( 800-812 )
800
1 L'homme ne peut célébrer validement le mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.
2 Le droit particulier d'une Eglise de droit propre peut fixer un âge supérieur pour la célébration licite du mariage.
801
1 L'impuissance antécédente et perpétuelle à copuler de la part de l'homme ou de la part de la femme, qu'elle soit absolue ou relative, dirime le mariage de par sa nature même.
2 Si l'empêchement d'impuissance est douteux, d'un doute de droit ou de fait, le mariage ne doit pas être empêché, ni déclaré nul tant que subsiste le doute.
3 La stérilité n'interdit ni ne dirime le mariage, restant sauf le can. 821 .
802
1 Attente invalidement mariage la personne qui est tenue par le lien du mariage antérieur.
2 Même si un premier mariage est invalide ou dissous pour n'importe quelle cause, il n'est pas permis de célébrer un autre mariage avant que la nullité ou la dissolution du premier mariage ne soit établie légitimement et avec certitude.
803
1 Le mariage avec une personne non baptisée ne peut être célébré validement.
2 Si au moment où le mariage a été célébré, une partie était communément tenue pour baptisée ou son baptême était douteux, il faut, selon le can. 779 , présumer la validité du mariage, jusqu'à ce qu'il soit prouvé avec certitude qu'une partie est baptisée et l'autre n'est pas baptisée.
3 Concernant les conditions de la dispense, on appliquera le can. 814 .
804
Attente invalidement mariage celui qui est constitué dans l'ordre sacré.
805
Attente invalidement mariage la personne qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté dans un institut religieux.
806
Le mariage ne peut être célébré validement avec une personne enlevée ou au moins détenue en vue de célébrer le mariage avec elle, à moins que, par la suite, une fois séparée de qui l'a enlevée ou détenue et, constituée en lieu sûr et libre, elle ne choisisse spontanément le mariage.
807
1 Qui, en vue de célébrer le mariage avec une personne déterminée, a donné la mort au conjoint de cette personne ou à son propre conjoint, attente invalidement ce mariage.
2 Attentent aussi invalidement mariage entre eux ceux qui, par leur concours mutuel physique ou moral, ont causé la mort du conjoint.
808
1 En ligne directe de consanguinité est invalide le mariage entre tous les ascendants et descendants.
2 En ligne collatérale, il est invalide jusqu'au quatrième degré inclusivement.
3 Le mariage ne sera jamais permis s'il subsiste quelque doute que les parties soient consanguines à un degré quelconque de la ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.
4 L'empêchement de consanguinité ne se multiplie pas.
809
1 L'affinité dirime le mariage à n'importe quel degré de la ligne directe et au second degré de la ligne collatérale.
2 L'empêchement d'affinité ne se multiplie pas.
810
1 L'empêchement d'honnêteté publique naît :
1). d'un mariage invalide après que la vie commune a été instaurée ;
2). d'un concubinage notoire ou public ;
3). de l'instauration de la vie commune de ceux qui, tout en étant astreints à la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, ont attenté un mariage devant l'officier civil ou un ministre non catholique.
2 Cet empêchement dirime le mariage au premier degré en ligne directe entre l'homme et les consanguines de la femme et de même entre la femme et les consanguins de l'homme.
811
1 Du baptême naît, entre le parrain et le baptisé et les parents de celui-ci, une parenté spirituelle qui dirime le mariage.
2 Si le baptême est réitéré sous condition, la parenté spirituelle n'a pas lieu, à moins que le même parrain n'ait été de nouveau engagé.
812
Ne peuvent célébrer validement un mariage entre eux ceux qui sont liés par une parenté légale issue de l'adoption en ligne directe ou au second degré de la ligne collatérale.
Art. 4 Les mariages mixtes ( 813-816 )
813
Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l'une est catholique et l'autre non catholique, est interdit sans la permission préalable de l'autorité compétente.
814
Pour une juste cause, le Hiérarque du lieu peut concéder la permission ; cependant il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :
1). la partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Eglise catholique ;
2). l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la Partie catholique ;
3). les deux parties seront instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues par aucun des deux époux.
815
Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre fixera la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et ces promesses, qui sont toujours requises, et il déterminera la manière de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera informée.
816
Les Hiérarques du lieu et tous les autres pasteurs d'âmes veilleront à ce que l'aide spirituelle pour remplir leurs obligations de conscience ne manque pas au conjoint catholique et aux enfants nés d'un mariage mixte, et ils aideront les conjoints à favoriser l'unité de la communauté de vie conjugale et familiale.
Art. 5 Le consentement matrimonial ( 817-827 )
817
1 Le consentement matrimonial est un acte de volonté par lequel l'homme et la femme par une alliance irrévocable se donnent et s'acceptent mutuellement pour constituer le mariage.
2 Le consentement matrimonial ne peut être suppléé par aucune puissance humaine.
818
Sont incapables de célébrer un mariage les personnes :
1). qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ;
2). qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les obligations essentiels du mariage à donner et à accepter mutuellement ;
3). qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage.
819
Pour qu'il puisse y avoir consentement matrimonial, il faut que les personnes qui célèbrent le mariage n'ignorent pas au moins que le mariage est une communauté permanente entre l'homme et la femme, ordonnée à la procréation des enfants par quelque coopération sexuelle.
820
1 L'erreur sur la personne rend le mariage invalide.
2 L'erreur sur une qualité de la personne, même si elle est cause du mariage, ne dirime pas le mariage, à moins que cette qualité ne soit directement et principalement visée.
821
La personne qui célèbre un mariage, trompée par un dol commis pour obtenir le consentement et portant sur une qualité de l'autre partie, qui de sa nature peut perturber gravement la communauté de vie conjugale, célèbre invalidement.
822
L'erreur concernant l'unité ou l'indissolubilité ou bien la dignité sacramentelle du mariage, pourvu qu'elle ne détermine pas la volonté, ne vicie pas le consentement matrimonial.
823
La connaissance ou l'opinion concernant la nullité du mariage n'excluent pas nécessairement le consentement matrimonial.
824
1 Le consentement intérieur de l'âme est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage.
2 Cependant si l'une ou chacune des parties, par un acte positif de volonté, excluent le mariage lui-même ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles célèbrent invalidement le mariage.
825
Est invalide le mariage célébré sous l'effet d'une violence ou d'une crainte grave venant de l'extérieur, même si elle n'est pas infligée à dessein, telle que, pour s'en libérer, une personne est contrainte à choisir le mariage.
826
Le mariage ne peut être validement célébré sous condition.
827
Même si le mariage a été célébré invalidement à cause d'un empêchement ou d'un défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, le consentement donné est présumé persévérer tant que sa révocation n'aura pas été établie.
Art. 6 La forme de la célébration du mariage ( 828-842 )
828
1 Seuls sont valides les mariages qui sont célébrés dans un rite sacré devant le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu ou devant un prêtre, auquel a été conférée par l'un d'entre eux la faculté de bénir le mariage, et devant au moins deux témoins, cependant selon les prescriptions des canons suivants et restant sauves les exceptions dont il s'agit aux can. 832 et 834 , 2.
2 Ce rite est réputé sacré par l'intervention elle-même d'un prêtre qui assiste et bénisse.
829
1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu qui ont pris possession de leur office et tant qu'ils remplissent légitimement cet office, bénissent validement le mariage partout dans les limites de leur territoire, que les époux soient leurs sujets ou qu'ils ne soient pas leurs sujets, pourvu que l'une des parties au moins soit inscrite à leur Eglise de droit propre.
2 Le Hiérarque et le curé personnel, en vertu de leur office, bénissent validement, dans les limites de leur ressort, le mariage seulement des parties dont au moins l'une des deux est leur sujet.
3 Le Patriarche a de plein droit la faculté, en observant les autres prescriptions du droit, de bénir par lui-même les mariages partout dans le monde, pourvu que l'une des deux parties au moins soit inscrite à l'Eglise à la tête de laquelle il est.
830
1 Le Hiérarque du lieu et le curé du lieu, tant qu'ils remplissent légitimement leur office, peuvent conférer aux prêtres de toute Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, la faculté de bénir un mariage déterminé dans les limites de leur territoire.
2 Cependant seul le Hiérarque du lieu peut conférer la faculté générale de bénir les mariages, restant sauf le can. 302 Par.2.
3 Pour que la collation de la faculté de bénir les mariages soit valide, elle doit être conférée expressément à des prêtres déterminés, et même par écrit s'il s'agit d'une faculté générale.
831
1 Le Hiérarque du lieu ou le curé du lieu bénissent licitement le mariage :
1). après s'être assuré que l'un des fiancés a, dans le lieu du mariage, domicile, quasi-domicile ou résidence mensuelle ou, s'il s'agit d'un vagabond, le séjour actuel ;
2). à défaut de ces conditions, après avoir obtenu la permission du Hiérarque ou du curé du domicile ou du quasi-domicile de l'une des parties, à moins qu'une cause juste n'en excuse ;
3). dans un lieu même exclusif d'une autre Eglise de droit propre, à moins que le Hiérarque, qui exerce son pouvoir dans ce lieu, ne s'y oppose expressément.
2 Le mariage sera célébré devant le curé de l'époux, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement ou qu'une cause juste n'en excuse.
832
1 S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un prêtre compétent selon le droit, les personnes qui veulent célébrer un vrai mariage peuvent le célébrer validement et licitement devant les seuls témoins :
1). en danger de mort;
2). en dehors du danger de mort, pourvu que l'on prévoie prudemment que cette situation durera un mois.
2 Dans les deux cas, si un autre prêtre est disponible, il sera appelé, si c'est possible, afin qu'il bénisse le mariage, restant sauve la validité du mariage devant les seuls témoins ; dans ces mêmes cas, même un prêtre non catholique peut être appelé.
3 Si le mariage a été célébré devant les seuls témoins, les époux ne négligeront pas de recevoir, au plus tôt, d'un prêtre la bénédiction du mariage.
833
1 Le Hiérarque du lieu peut conférer à tout prêtre catholique la faculté de bénir le mariage des fidèles chrétiens d'une Eglise orientale non catholique qui ne peuvent aller trouver sans grave inconvénient un prêtre de leur propre Eglise, s'ils le demandent spontanément et pourvu que rien ne s'oppose à la célébration valide ou licite du mariage.
2 Le prêtre catholique, avant de bénir le mariage, informera de cela, si c'est possible, l'autorité compétente de ces fidèles chrétiens.
834
1 La forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée si l'une au moins des parties célébrant le mariage a été baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été reçue.
2 Cependant, si la partie catholique inscrite à une Eglise orientale de droit propre célèbre le mariage avec une partie qui appartient à une Eglise orientale non catholique, la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit être observée seulement pour la licéité ; mais pour la validité est requise la bénédiction du prêtre en observant les autres prescriptions du droit.
835
La dispense de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit est réservée au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui ne la concédera que pour un motif très grave.
836
En dehors du cas de nécessité, on observera dans la célébration du mariage les prescriptions des livres liturgiques et les coutumes légitimes.
837
1 Pour célébrer validement le mariage, il est nécessaire que les parties soient présentes ensemble et qu'elles expriment mutuellement le consentement matrimonial.
2 Le mariage par procureur ne peut être validement célébré, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'en dispose autrement ; dans ce cas, il faut prévoir aussi les conditions sous lesquelles un tel mariage peut être célébré.
838
1 Le mariage sera célébré dans l'église paroissiale ou, avec l'autorisation du Hiérarque du lieu ou du curé du lieu, dans un autre lieu sacré ; mais dans d'autres lieux, il ne peut être célébré qu'avec l'autorisation du Hiérarque du lieu.
2 En ce qui concerne le temps de la célébration du mariage, on doit observer les règles établies par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
839
Est interdite, avant ou après la célébration canonique, une autre célébration religieuse du même mariage pour donner ou renouveler le consentement ; de même est interdite une célébration religieuse dans laquelle le prêtre catholique et le ministre non catholique demandent le consentement des parties.
840
1 La permission d'un mariage secret peut être concédée par le Hiérarque du lieu pour une cause grave et urgente et elle comporte l'obligation grave de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu, du curé, du prêtre muni de la faculté de bénir le mariage, des témoins et de l'un des époux, si l'autre ne consent pas à la divulgation.
2 L'obligation de garder le secret de la part du Hiérarque du lieu cesse, si un grave scandale ou une grave injure à la sainteté du mariage va résulter de l'observation du secret.
3 Le mariage célébré en secret sera inscrit seulement dans un registre spécial à conserver dans les archives secrètes de la curie éparchiale, à moins qu'une cause très grave ne s'y oppose.
841
1 Une fois le mariage célébré, le curé du lieu de la célébration ou son remplaçant, même si ni l'un ni l'autre n'ont bénit le mariage, inscrira au plus tôt dans le registre des mariages les noms des conjoints, du prêtre bénissant et des témoins, le lieu et la date de la célébration du mariage, la dispense, le cas échéant, de la forme de la célébration du mariage ou des empêchements et l'auteur de la dispense ensemble avec l'empêchement et son degré, la faculté conférée de bénir le mariage, ainsi que d'autres indications selon la manière prescrite par l'Evêque éparchial propre.
2 En outre le curé du lieu inscrira dans le registre des baptisés que le conjoint a célébré le mariage tel jour dans sa paroisse ; mais si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé du lieu enverra par lui-même ou par l'intermédiaire de la curie éparchiale l'attestation du mariage au curé auprès duquel est inscrit le baptême du conjoint et il ne s'estimera satisfait que lorsqu'il aura reçu la notification que le mariage a été inscrit dans le registre des baptisés.
3 Si le mariage a été célébré selon le can. 832 , le prêtre, si c'est lui qui l'a béni, sinon les témoins et les conjoints doivent veiller à ce que la célébration du mariage soit inscrite au plus tôt dans les registres prescrits.
842
Si le mariage est convalidé au for externe, ou déclaré nul, ou légitimement dissous autrement que par la mort, le curé du lieu de la célébration du mariage doit en être informé pour que l'annotation en soit faite dans les registres des mariages et des baptisés.
Art. 7 La convalidation du mariage ( 843-852 )
1) La Convalidation Simple ( 843-847 )
843
1 Pour convalider un mariage invalide à cause d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée et qu'au moins la partie consciente de l'empêchement renouvelle son consentement.
2 Ce renouvellement est requis pour la validité de la convalidation, même si au début chacune des parties a donné son consentement et ne l'a pas rétracté ensuite.
844
Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de volonté pour un mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été invalide dès le début.
845
1 Si l'empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.
2 Si l'empêchement est occulte, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et secrètement ; et cela par la partie consciente de l'empêchement, pourvu que l'autre persévère dans le consentement donné, ou bien par les deux parties, si l'empêchement est connu des deux parties.
846
1 Le mariage invalide par défaut de consentement est convalidé si la partie qui n'a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l'autre partie persévère.
2 Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n'a pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.
3 Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit renouvelé selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit.
847
Le mariage invalide par défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit doit de nouveau être célébré selon cette forme pour devenir valide.
2) La Convalidation Radicale ( 848-852 )
848
1 La convalidation radicale d'un mariage invalide est sa revalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, si elle n'a pas été observée, ainsi que la rétroaction des effets canoniques pour le passé.
2 La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur ; mais la rétroaction est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse dans la concession.
849
1 La convalidation radicale du mariage peut être validement concédée même à l'insu de l'une des parties ou des deux.
2 La convalidation radicale ne sera pas concédée à moins d'une cause grave et à moins qu'il ne soit probable que les parties veuillent persévérer dans la communauté de la vie conjugale.
850
1 Le mariage invalide peut être convalidé pourvu que le consentement de chacune des parties persévère.
2 Le mariage invalide à cause d'un empêchement de droit divin ne peut être validement convalidé qu'après cessation de l'empêchement.
851
1 Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l'objet d'une convalidation radicale valide, soit que le consentement ait fait défaut dès le début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.
2 Cependant, si le consentement a fait défaut au début, mais a été donné par la suite, la convalidation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.
852
Le Patriarche et l'Evêque éparchial peuvent concéder la convalidation radicale cas par cas, si l'invalidité du mariage est causée par un défaut de la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit ou par quelqu'empêchement dont ils peuvent eux-mêmes dispenser, et dans les cas prescrits par le droit si sont remplies les conditions dont il s'agit au can. 814 ; dans tous les autres cas et s'il s'agit d'un empêchement de droit divin, qui a déjà cessé, la convalidation radicale peut être concédée par le seul Siège Apostolique.
Art. 8 La séparation des époux ( 853-866 )
1) La Dissolution du Lien ( 853-862 )
853
Le lien sacramentel du mariage, une fois que le mariage a été consommé, ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf la mort.
854
1 Le mariage célébré par deux non baptisés est dissous en vertu du privilège paulin en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême, de plein droit si un nouveau mariage est célébré par cette même partie, pourvu que la partie non baptisée s'en aille.
2 La partie non baptisée est censée s'en aller, si elle refuse de cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur, a moins que cette dernière après la réception du baptême ne lui ait donné une juste cause de départ.
855
1 Pour que la partie baptisée célèbre validement un nouveau mariage, la partie non baptisée doit être interpellée pour savoir:
1). si elle veut elle-même aussi recevoir le baptême ;
2). si du moins elle veut cohabiter pacifiquement avec la partie baptisée sans injure au Créateur ;
2 Cette interpellation doit être faite après le baptême ; mais le Hiérarque du lieu peut permettre, pour une cause grave, que l'interpellation soit faite avant le baptême, et même il peut dispenser de l'interpellation avant ou après le baptême, si après une procédure au moins sommaire et extrajudiciaire il soit établi qu'elle ne puisse être faite ou qu'elle sera inutile.
856
1 En règle générale, l'interpellation sera faite par l'autorité du Hiérarque du lieu de la partie convertie ; si l'autre conjoint l'a demandé, ce Hiérarque doit lui accorder un délai pour répondre, en l'avertissant toutefois que, ce délai passé inutilement, son silence sera considéré comme une réponse négative.
2 L'interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide et même licite, si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée.
3 Dans les deux cas, il faut que soient légitimement établis au for externe le fait de l'interpellation elle-même et son résultat.
857
La partie baptisée a le droit de célébrer un nouveau mariage avec une partie catholique :
1). si l'autre partie a répondu négativement à l'interpellation ;
2). si l'interpellation a été légitimement omise ;
3). si la partie non baptisée, déjà interpellée ou non, persévérant d'abord dans la cohabitation pacifique s'est séparée ensuite sans une juste cause ; dans ce cas, on doit faire auparavant l'interpellation selon les can. 855 et 856 .
858
Le Hiérarque du lieu peut cependant. pour une cause grave, autoriser la partie baptisée, usant du privilège paulin, à célébrer le mariage avec une partie non catholique baptisée ou non baptisée, en observant aussi les prescriptions des canons sur les mariages mixtes.
859
1 Un homme non baptisé qui a en même temps plusieurs épouses non baptisées, s'il lui est dur, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, de rester avec la première épouse, peut garder une d'entre elles après avoir renvoyé toutes les autres ; cela vaut aussi pour la femme non baptisée qui a en même temps plusieurs maris non baptisés.
2 Dans ce cas, le mariage doit être célébré selon la forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, en observant également les autres prescriptions du droit.
3 Le Hiérarque du lieu, considérant la condition morale, sociale, économique des lieux et des personnes, veillera à ce qu'il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité et de l'équité, aux besoins des conjoints qui ont été renvoyés.
860
Un non baptisé qui, après avoir reçu le baptême dans l'Eglise catholique, ne peut, pour cause de captivité ou de persécution, rétablir la cohabitation avec le conjoint non baptisé, peut célébrer un autre mariage, même si l'autre partie a reçu pendant ce temps-là le baptême, restant sauf le can. 853 .
861
En cas de doute, le privilège de la foi jouit de la faveur du droit.
862
Le mariage non consommé peut être dissous par le Pontife Romain pour une cause juste, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même contre le gré de l'autre.
2) La Séparation avec Maintien du Lien ( 863-866 )
863
1 Il est instamment recommandé que le conjoint, mû par la charité et soucieux du bien de la famille, ne refuse pas son pardon à la partie adultère et ne rompe pas la communauté de vie conjugale : si cependant il ne lui a pas pardonné la faute de manière expresse ou tacite, il a le droit de rompre la communauté de vie conjugale, à moins qu'il n'ait consenti à l'adultère, n'en ait été la cause ou n'ait commis lui-même aussi l'adultère.
2 Il y a pardon tacite si l'époux innocent, après avoir eu connaissance de l'adultère, a vécu de plein gré conjugalement avec son conjoint ; mais ce pardon est présumé, si pendant six mois il a maintenu la communauté de vie conjugale et qu'il n'ait pas fait recours en la matière auprès de l'autorité ecclésiastique ou civile.
3 Si l'époux innocent a rompu de plein gré la communauté de vie conjugale, il doit déférer la cause de séparation dans les six mois à l'autorité ecclésiastique compétente qui, ayant examiné toutes les circonstances, estimera s'il est possible d'amener l'époux innocent à pardonner la faute et à ne pas prolonger la séparation.
864
1 Si l'un des conjoints met en danger ou rend trop dure la vie commune pour l'autre conjoint ou pour les enfants, il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret du Hiérarque du lieu et même, s'il y a risque à attendre, de sa propre autorité.
2 Le droit particulier de l'Eglise de droit propre peut établir d'autres motifs selon les moeurs des peuples et les circonstances des lieux.
3 Dans tous les cas, la cause de séparation venant à cesser, la communauté de vie conjugale doit être restaurée, à moins que l'autorité ecclésiastique n'en ait décidé autrement.
865
La séparation des conjoints faite, il faut toujours opportunément pourvoir à la subsistance et à l'éducation dues aux enfants.
866
Le conjoint innocent peut toujours, et c'est louable, admettre de nouveau l'autre conjoint à la communauté de vie conjugale ; dans ce cas, il renonce au droit de séparation.
Chapitre 8 Les Sacramentaux, les Lieux et les Temps Sacrés,
le Culte des Saints, le Voeu et le Serment ( 867-895 )
Art. 1 Les sacramentaux ( 867 )
867
1 Les sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, d'une certaine manière, à l'imitation des sacrements, sont signifiés et obtenus par l'impétration de l'Eglise des effets surtout spirituels, disposent les personnes à recevoir l'effet propre des sacrements et sanctifient les diverses circonstances de la vie.
2 En ce qui concerne les sacramentaux, on observera les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.
Art. 2 Les lieux sacrés ( 868-879 )
868
Les lieux sacrés, qui sont destinés au culte divin, ne peuvent être érigés qu'avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1) Les Eglises ( 869-873 )
869
L'église est un édifice dédié exclusivement au culte divin par une consécration ou une bénédiction.
870
Aucun édifice destiné à servir d'église ne sera construit sans le consentement exprès de l'Evêque éparchial donné par écrit, à moins que le droit commun ne dispose autrement.
871
1 Seront dédicacées par la consécration les églises cathédrales et, si c'est possible, les églises paroissiales, les églises des monastères et les églises annexées à une maison religieuse.
2 La consécration est réservée à l'Evêque éparchial, qui peut conférer la faculté de consacrer une église à un autre Evêque ; de la dédicace ou de la bénédiction d'une église on rédigera un acte qui doit être conservé dans les archives de la curie éparchiale.
872
1 Il faut écarter des églises tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu.
2 Tous ceux que cela concerne veilleront à assurer dans les églises la propreté qui convient à la maison de Dieu et à recourir aux moyens de sécurité pour protéger les objets sacrés et précieux.
873
1 Si une église ne peut plus en aucune manière servir au culte divin et qu'il ne soit pas possible de la réparer, elle peut être réduite par l'Evêque éparchial à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2 Si d'autres causes graves conseillent qu'une église ne serve plus au culte divin, l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, avec le consentement de ceux qui revendiquent légitimement pour eux-mêmes des droits sur cette église et pourvu que le salut des âmes n'en subisse aucun dommage, peut la réduire à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.
2) Les Cimetieres et les Funerailles Ecclesiastiques
( 874-879 )
874
1 L'Eglise catholique a le droit de posséder ses propres cimetières.
2 Il y aura des cimetières propres à l'Eglise là où cela est possible ou du moins, dans les cimetières civils, des endroits destinés aux fidèles chrétiens défunts, les uns et les autres devant être bénis ; si cela ne peut être obtenu, la tombe sera bénie à l'occasion des funérailles.
3 Les défunts, toute coutume contraire étant réprouvée, ne seront pas ensevelis dans les églises, sauf s'il s'agit de ceux qui ont été Patriarches, Evêques ou Exarques.
4 Les paroisses, les monastères et tous les autres instituts religieux peuvent avoir leurs propres cimetières.
875
Les funérailles ecclésiastiques, par lesquelles l'Eglise procure aux défunts le secours spirituel et honore leur corps en même temps qu'elle apporte aux vivants le réconfort de l'espérance, doivent être accordées à tous les fidèles chrétiens et catéchumènes défunts, à moins qu'ils n'en soient privés par le droit.
876
1 Les funérailles ecclésiastiques peuvent être accordées à des baptisés non catholiques, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, à moins que leur volonté contraire ne soit manifeste, et pourvu que leur propre ministre ne puisse être disponible.
2 Les funérailles ecclésiastiques peuvent également être accordées, selon le jugement prudent du Hiérarque du lieu, aux enfants que les parents avaient l'intention de baptiser et à d'autres qui de quelque manière paraissaient proches de l'Eglise, mais qui sont décédés avant d'avoir reçu le baptême.
3 Aux personnes qui ont choisi la crémation de leur cadavre, à moins qu'il ne s'avère qu'ils l'ont fait pour des raisons contraires à la vie chrétienne, les funérailles ecclésiastiques doivent être concédées, cependant célébrées de telle manière qu'il apparaisse que l'Eglise préfère la sépulture des corps à la crémation et que le scandale soit évité.
877
Doivent être privés de funérailles ecclésiastiques, à moins qu'ils n'aient donné quelque signe de pénitence avant la mort, les pécheurs auxquels ces funérailles ne peuvent être accordées sans scandale public des fidèles chrétiens.
878
1 On évitera toute acception de personnes dans la célébration des funérailles ecclésiastiques.
2 Restant sauf le can. 1013 , il est instamment recommandé que les Evêques éparchiaux introduisent, autant que possible, la pratique selon laquelle, à l'occasion des funérailles ecclésiastiques, seront reçues seulement les offrandes que les fidèles chrétiens offrent de leur propre gré.
879
Après l'enterrement, l'inscription sera faite au registre des défunts, selon le droit particulier.
Art. 3 Les jours de fête et de pénitence ( 880-883 )
880
1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence communs à toutes les Eglises orientales, restant sauf le Par. 3.
2 La compétence d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence propres à chacune des Eglises de droit propre revient aussi à l'autorité à laquelle il appartient d'établir le droit particulier de ces Eglises, cependant en tenant dûment compte des autres Eglises de droit propre et restant sauf le can. 40 Par. 1 .
3 Les jours de fête de précepte communs à toutes les Eglises orientales, en plus des dimanches, sont les jours de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Dormition de Sainte Marie Mère de Dieu et le jour des Saints Apôtres Pierre et Paul, restant sauf le droit particulier de l'Eglise de droit propre approuvé par le Siège Apostolique, par lequel certains jours de fête de précepte sont supprimés ou transférés au dimanche.
881
1 Les dimanches et les jours de fête de précepte, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de participer à la Divine Liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume légitime de leur Eglise de droit propre, à la célébration des louanges divines.
2 Pour que les fidèles chrétiens puissent remplir plus aisément cette obligation, il est établi que le temps utile va des vêpres de la vigile à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête de précepte.
3 Il est instamment recommandé aux fidèles chrétiens de recevoir la Divine Eucharistie en ces jours et bien plus fréquemment ou même quotidiennement.
4 Les fidèles chrétiens s'abstiendront en ces jours de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
882
Les jours de pénitence, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation d'observer le jeûne ou l'abstinence de la manière prescrite par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.
883
1 Les fidèles chrétiens qui se trouvent en dehors des limites du territoire de leur Eglise de droit propre peuvent, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, se conformer pleinement aux règles en vigueur dans le lieu où ils résident.
2 Dans les familles où les conjoints sont inscrits à diverses Eglises de droit propre, il est permis d'observer, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, les prescriptions de l'une ou de l'autre Eglise de droit propre.
Art. 4 Le culte des Saints, des Icônes ou Images sacrées
et des reliques ( 884-888 )
884
Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'Eglise recommande à la vénération spéciale et filiale des fidèles chrétiens Sainte Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, que le Christ a instituée Mère de tous les hommes, et elle encourage le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple édifie les fidèles chrétiens et dont l'intercession les soutient.
885
II est permis de vénérer par un culte public seulement les serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'Eglise parmi les Saints ou les Bienheureux.
886
On maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises à la vénération des fidèles chrétiens les icônes sacrées ou les images selon la manière et l'ordre à établir par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.
887
1 Les icônes sacrées ou les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité ou leur valeur artistique, qui sont exposées à la vénération des fidèles chrétiens dans les églises, ne peuvent être transférées dans une autre église ou aliénées sans le consentement donné par écrit du Hiérarque qui exerce son pouvoir dans la même église, restant saufs les [?]
2 Les icônes sacrées ou les images précieuses ne seront même pas restaurées sans le consentement donné par écrit du même Hiérarque qui, avant de l'accorder, consultera des experts.
888
1 Il n'est pas permis de vendre des reliques sacrées.
2 Les reliques, les icônes ou les images insignes, qui dans une église sont honorées d'une grande vénération populaire, ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement dans une autre église sans le consentement du Siège Apostolique ou du Patriarche, qui ne peut le donner qu'avec le consentement du Synode permanent, restant sauf le [?]
3 En ce qui concerne la restauration de ces icônes ou images, on observera le can. 887 Par. 2.
Art. 5 Le voeu et le serment ( 889-895 )
889
1 Le voeu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion.
2 Tous ceux qui ont un usage suffisant de la raison sont capables de faire un voeu, à moins qu'ils n'en soient empêchés par le droit.
3 Le voeu émis sous l'effet d'une crainte grave et injuste ou du dol est nul de plein droit.
4 Le voeu est public, s'il est reçu au nom de l'Eglise par le Supérieur ecclésiastique légitime ; sinon, il est privé.
890
Le voeu n'oblige par lui-même que la personne qui l'émet.
891
Le voeu cesse par l'échéance du délai fixé pour réaliser l'obligation, par un changement substantiel de la matière promise, par défaut de réalisation de la condition dont dépend le voeu ou de sa cause finale, par dispense, par commutation.
892
Celui qui a pouvoir sur la matière du voeu peut en suspendre l'obligation aussi longtemps que son exécution lui causerait un préjudice.
893
1 Peuvent dispenser des voeux privés pour une cause juste, pourvu que la dispense ne lèse pas les droits acquis à d'autres:
1). leurs sujets, tout Hiérarque, le curé et le Supérieur local d'un institut de vie consacrée qui a pouvoir de gouvernement ;
2). tous les autres fidèles chrétiens de son Eglise de droit propre, le Hiérarque du lieu, pourvu qu'ils résident actuellement dans les limites du territoire de l'éparchie ; de même le curé du lieu dans les limites du territoire de sa propre paroisse ;
3). ceux qui résident jour et nuit dans la maison d'un institut de vie consacrée, le Supérieur local qui a pouvoir de gouvernement et son Supérieur majeur.
2 Cette dispense, sous la même condition, peut être accordée par tout confesseur, mais seulement au for interne.
894
Les voeux émis avant la profession religieuse sont suspendus aussi longtemps que l'auteur du voeu reste dans le monastère, l'ordre ou la congrégation.
895
Le serment, c'est-à-dire l'invocation du Nom divin comme témoin de la vérité, peut être prêté devant l'Eglise seulement dans les cas fixés par le droit; autrement il ne produit aucun effet canonique.
TITRE XVII LES BAPTISES NON CATHOLIQUES ADHERANT
A LA PLEINE COMMUNION AVEC L'EGLISE CATHOLIQUE ( 896-901 )
896
On n'imposera pas d'autres charges, que ce qui est nécessaire, à ceux qui ont été baptisés dans des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques et qui demandent librement, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, d'adhérer à la pleine communion avec l'Eglise catholique.
897
Un fidèle chrétien d'une Eglise orientale non catholique doit être reçu dans l'Eglise catholique avec la seule profession de foi catholique, après une préparation doctrinale et spirituelle adaptée à la condition de chacun.
898
1 En plus du Pontife Romain, également le Patriarche avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou le Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre avec le consentement du Conseil des Hiérarques peuvent recevoir dansl'Eglise catholique un Evêque d'une Eglise orientale non catholique.
2 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique quelqu'un d'autre appartient au Hiérarque du lieu ou, si le droit particulier en décide ainsi, aussi au Patriarche.
3 Le droit de recevoir dans l'Eglise catholique des laïcs à titre individuel appartient aussi au curé, à moins de prohibition du droit particulier.
899
Le clerc d'une Eglise orientale non catholique adhérant à la pleine communion avec l'Eglise Catholique peut exercer l'ordre sacré propre conformément aux dispositions fixées par l'autorité compétente ; mais un Evêque ne peut validement exercer le pouvoir de gouvernement, si ce n'est avec l'assentiment du Pontife Romain, chef du Collège des Evêques.
900
1 Celui qui n'a pas encore l'âge de quatorze ans accomplis, ne sera pas reçu contre la volonté de ses parents.
2 Si sa réception laissait prévoir de graves inconvénients pour l'Eglise ou pour lui-même, elle sera différée, à moins de péril de mort imminent.
901
Si des non catholiques, qui n'appartiennent pas à une Eglise orientale, sont reçus dans l'Eglise catholique, on doit observer les dispositions données plus haut avec les adaptations nécessaires, pourvu qu'ils soient validement baptisés.
TITRE XVIII L'OECUMENISME OU LA PROMOTION DE L'UNITE DES
CHRETIENS ( 902-908 )
902
Comme la sollicitude d'instaurer l'unité de tous les chrétiens concerne l'Eglise tout entière, tous les fidèles chrétiens, surtout les Pasteurs de l'Eglise, doivent prier pour cette pleine unité de l'Eglise désirée par le Seigneur et y travailler en participant ingénieusement à l'oeuvre oecuménique suscitée par la grâce de l'Esprit Saint.
903
Les Eglises orientales catholiques ont la charge spéciale de favoriser l'unité entre toutes les Eglises orientales, par la prière en premier lieu, par l'exemple de la vie, par une fidélité religieuse à l'égard des anciennes traditions des Eglises orientales, par une meilleure connaissance réciproque, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des esprits.
904
1 Dans chaque Eglise de droit propre, les initiatives du mouvement oecuménique seront soigneusement promues par des dispositions spéciales du droit particulier, tandis que le Siège Apostolique Romain dirige le même mouvement pour l'Eglise tout entière.
2 A cette fin, il y aura dans chaque Eglise de droit propre une commission d'experts en oecuménisme, qui doit être instituée, si les circonstances le conseillent, après échange d'avis avec les Patriarches et les Evêques éparchiaux des autres Eglises de droit propre, qui exercent leur pouvoir dans le même territoire.
3 De même, il y aura auprès des Evêques éparchiaux, pour chacune des éparchies ou, s'il parait préférable, pour plusieurs éparchies, un conseil pour la promotion du mouvement oecuménique ; mais dans les éparchies qui ne peuvent avoir leur propre conseil, il y aura au moins un fidèle chrétien nommé par l'Evêque avec la charge spéciale de promouvoir ce mouvement.
905
Dans l'accomplissement du travail oecuménique, spécialement dans le dialogue ouvert et confiant et dans les initiatives prises en commun avec d'autres chrétiens, on observera la prudence voulue en évitant les dangers d'un faux irénisme, de l'indifférentisme et d'un zèle excessif.
906
Pour faire connaître aux fidèles chrétiens plus clairement ce qui en réalité est enseigné et transmis comme tradition par l'Eglise catholique et par les autres Eglises ou Communautés ecclésiales, s'appliqueront avec soin surtout les prédicateurs de la parole de Dieu, ceux qui dirigent les moyens de communication sociale et tous ceux qui se dépensent comme enseignants ou comme directeurs dans les écoles catholiques, mais particulièrement dans les instituts d'études supérieures.
907
Les directeurs d'écoles, d'hôpitaux et de toutes les autres institutions catholiques semblables veilleront à ce que les autres chrétiens qui fréquentent ces institutions ou qui y résident puissent obtenir de leurs propres ministres l'aide spirituelle et en recevoir les sacrements.
908
Il est souhaitable que les fidèles catholiques, tout en observant les règles concernant la communication dans les choses sacrées, traitent toute affaire, dans laquelle ils peuvent collaborer avec les autres chrétiens, non séparément, mais ensemble avec eux, comme dans les oeuvres de charité et de justice sociale, la défense de la dignité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux, la promotion de la paix, les jours commémoratifs de la patrie, les fêtes nationales.
TITRE XIX
LES PERSONNES ET LES ACTES JURIDIQUES ( 909-935 )
Chapitre 1 Les Personnes ( 909-930 )
Art. 1 Les personnes physiques ( 909-919 )
909
1 La personne, qui a dix-huit ans accomplis, est majeure ; en dessous de cet âge elle est mineure.
2 Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pas être maître de soi ; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison.
3 Quiconque manque habituellement de l'usage de la raison est censé ne pas être maître de soi et il est assimilé aux enfants.
910
1 La personne majeure a le plein exercice de ses droits.
2 La personne mineure est soumise à la puissance des parents ou des tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels les mineurs sont exemptés de cette puissance par le droit divin ou canonique ; pour la constitution des tuteurs seront observées les prescriptions du droit civil à moins d'une autre disposition du droit commun ou du droit particulier de son Eglise de droit propre et restant sauf le droit de l'Evêque éparchial de constituer lui-même, si nécessaire, les tuteurs.
911
Une personne est dite étranger, dans une éparchie différente de celle dans laquelle elle a domicile ou quasi-domicile ; elle est dite vagabond, si elle n'a nulle part domicile, ni quasi-domicile.
912
1 Le domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer perpétuellement, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant cinq années complètes.
2 Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'une éparchie, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois, si rien n'en détourne, ou bien prolongée en fait pendant trois mois complets.
913
Les membres des instituts religieux et aussi des sociétés de vie commune à l'instar des religieux acquièrent le domicile dans le lieu où est située la maison à laquelle ils sont inscrits ; le quasi-domicile dans le lieu où leur résidence est prolongée au moins pendant trois mois.
914
Les époux auront un domicile ou un quasi-domicile commun ; mais pour une cause juste ils peuvent avoir chacun son propre domicile ou quasi-domicile.
915
1 Le mineur a nécessairement le domicile et le quasi-domicile de celui à la puissance duquel il est soumis ; sorti de l'enfance, il peut aussi acquérir un quasi-domicile propre et, s'il est légitimement émancipé selon le droit civil, il peut acquérir aussi un domicile propre.
2 Quiconque, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile et le quasi-domicile du tuteur ou du curateur.
916
1 Et par le domicile et par le quasi-domicile chacun obtient son Hiérarque du lieu et son curé de l'Eglise de droit propre, à laquelle il est inscrit, sauf autre disposition du droit commun.
2 Le curé propre de celui qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile éparchial est le curé du lieu où il demeure de fait.
3 Le Hiérarque du lieu et le curé propres d'un vagabond est le curé et le Hiérarque du lieu de son Eglise, où il demeure de fait.
4 Si les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre n'ont pas de curé, leur Evêque éparchial désignera le curé d'une autre Eglise de droit propre, qui prendra soin d'eux comme curé propre, cependant avec le consentement de l'Evêque éparchial du curé à désigner.
5 Dans les lieux où n'est érigé pas même un exarchat pour les fidèles chrétiens d'une Eglise de droit propre, doit être tenu pour Hiérarque propre de ces fidèles chrétiens le Hiérarque du lieu d'une autre Eglise de droit propre, même de l'Eglise latine, restant sauf le can. 101 ; s'il y en a plusieurs, doit être tenu pour Hiérarque propre celui qu'a désigné le Siège Apostolique ou, s'il s'agit des fidèles chrétiens d'une Eglise patriarcale, le Patriarche avec l'assentiment du Siège Apostolique.
917
Le domicile et le quasi-domicile se perdent en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant saufs les can. 913 et 915 .
918
La consanguinité se compte par lignes et par degrés :
1). en ligne directe, il y a autant de degrés que de personnes, la souche n'étant pas comptée ;
2). en ligne collatérale, il y a autant de degrés qu'il y a de personnes dans les deux lignes, la souche n'étant pas comptée.
919
1 L'affinité naît d'un mariage valide et elle existe entre l'un des époux et les consanguins de l'autre.
2 Dans la même ligne et au même degré par lesquels quelqu'un est consanguin de l'un des époux, il a affinité avec l'autre.
Art. 2 Les personnes juridiques ( 920-930 )
920
Dans l'Eglise, outre les personnes physiques, il y a aussi des personnes juridiques, qu'elles soient des ensembles de personnes ou des ensembles de choses, c'est-à-dire des sujets, en droit canonique, de droits et d'obligations qui correspondent à leur nature.
921
1 Les personnes juridiques sont constituées à une fin conforme à la mission de l'Eglise soit par une prescription du droit soit par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente donnée par décret.
2 Sont personnes juridiques de plein droit les Eglises de droit propre, les provinces, les éparchies, les exarchats ainsi que d'autres institutions pour lesquelles cela est expressément établi dans le droit commun.
3 L'autorité compétente ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses, qui poursuivent une fin spécifique réellement utile et qui, tout bien pesé, ont des moyens qui paraissent suffisants pour atteindre la fin préétablie.
922
1 Toute personne juridique érigée par une concession spéciale de l'autorité ecclésiastique compétente doit avoir ses propres statuts approuvés par l'autorité qui est compétente pour ériger la même personne juridique.
2 Restant sauf le droit commun, il faut pourvoir, avec plus de précision dans les statuts, pour qu'ils puissent être approuvés, à ce qui suit :
1). la fin spécifique de la personne juridique ;
2). la nature de la personne juridique ;
3). de la compétence de qui relève l'administration de la personne juridique et comment elle doit être exercée ;
4). qui représente la personne juridique au for ecclésiastique et au for civil ;
5). qui est compétent pour disposer des biens de la personne juridique et qui, en cas d'extinction de la personne juridique, est chargé d'exécuter la division en plusieurs personnes juridiques ou l'union avec d'autres personnes juridiques, en sauvegardant toujours les volontés des donateurs et les droits acquis.
3 Avant l'approbation des statuts, la personne juridique ne peut agir validement.
923
Un ensemble de personnes ne peut être érigé en personne juridique s'il ne comprend pas au moins trois personnes physiques.
924
En ce qui concerne les actes collégiaux, sauf autre disposition expresse du droit :
1). a force de droit ce qui, la majorité de ceux qui doivent être convoqués étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ; si les suffrages furent égaux, le président par son suffrage dirimera l'égalité ;
2). si les droits acquis de chacun en particulier sont concernés, le consentement de chacun d'eux est requis ;
3). pour les élections sera observé le can. 956 .
925
Même s'il ne subsiste qu'un seul membre de la personne juridique et que cependant elle n'a pas cessé d'exister selon les statuts, l'exercice de tous les droits de cette personne juridique revient à ce membre.
926
1 Sauf autre disposition du droit, les biens et les droits de la personne juridique, qui n'a pas de membres, doivent être conservés, administrés ou exercés par les soins de l'autorité, à qui il appartient de statuer à leur égard en cas d'extinction ; cette autorité doit, selon le droit, veiller à l'accomplissement fidèle des charges qui grèvent les biens et faire en sorte que la volonté des fondateurs ou des donateurs soit exactement observée.
2 L'inscription des membres de cette personne juridique, restant sauves les dispositions du droit, peut être faite, et selon les cas, doit être faite par l'autorité à laquelle appartient le soin immédiat de cette personne ; la même chose sera observée, si les membres qui restent sont de droit incapables d'accomplir l'inscription.
3 Si selon le droit elle ne peut être faite, la nomination des administrateurs de l'ensemble des choses est dévolue à l'autorité immédiatement supérieure ; à la même autorité incombe la charge de l'administration conformément au Par. 1, jusqu'à ce qu'elle aura nommé un administrateur idoine.
927
1 La personne juridique, par sa nature, est perpétuelle ; cependant elle s'éteint si elle est supprimée par l'autorité compétente ou si de fait elle a cessé d'exister pendant la durée de cent ans.
2 Une personne juridique ne peut être supprimée que pour une cause grave après consultation de ses modérateurs et en observant ce qui est prescrit dans les statuts pour le cas de la suppression.
928
Restant saufs les cas indiqués par le droit commun :
1). il appartient au Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, de supprimer les personnes juridiques érigées ou approuvées par lui ; mais avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, le Patriarche peut supprimer toute personne juridique, à l'exception de celles qui ont été érigées ou approuvées par le Siège Apostolique;
2). il appartient à l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, de supprimer les personnes juridiques que lui-même a érigées, à moins qu'elles n'aient été approuvées par l'autorité supérieure ;
3). dans tous les autres cas, celui qui a érigé des personnes juridiques ne peut validement les supprimer, si ce n'est avec le consentement de l'autorité supérieure.
929
Si le territoire d'une personne juridique est divisé de telle sorte qu'une partie du territoire est unie à une autre personne juridique ou que pour la partie démembrée est érigée une personne juridique distincte, l'autorité compétente pour la division doit partager d'une manière juste et équitable aussi les biens communs qui étaient destinés à l'avantage de tout le territoire et les dettes qui avaient été contractées pour tout le territoire, en sauvegardant toutes et chacune des obligations ainsi que les volontés des pieux fondateurs ou donateurs, les droits acquis et les statuts qui régissent la personne juridique.
930
Si une personne juridique s'éteint, ses biens reviennent à la personne juridique immédiatement supérieure, en sauvegardant toujours les volontés des fondateurs ou des donateurs, les droits acquis ainsi que les statuts, qui régissaient la personne juridique éteinte.
Chapitre 2 Les Actes Juridiques ( 931-935 )
931
1 Pour la validité d'un acte juridique, il est requis qu'il soit posé par une personne capable et compétente et qu'il comprenne les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités et les exigences imposées par le droit pour la validité de l'acte.
2 Un acte juridique posé selon le droit quant à ses éléments extérieurs est présumé valide.
932
1 L'acte juridique posé par une personne sous l'influence d'une violence extrinsèque, à laquelle elle n'a pu aucunement résister, est réputé nul.
2 L'acte juridique posé sous l'effet d'une autre violence ou d'une crainte grave et injustement infligée ou d'un dol est valide, sauf autre disposition du droit ; mais il peut être rescindé par le juge par sentence, soit à la demande de la partie lésée ou de ses ayants droit, soit d'office.
933
L'acte juridique posé par ignorance ou par erreur, sur ce qui constitue la substance de l'acte ou qui équivaut à une condition sine qua non, est nul ; autrement il est valide, sauf autre disposition du droit, mais l'acte juridique posé par ignorance ou par erreur peut donner lieu à une action rescisoire selon le droit.
934
1 Si le droit prescrit que l'autorité, pour poser un acte juridique, a besoin du consentement ou du conseil de quelque groupe de personnes, le groupe doit être convoqué selon le [?] pour les cas déterminés par le même droit, dans lesquels il s'agit seulement de demander un conseil ; mais pour que l'acte juridique soit valide, il est requis que soit obtenu le consentement de la majorité absolue de ceux qui sont présents ou que soit demandé le conseil de tous, restant sauf le Par. 2, n. 3.
2 Si le droit prescrit que, pour poser un acte juridique, l'autorité a besoin du consentement ou du conseil de certaines personnes prises individuellement :
1). si le consentement est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne demande pas le consentement de ces personnes ou qui agit à l'encontre du vote de celles-ci ou de l'une d'elles ;
2). si le conseil est exigé, est invalide l'acte juridique de l'autorité qui ne consulte pas les mêmes personnes ;
3). l'autorité, bien qu'elle ne soit tenue par aucune obligation d'accéder à leur conseil même concordant, cependant, sans une raison prévalente dont l'appréciation lui appartient, ne s'écartera pas de leur conseil, surtout s'il est concordant.
3 L'autorité, qui a besoin du consentement ou du conseil, doit fournir à ceux dont le consentement ou le conseil est requis, les informations nécessaires et garantir de toute manière la libre manifestation de leur opinion.
4 Tous ceux dont le consentement ou le conseil est requis, sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur avis et de garder le secret, obligation que l'autorité peut exiger.
935
Quiconque cause illégitimement un dommage à autrui par un acte juridique et même par un autre acte quelconque posé avec dol ou faute, est tenu par l'obligation de réparer le dommage causé.
TITRE XX
LES OFFICES ( 936-978 )
936
1 Dans l'Eglise, un office est toute charge constituée de façon stable par le Seigneur lui-même ou par l'autorité compétente pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.
2 Les droits et les obligations propres à chaque office sont déterminés par le droit qui constitue l'office ou par le décret de l'autorité compétente.
3 L'autorité, à qui il appartient de constituer un office, est aussi compétente pour le modifier, le supprimer et pourvoir à sa provision canonique, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
937
1 Celui qui érige un Office, doit veiller à ce que soient disponibles les moyens nécessaires à son accomplissement et à pourvoir a la juste rémunération de ceux qui exercent l'office.
2 Le droit particulier de chaque Eglise de droit propre déterminera plus précisément la modalité d'exécution de ces prescriptions, à moins que le droit commun n'ait déjà pourvu pour quelques-unes.
Chapitre 1 La Provision Canonique des Offices ( 938-964 )
938
Un office ne peut être validement obtenu sans la provision canonique.
939
La provision canonique d'un office se fait :
1). par la libre collation de la part de l'autorité compétente
2). si une élection l'a précédée, par sa confirmation, ou, si l'élection n'a pas besoin d'être confirmée, par l'acceptation de l'élu ;
3). si une postulation l'a précédée, par son admission.
940
1 Pour que quelqu'un soit promu à un office, il doit être idoine, c'est-à-dire pourvu des qualités requises par le droit.
2 Toutes les fois que le pourvu manque des qualités requises, la provision est nulle seulement si le droit en dispose ainsi ; sinon elle est valide, mais elle peut être rescindée par décret de l'autorité compétente tout en observant l'équité.
941
La provision canonique, pour laquelle aucun terme n'est prescrit par le droit, ne sera jamais différée au delà de six mois utiles à compter du moment où est reçue la nouvelle de la vacance de l'office.
942
Ne seront conférés à personne deux ou plusieurs offices qui ne peuvent être convenablement remplis ensemble par la même personne, à moins d'une véritable nécessité.
943
1 La provision d'un office qui n'est pas vacant en droit, est nulle de plein droit et elle n'est pas validée par une vacance subséquente de l'office.
2 Cependant, s'il s'agit d'un office qui, en droit, est conféré pour un temps déterminé, la provision canonique peut être faite dans les six mois qui précèdent ce terme, et elle prend effet du jour où l'office est vacant.
3 La promesse de conférer un office, quel qu'en soit l'auteur, n'a aucun effet canonique.
944
Un office vacant en droit, mais éventuellement possédé d'une manière illégitime par quelqu'un, peut être conféré, à condition que cette possession soit selon le droit déclarée non canonique et que la lettre de collation mentionne cette déclaration.
945
Celui qui, suppléant un autre, négligent ou empêché, confère un office, n'acquiert, de ce fait, aucun pouvoir sur la personne de l'attributaire, mais la condition juridique de ce dernier est la même que si la provision canonique avait été faite selon la règle ordinaire du droit.
946
La provision d'un office faite sous l'effet d'une crainte grave injustement infligée, d'un dol, d'une erreur substantielle ou de manière simoniaque, est nulle de plein droit.
Art. 1 L'élection ( 947-960 )
947
1 Si un groupe possède le droit d'élire à un office, l'élection, sauf autre disposition du droit, ne sera jamais différée au delà de trois mois utiles à compter du jour où est connue la vacance de l'office ; passé inutilement ce délai, l'autorité compétente qui possède le droit de confirmer l'élection ou a successivement le droit d'y pourvoir, pourvoira librement à l'office vacant.
2 L'autorité compétente peut pourvoir librement à l'office vacant même si le groupe a perdu d'une autre manière le droit d'élire.
948
1 Restant sauf le droit particulier, le président du groupe convoquera les électeurs dans le lieu et à l'époque qui leur conviennent ; la convocation, si elle doit être personnelle, est valable si elle est faite au lieu du domicile ou du quasi-domicile ou au lieu de résidence.
2 Si l'un de ceux qui doivent être convoqués a été négligé et de ce fait est absent, l'élection est valide, mais à sa demande, une fois prouvées l'omission et l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit établi selon le droit que le recours a été introduit au moins dans les trois jours à compter du moment où l'élection a été connue.
3 Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés ne soient en fait intervenus.
949
1 Une fois la convocation canoniquement faite, le droit d'émettre un suffrage appartient à ceux qui sont présents dans le lieu et au jour fixés dans la convocation, étant exclu le droit d'émettre validement les suffrages par lettre ou par procureur, sauf autre disposition du droit.
2 Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit.
950
Même si une personne a le droit à plusieurs titres d'émettre un suffrage en son nom propre, elle ne peut émettre qu'un seul.
951
Aucune personne étrangère au groupe ne peut être admise à donner son suffrage ; sinon l'élection est nulle de plein droit.
952
Si la liberté dans l'élection a été entravée de quelque façon que ce soit, l'élection est nulle de plein droit.
953
1 Est inhabile à émettre un suffrage la personne :
1). qui est incapable d'un acte humain ;
2). qui n'a pas voix active ;
3). qui a rejeté publiquement la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique.
2 Si l'une des personnes susdites est admise au vote, son suffrage est nul, mais l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre requis de suffrages.
954
1 Un suffrage est nul, s'il n'est pas :
1). libre ; est donc invalide le suffrage, si l'électeur a été amené, directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol à élire une certaine personne ou plusieurs séparément ;
2). secret, certain, absolu, déterminé, toute coutume contraire étant réprouvée.
2 Les conditions mises au suffrage avant l'élection sont tenues pour nulles et non avenues.
955
1 Avant le début de l'élection, au moins deux scrutateurs seront désignés parmi les membres du groupe.
2 Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs ; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre des voix obtenues par chacun.
3 Si le nombre des suffrages n'est pas égal à celui des votants, rien n'a été fait.
4 Les bulletins seront détruits aussitôt après chaque scrutin ou, après la session, si dans la même session il y a plusieurs scrutins.
5 Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire et, après qu'ils ont été lus entièrement en présence des électeurs, ils seront signés au moins par le même secrétaire, le président et les scrutateurs et ils seront conservés dans les archives du groupe.
956
1 Dans les élections, sauf autre disposition du droit commun, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a plu à la majorité absolue des présents ou, après deux scrutins sans effet, à la majorité relative dans le troisième scrutin ; mais si, après le troisième scrutin, les suffrages sont restés à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu, à moins qu'il ne s'agisse d'élections entre seuls clercs ou religieux, dans ces cas sera considéré comme élu le plus ancien d'ordination sacrée ou entre religieux le plus ancien de première profession.
2 Il appartient au président de l'élection de proclamer l'élu.
957
1 L'élection doit être notifiée aussitôt, par écrit ou selon un autre mode légitime, à la personne élue.
2 Dans le délai de huit jours utiles, à compter de la réception de la notification, la personne élue doit manifester au président du groupe si elle accepte ou non l'élection ; sinon, l'élection est sans effet.
3 Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit issu de l'élection, et l'élection n'est pas validée par une acceptation subséquente ; mais elle peut être élue de nouveau ; le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où a été connu le refus de l'élection.
958
La personne élue, par l'acceptation de l'élection, si elle n'a pas besoin de confirmation, obtient aussitôt l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit ; sinon, elle n'acquiert que le droit d'exiger la confirmation de l'élection.
959
1 Si l'élection a besoin d'être confirmée, la personne élue doit, dans un délai qui n'excède pas huit jours à compter du jour de l'acceptation de l'élection, demander, par elle-même ou par autrui, la confirmation à l'autorité compétente ; sinon, elle est privée de tout droit issu de l'élection, à moins qu'elle ne prouve avoir été retenue par un juste empêchement de demander la confirmation.
2 Avant d'avoir reçu la confirmation, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office et les actes qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.
960
1 Il n'est pas permis à l'autorité compétente de refuser la confirmation, si elle trouve la personne élue idoine et que l'élection ait été faite conformément au droit.
2 Une fois reçue la confirmation, la personne élue obtient l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
Art. 2 La Postulation ( 961-964 )
961
Si un empêchement canonique, dont on peut dispenser, fait obstacle à l'élection de la personne qu'ils estiment la plus apte et qu'ils préfèrent, les électeurs peuvent la postuler par leurs suffrages auprès de l'autorité compétente, sauf autre disposition du droit.
962
Pour que la postulation soit valable, les deux tiers au moins des suffrages sont requis ; sinon, on procédera à l'élection comme si rien n'a été fait.
963
1 Le groupe doit envoyer la postulation au plus tôt, et pas au delà de huit jours, à l'autorité compétente, à qui il appartient de confirmer l'élection ; si cette autorité n'a pas le pouvoir de dispenser de l'empêchement et veut admettre la postulation, elle doit obtenir la dispense de l'autorité compétente ; si la confirmation n'est pas requise, la postulation doit être envoyée à l'autorité compétente pour la concession de la dispense.
2 Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle de plein droit et le groupe perd, pour cette fois, le droit d'élire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation.
3 La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'admettre.
4 Les électeurs ne peuvent pas révoquer la postulation envoyée à l'autorité compétente.
964
1 Si l'autorité compétente n'admet pas la postulation, le droit d'élire fait retour au groupe.
2 Mais l'admission de la postulation sera aussitôt notifiée à la personne postulée, et on observera le can. 957 Par. 2 et 3.
3 Celui qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt de plein droit.
Chapitre 2 La Perte de l'Office ( 965-978 )
965
1 Un office se perd, en plus des autres cas prescrits par le droit, par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.
2 Le droit de l'autorité qui a conféré un office ayant cessé de n'importe quelle manière, cet office ne se perd pas, sauf autre disposition du droit.
3 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge fixée par le droit ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.
4 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge fixée par le droit ou par suite de renonciation.
966
La perte d'un office qui est devenue effective sera notifiée au plus tôt à tous ceux qui ont quelque droit dans la provision canonique de l'office.
Art. 1 La renonciation ( 967-971 )
967
Qui est maître de soi peut renoncer à un office pour une juste cause.
968
La renonciation faite par crainte grave et injustement infligée, par dol, par erreur substantielle ou par simonie, est nulle de plein droit.
969
Pour être valide, la renonciation doit être faite, par écrit ou devant deux témoins, à l'autorité à laquelle revient la provision canonique de l'office dont il s'agit ; à moins quelle n'ait besoin d'acceptation, la renonciation devient aussitôt effective.
970
1 La renonciation qui a besoin d'acceptation prend effet après que l'acceptation de la renonciation a été notifiée à la personne qui renonce ; cependant, si l'acceptation de la renonciation n'a pas été notifiée dans les trois mois à la personne qui renonce, la renonciation est dépourvue de tout effet.
2 La renonciation peut être révoquée par la personne qui l'a faite seulement avant la notification de son acceptation.
3 L'autorité n'acceptera pas une renonciation qui ne serait pas fondée sur une cause juste et proportionnée.
971
Celui qui a renoncé à un office peut obtenir le même office à un autre titre.
Art. 2 Le transfert ( 972-973 )
972
1 Le transfert ne peut être fait que par celui qui a le droit de pourvoir en même temps à l'office qui se perd et à l'office qui est conféré.
2 Si le transfert se fait contre le gré de celui qui détient l'office, une cause grave est requise et on observera le mode de procéder prescrit par le droit, restant sauves les règles concernant les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux et restant toujours sauf le droit d'exposer les raisons contraires.
3 Pour prendre effet, le transfert doit être notifié par écrit.
973
1 En cas de transfert, le premier office devient vacant par la prise de possession canonique du second, sauf autre disposition du droit ou autre prescription de l'autorité compétente.
2 La personne transférée perçoit la rémunération connexe avec le premier office jusqu'à ce qu'elle ait pris possession canonique du second.
Art. 3 La révocation ( 974-977 )
974
1 On est révoqué d'un office soit par décret légitimement émis par l'autorité compétente, restant toutefois saufs les droits acquis éventuellement par contrat, soit en vertu du droit lui-même selon le can. 976 .
2 Pour produire effet, le décret de révocation doit être notifié par écrit.
975
1 Sauf autre disposition du droit, quelqu'un ne peut être révoqué d'un office conféré pour un temps indéterminé, si ce n'est pour une cause grave et en observant la manière prescrite par le droit ; cela vaut aussi pour que quelqu'un puisse être révoqué d'un office conféré pour un temps déterminé, avant l'expiration de ce temps.
2 D'un office qui, selon les prescriptions du droit, est conféré à quelqu'un à la prudente discrétion de l'autorité compétente, on peut être révoqué pour une cause juste laissée à l'appréciation du jugement de cette même autorité, en observant l'équité.
976
1 Est révoqué de plein droit d'un office :
1). qui a perdu l'état clérical ;
2). qui a publiquement rejeté la foi catholique ou qui a abandonné publiquement la communion avec l'Eglise catholique ;
3). le clerc qui a attenté un mariage, même seulement civil.
2 La révocation dont il s'agit au Par. 1, n. 2 et 3 ne peut être urgée que si elle est établie par une déclaration de l'autorité compétente.
977
Si quelqu'un est révoqué, non de plein droit mais par un décret de l'autorité compétente, de l'office qui assure sa subsistance, la même autorité veillera à ce que soit assurée cette subsistance pour un temps convenable, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
Art. 4 La privation ( 978 )
978
La privation d'un office ne peut être infligée qu'en tant que punition d'un délit.
TITRE XXI
LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT ( 979-995 )
979
1 Au pouvoir de gouvernement, qui par institution divine est dans l'Eglise, sont aptes selon le droit ceux qui sont constitués dans l'ordre sacré.
2 A l'exercice du pouvoir de gouvernement, tous les autres fidèles chrétiens peuvent coopérer selon le droit.
980
1 Le pouvoir de gouvernement est de for externe, ou de for interne sacramentel ou non sacramentel.
2 Si le pouvoir de gouvernement est exercé au for interne seul, les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.
981
1 Le pouvoir de gouvernement ordinaire est celui qui est attaché par le droit lui-même à un office ; délégué, est celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.
2 Le pouvoir de gouvernement ordinaire peut être propre ou vicarial.
982
1 Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.
2 Cependant la faculté habituelle accordée à un Hiérarque, à moins que dans sa concession il n'y ait une autre disposition ou qu'elle n'ait été choisie en raison des qualités de la personne, ne disparaît pas à l'expiration du droit du Hiérarque qui lui succède dans le gouvernement.
983
1 Qui se dit délégué doit prouver sa délégation.
2 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, concernant soit les choses soit les personnes, ne fait rien.
3 N'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat le délégué qui accomplit ce pour quoi il a été délégué d'une manière autre que celle qui est déterminée dans le mandat, à moins que le délégant lui-même n'ait prescrit la manière pour la validité.
984
1 Sont Hiérarques, outre le Pontife Romain, en premier lieu le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, et l'Evêque éparchial ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement.
2 Les Hiérarques du lieu, outre le Pontife Romain, sont l'Evêque éparchial, l'Exarque, l'Administrateur apostolique, ceux qui, à défaut des susdits, succèdent légitimement par intérim dans le gouvernement, de même que le Protosyncelle et le Syncelle ; mais le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement, sont Hiérarques du lieu seulement pour l'éparchie qu'ils gouvernent, restant sauf le can. 101 .
3 Les Supérieurs majeurs dans les instituts de vie consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement, sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu.
985
1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
2 Le pouvoir législatif doit s'exercer de la manière prescrite par le droit et celui que détient dans l'Eglise le législateur inférieur à l'autorité suprême de l'Eglise ne peut être validement délégué, sauf autre disposition du droit commun; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.
3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé de la manière prescrite par le droit et il ne peut être validement délégué que pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à Une sentence.
986
Le titulaire du pouvoir exécutif, même s'il se trouve hors des limites de son territoire, peut exercer ce pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose ; il exerce ce pouvoir sur les étrangers actuellement présents sur son territoire, s'il s'agit de concéder des faveurs ou d'appliquer soit le droit commun soit le droit particulier, auxquels ils sont tenus selon le can. 1491 Par. 3.
987
Ce que le droit commun et le droit particulier d'une Eglise de droit propre attribuent nommément à l'Evêque éparchial dans le domaine du pouvoir exécutif de gouvernement est considéré comme appartenant au seul Evêque éparchial et à l'Exarque, à l'exclusion du Proto-syncelle et du Syncelle, à moins qu'ils n'aient un mandat spécial.
988
1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.
2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique ou par le Patriarche peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation ne soit expressément interdite.
3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; mais s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.
4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.
989
Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, mais tous les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu aussi ce sans quoi ce même pouvoir ne peut être exercé.
990
1 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé leur être délégué individuellement.
2 Si plusieurs ont été délégués individuellement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que dans la suite il n'ait été empêché ou qu'il n'ait plus voulu continuer à traiter l'affaire.
3 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon les prescriptions établies pour les actes collégiaux, sauf autre disposition contenue dans le mandat.
991
1 Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché.
2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu, s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.
992
1 Le pouvoir délégué se perd à l'accomplissement du mandat ; avec le terme de la durée de sa collation ou à l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été conféré ; à la cessation de la cause finale de la délégation ; par la révocation du délégant signifiée directement au délégué ainsi que par la renonciation du délégué faite au délégant et acceptée par celui-ci ; mais il ne se perd pas avec la cessation du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses apposées.
2 Cependant un acte dérivé d'un pouvoir délégué qui s'exerce au seul for interne, s'il est posé par inadvertance, alors que la durée du mandat est expirée ou le nombre de cas est épuisé, est valide.
993
Le pouvoir exécutif de gouvernement n'est pas suspendu par l'intervention d'un recours, sauf autre disposition expresse du droit commun.
994
En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Eglise supplée le pouvoir exécutif de gouvernement et au for externe et au for interne.
995
A moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose, les prescriptions du droit concernant le pouvoir exécutif de gouvernement sont valables aussi pour le pouvoir dont il s'agit aux can. 441 Par. 1 et 511 Par. 1 et pour les facultés qui sont requises par le droit pour la valide célébration ou administration des sacrements.
TITRE XXII
LES RECOURS CONTRE LES DECRETS ADMINISTRATIFS ( 996-1006 )
996
Les dispositions concernant les décrets établies dans les canons de ce titre doivent être appliquées à tous les actes administratifs particuliers qui sont posés au for externe en dehors du jugement par n'importe quelle autorité dans l'Eglise, à l'exception de ceux qui sont portés par le Pontife Romain ou le Concile Oecuménique.
997
1 Celui qui s'estime lésé par un décret, peut recourir selon le droit à l'autorité supérieure à celui qui a porté ce décret.
2 Le premier recours contre les décrets du Protosyncelle ou des Syncelles est formé devant l'Evêque éparchial, mais contre les décrets de ceux qui agissent par un pouvoir délégué, devant le délégant.
998
1 Il est hautement souhaitable que, si une personne s'estime lésée par un décret, il n'y ait pas de conflit entre elle et l'auteur du décret mais qu'on traite entre eux à la recherche d'une solution équitable, en utilisant éventuellement la médiation ou le zèle de personnes sages, afin de dirimer le litige par un amendement volontaire du décret ou par une juste compensation ou par un autre moyen convenable.
2 L'autorité supérieure exhortera les parties à cette solution avant d'accepter le recours.
999
1 Avant de former un recours, il faut demander par écrit à l'auteur du décret sa révocation ou son amendement dans le délai péremptoire de dix jours à compter du jour de la notification du décret ; dans cette démarche s'entend comprise de plein droit aussi la demande de surseoir à l'exécution.
2 L'obligation de demander la révocation ou l'amendement du décret ne subsiste pas s'il s'agit du premier recours contre les décrets dont il est question au can. 997 Par. 2, ou s'il s'agit de recours ultérieurs, à l'exception des recours contre les décrets de l'Evêque éparchial par lesquels a été décidé un quelconque premier recours.
1000
1 Dans tous les cas où le recours suspend l'exécution du décret, aussi la demande dont il s'agit au can. 999 Par. 1 produit le même effet.
2 Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter de la réception de la demande l'auteur du décret n'en suspende l'exécution, la suspension peut être demandée entre-temps à l'autorité supérieure qui ne peut la décider que pour une cause grave et en veillant à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment ; si ensuite le recours est formé, l'autorité qui examine le recours décidera si la suspension de l'exécution du décret doit être confirmée ou révoquée.
3 Si aucun recours n'a été formé dans le délai fixé contre le décret ou si le recours a été formé seulement pour demander la réparation des dommages, la suspension de l'exécution du décret cesse de plein droit.
1001
1 Le recours doit être formé dans le délai péremptoire de quinze jours.
2 Le délai de quinze jours court :
1). Dans le cas où la demande de révocation ou d'amendement du décret doit être préalablement envoyée, du jour de la notification du décret, par lequel l'auteur a amendé le décret précédent ou a rejeté la demande ou bien, s'il n'a rien décidé, du trentième jour à compter de la réception de la demande ;
2). Dans tous les autres cas, du jour auquel le décret a été notifié.
1002
L'autorité supérieure doit porter le décret qui décide du recours, dans les soixante jours à compter de la réception du recours, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; mais si cela n'a pas été fait et que la personne qui fait recours demande par écrit que ce décret soit porté, au trentième jour après la réception de cette demande, si même alors rien n'a été fait, le recours est tenu pour rejeté comme si à ce même jour il a été rejeté par un décret, de sorte qu'un nouveau recours contre lui puisse être formé.
1003
Dans les recours contre les décrets administratifs, on observera le can. 1517 avec les adaptations nécessaires; la personne qui fait recours a toujours le droit d'utiliser l'assistance d'un procureur ou d'un avocat en évitant les retards inutiles ; bien plus, un défenseur sera désigné d'office, si la personne qui fait recours n'en a pas et que l'autorité supérieure l'estime nécessaire ; cependant l'autorité supérieure peut toujours ordonner à la personne qui fait recours de comparaître en personne pour être interrogée.
1004
L'autorité supérieure qui traite le recours, peut non seulement confirmer le décret ou le déclarer nul, mais aussi le rescinder et le révoquer mais non l'amender, à moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'attribue aussi ce pouvoir à' l'autorité supérieure.
1005
Bien que l'autorité supérieure ait confirmé, déclaré nul, rescindé, révoqué ou amendé le décret, celui qui a porté le premier décret répond de la réparation des dommages, si éventuellement elle est due ; mais l'autorité supérieure répond seulement dans la mesure où des dommages sont survenus à la suite de son décret.
1006
Le recours contre un décret administratif du Patriarche, même s'il s'agit d'un décret qui regarde l'éparchie du Patriarche, ou d'un décret par lequel le Patriarche décide un recours, se fait auprès d'un groupe spécial d'Evêques à constituer selon le droit particulier, à moins que la question ne soit déférée au Siège Apostolique ; contre la décision de ce groupe il n'y a pas de recours ultérieur, restant sauf l'appel au Pontife Romain lui-même.
TITRE XXIII
LES BIENS TEMPORELS DE L'EGLISE ( 1007-1054 )
1007
L'Eglise, en procurant le bien des hommes, a besoin de biens temporels et elle en fait usage dans la mesure où sa mission propre le demande ; c'est pourquoi elle a le droit inné d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner ces biens temporels qui sont nécessaires pour les fins qui lui sont propres, surtout pour le culte divin, les oeuvres d'apostolat et de charité ainsi que pour la subsistance convenable des ministres.
1008
1 Le Pontife Romain est le suprême administrateur et dispensateur de tous les biens temporels de l'Eglise.
2 Le droit de propriété des biens temporels de l'Eglise, sous l'autorité suprême du Pontife Romain, appartient à cette personne juridique qui a légitimement acquis les biens.
1009
1 Toute personne juridique est sujet capable d'acquérir, de posséder, d'administrer et d'aliéner des biens temporels selon le droit canonique.
2 Tous les biens temporels qui appartiennent à des personnes juridiques sont biens ecclésiastiques.
Chapitre 1 L'Acquisition des Biens Temporels ( 1010-1021 )
1010
Les personnes juridiques peuvent acquérir des biens temporels par tout moyen juste, qui le permet aux autres.
1011
L'autorité compétente a le droit d'exiger des fidèles chrétiens ce qui est nécessaire aux fins propres de l'Eglise.
1012
1 Dans la mesure où cela est nécessaire au bien de l'éparchie, l'Evêque éparchial a le droit, avec le consentement du conseil pour les affaires économiques, d'imposer aux personnes juridiques qui lui sont soumises des taxes proportionnelles aux revenus de chaque personne ; mais aucune contribution ne peut être imposée sur les offrandes reçues à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie.
2 Des contributions peuvent être imposées aux personnes physiques seulement selon le droit particulier de l'Eglise de droit propre.
1013
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de déterminer, dans les limites fixées par le droit particulier de son Eglise de droit propre, les taxes pour les divers actes du pouvoir de gouvernement et les offrandes à l'occasion de la célébration de la Divine Liturgie, des sacrements, des sacramentaux ou de toute autre célébration liturgique, sauf autre disposition du droit commun.
2 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux des diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire veilleront à ce que soit établie, d'un commun accord, une même règle relative aux taxes et aux offrandes.
1014
Dans toutes les églises, qui sont habituellement ouvertes aux fidèles chrétiens, l'Evêque éparchial peut prescrire la collecte d'offrandes pour des projets déterminés de l'Eglise.
1015
Il n'est pas permis aux personnes physiques ou juridiques de collecter des aumônes si ce n'est avec la permission de l'autorité à laquelle elles sont soumises et avec le consentement donné par écrit du Hiérarque du lieu où les aumônes sont collectées.
1016
1 Les offrandes faites pour une fin déterminée ne peuvent être affectées qu'à cette fin.
2 Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux modérateurs ou administrateurs de toute personne juridique sont présumées données à la personne juridique elle-même.
3 Ces offrandes ne peuvent être refusées si ce n'est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission du Hiérarque ; la permission du même Hiérarque est requise pour l'acceptation d'offrandes grevées d'une charge modale ou d'une condition, restant sauf le can. 1042 .
1017
L'Eglise admet la prescription, selon les [?]
1018
Si les choses sacrées, c'est-à-dire celles qui sont destinées au culte divin par la dédicace ou la bénédiction, sont la propriété de personnes privées, elles peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n'est pas permis de les utiliser à des usages profanes, à moins qu'elles n'aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction ; mais si elles appartiennent à une personne juridique ecclésiastique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique.
1019
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, c'est-à-dire ceux qui ont une grande importance en raison de l'art ou de l'histoire ou de la matière, les droits et les actions tant personnels que réels, qui appartiennent au Siège Apostolique, sont prescrits par cent ans ; ceux qui appartiennent à une Eglise de droit propre ou à une éparchie, le sont par cinquante ans et ceux qui appartiennent à une autre personne juridique, le sont par trente ans.
1020
1 Toute autorité est tenue par une obligation grave de veiller à ce que les biens temporels acquis à l'Eglise soient inscrits au nom de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, en observant toutes les prescriptions du droit civil qui sauvegardent les droits de l'Eglise.
2 Mais si le droit civil n'autorise pas que les biens temporels soient inscrits au nom d'une personne juridique, toute autorité veillera, après avoir entendu des experts en droit civil et un conseil compétent, à ce que les droits de l'Eglise restent indemnes en utilisant des moyens valables en droit civil.
3 Ces prescriptions seront observées aussi pour les biens temporels légitimement possédés par une personne juridique dont l'acquisition n'est pas encore confirmée par des documents.
4 L'autorité immédiatement supérieure est tenue d'insister sur l'observation de ces prescriptions.
1021
1 Dans chaque éparchie, il y aura, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, une institution spéciale pour recueillir les biens ou les offrandes en vue de pourvoir adéquatement à la subsistance convenable et fondamentalement égale de tous les clercs qui sont au service de l'éparchie, à moins qu'il n'y soit pourvu autrement.
2 Là où la prévoyance et la sécurité sociale et aussi l'assistance médicale pour les clercs ne sont pas encore organisées de façon appropriée, le droit particulier de chaque Eglise de droit propre pourvoira à l'érection d'institutions qui les assurent sous la vigilance du Hiérarque du lieu.
3 Dans chaque éparchie sera constitué, autant que nécessaire selon la modalité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre, un fonds commun par lequel les Evêques éparchiaux peuvent s'acquitter de leurs obligations envers d'autres personnes au service de l'Eglise et subvenir aux divers besoins de l'éparchie et par lequel aussi les éparchies plus riches peuvent aider les plus pauvres.
Chapitre 2 L'Administration des Biens Ecclésiastiques
( 1022-1033 )
1022
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de veiller à l'administration de tous les biens ecclésiastiques qui sont dans les limites de l'éparchie et qui ne sont pas soustraits à son pouvoir de gouvernement, restant saufs les titres légitimes qui lui attribuent des droits plus étendus.
2 Compte tenu des droits, des coutumes légitimes et des circonstances, les Hiérarques veilleront à ce que toute l'administration des biens ecclésiastiques soit dûment organisée par la publication d'instructions opportunes dans les limites du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.
1023
L'administration des biens ecclésiastiques d'une personne juridique revient à celui qui la dirige de façon immédiate, sauf autre disposition du droit.
1024
1 L'administrateur des biens ecclésiastiques ne peut pas poser validement des actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire, sinon avec le consentement donné par écrit de l'autorité compétente.
2 Dans les statuts seront déterminés les actes qui dépassent les limites et le mode de l'administration ordinaire ; mais si les statuts passent cela sous silence, il revient à l'autorité, à laquelle la personne juridique est soumise de façon immédiate, de déterminer de tels actes, après avoir consulté le conseil compétent.
3 La personne juridique n'est pas tenue de répondre des actes posés invalidement par les administrateurs, sauf quand et dans la mesure où cela a tourné à son avantage.
1025
Avant qu'il entre en office, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit :
1). promettre devant le Hiérarque ou son délégué de remplir fidèlement son office ;
2). signer l'inventaire exact, vérifié par le Hiérarque, des biens ecclésiastiques confiés à son administration.
1026
Un exemplaire de l'inventaire des biens ecclésiastiques sera conservé aux archives de la personne juridique à laquelle ils appartiennent, un autre aux archives de la curie éparchiale ; dans l'un et l'autre exemplaire sera noté tout changement que pourra subir le patrimoine stable de cette même personne juridique.
1027
Les autorités doivent veiller à ce que les administrateurs des biens ecclésiastiques fournissent des cautions appropriées valables en droit civil pour que l'Eglise ne subisse pas de dommage, au cas que les administrateurs meurent ou cessent leur office.
1028
1 Tout administrateur de biens ecclésiastiques est tenu de remplir son office avec le soin d'un bon père de famille.
2 En conséquence il doit principalement :
1). veiller à ce que les biens ecclésiastiques confiés à son soin ne périssent d'aucune façon ou ne subissent aucun dommage, en concluant à cette fin, autant que nécessaire, des contrats d'assurance ;
2). observer les normes du droit canonique et civil ainsi que ce qui a été imposé par le fondateur ou le donateur ou l'autorité compétente, et surtout prendre garde qu'un dommage à l'Eglise ne dérive de l'inobservation du droit civil ;
3). exiger avec soin et en temps voulu les revenus des biens et les profits et, une fois perçus, les conserver en sécurité et les employer selon l'intention du fondateur ou les règles légitimes ;
4). veiller à payer au temps prescrit les intérêts d'un emprunt ou d'une hypothèque et à rembourser à temps le capital;
5). employer aux fins de l'Eglise ou de la personne juridique, avec le consentement du Hiérarque, les sommes éventuellement disponibles après le solde des dépenses et qui peuvent être utilement investies ;
6). tenir en bon ordre les livres des recettes et des dépenses
7). préparer à la fin de chaque année un compte rendu de l'administration ;
8). classer les documents qui établissent les droits de la personne juridique sur les biens ecclésiastiques et les conserver dans les archives et déposer des copies authentiques de ces documents, là où cela peut être fait aisément, aux archives de la curie éparchiale.
3 Il est vivement recommandé aux administrateurs des biens ecclésiastiques de préparer chaque année une prévision des recettes et des dépenses ; cependant le droit particulier peut l'imposer et déterminer avec plus de précision la manière de la présenter.
1029
L'administrateur des biens ecclésiastiques ne fera pas de dons sur les biens mobiliers qui n'appartiennent pas au patrimoine stable, excepté de dons modestes selon une coutume légitime, si ce n'est pour une juste cause de piété ou de charité.
1030
L'administrateur des biens ecclésiastiques :
1). dans l'engagement du personnel employé observera exactement même le droit civil relatif au travail et à la vie sociale selon les principes donnés par l'Eglise ;
2). donnera un juste salaire à ceux qui fournissent un travail en vertu d'un contrat afin qu'ils puissent pourvoir convenablement à leurs besoins et à ceux des leurs.
1031
1 La coutume contraire étant réprouvée, l'administrateur des biens ecclésiastiques doit chaque année rendre compte de l'administration à son propre Hiérarque.
2 L'administrateur des biens ecclésiastiques rendra publiquement compte des biens temporels, qui sont offerts à l'Eglise, selon le mode établi par le droit particulier, à moins que le Hiérarque du lieu pour une cause grave n'ait décidé autrement.
1032
L'administrateur des biens ecclésiastiques n'engagera pas un procès ni ne répondra à une citation en justice au for civil au nom de la personne juridique, sinon avec la permission du Hiérarque propre.
1033
L'administrateur des biens ecclésiastiques qui a abandonné à son gré l'office ou la charge, est tenu à restitution si cette démission arbitraire a causé un dommage à l'Eglise.
Chapitre 3 Les Contrats, en particulier les Aliénations
( 1034-1042 )
1034
Ce que statue le droit civil en vigueur dans le territoire où un contrat est passé, concernant les contrats tant en général qu'en particulier et l'acquittement des obligations, sera observé avec les mêmes effets en droit canonique dans la matière qui est soumise au pouvoir de l'Eglise.
1035
1 Pour aliéner les biens ecclésiastiques qui constituent, en vertu d'une légitime attribution, le patrimoine stable d'une personne juridique, il est requis :
1). une cause juste, telle une urgente nécessité, une évidente utilité, la piété, la charité ou un motif pastoral ;
2). une estimation écrite de la chose à aliéner établie par des experts ;
3). dans les cas fixés par le droit, le consentement de l'autorité compétente donné par écrit, sans lequel l'aliénation est invalide.
2 Les autres précautions aussi prescrites par l'autorité compétente seront observées pour éviter tout dommage à l'Eglise.
1036
1 Si la valeur des biens ecclésiastiques, dont on propose l'aliénation, est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, est requis le consentement :
1). du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens de l'éparchie;
2). de l'Evêque éparchial qui, dans le cas, a besoin du consentement du conseil pour les affaires économiques et du collège des consulteurs éparchiaux, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise au même Evêque éparchial ;
3). de l'autorité déterminée dans la règle ou dans les statuts, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque éparchial.
2 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double, est requis le consentement :
1). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale à moins que le droit particulier de la même Eglise n'en dispose autrement ;
2). de l'Evêque éparchial ainsi que du Patriarche donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial qui exerce son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ;
3). du Patriarche, donné avec le consentement du Synode permanent, s'il s'agit des biens d'une personne juridique non soumise à l'Evêque épaarchial, quoique de droit pontifical, qui sont situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale.
3 Dans les Eglises patriarcales, si la valeur des biens dépasse du double la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise, on observera le Par. 2, mais le Patriarche a besoin du consentement du même Synode.
4 Dans tous les autres cas, le consentement du Siège Apostolique est requis, si la valeur des biens dépasse la somme fixée ou approuvée par le Siège Apostolique lui-même et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.
1037
Pour aliéner des biens temporels de l'Eglise patriarcale ou de l'éparchie du Patriarche, le Patriarche a besoin :
1). du conseil du Synode permanent, si la valeur des biens est comprise entre la somme minimale et la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et s'il s'agit des biens de l'Eglise patriarcale ; mais s'il ne s'agit que des biens de l'éparchie du Patriarche, on doit observer le can. 1036 Par. 1, n. 1 ;
2). du consentement du Synode permanent, si la valeur des biens dépasse la somme maximale fixée par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, mais non du double ;
3). du consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, si la valeur des biens dépasse le double de la même somme et s'il s'agit de choses précieuses ou des ex-voto donnés à l'Eglise.
1038
1 Les personnes dont le conseil, le consentement ou la confirmation sont requis par le droit pour aliéner des biens ecclésiastiques ne donneront pas le conseil, le consentement ou la confirmation avant d'avoir été renseignées avec exactitude sur l'état économique de la personne juridique dont on propose d'aliéner les biens temporels, et sur les aliénations déjà accomplies.
2 Le conseil, le consentement ou la confirmation sont tenus pour non donnés, à moins qu'en les demandant on ne fasse mention des aliénations déjà accomplies.
1039
Le consentement des personnes concernées est requis pour toute aliénation.
1040
Si des biens ecclésiastiques ont été aliénés à l'encontre des prescriptions du droit canonique, mais que l'aliénation soit valide pour le droit civil, l'autorité supérieure de celle qui a accompli une telle aliénation décidera, tout mûrement pesé, s'il y a lieu d'engager une action et laquelle, par qui et contre qui, pour revendiquer les droits de l'Eglise.
1041
Sauf pour une chose d'importance minime, les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus ou loués à leurs propres administrateurs ou a leurs parents jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité, sans une permission spéciale de l'autorité dont il s'agit aux can. l036-1037 .
1042
Les can. 1035-1041 doivent être observés non seulement dans l'aliénation, mais encore dans toute affaire par laquelle la situation patrimoniale de la personne juridique peut empirer.
Chapitre 4 Les pieuses Volontés et les Fondations pieuses
( 1043-1054 )
1043
1 Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel ou du droit canonique peut aussi laisser ses biens pour des causes pies soit par acte entre vifs soit par acte pour cause de mort.
2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, les prescriptions du droit civil seront si possible observées ; si elles n'ont pas été observées, les héritiers seront avertis de l'obligation à laquelle ils sont tenus d'accomplir la volonté du testateur.
1044
Les volontés des fidèles chrétiens qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement accomplies, même en ce qui concerne le mode d'administration et d'utilisation des biens, restant sauf le can. 1045 .
1045
1 Le Hiérarque est l'exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.
2 En vertu de ce droit, le Hiérarque peut et doit veiller, même par la visite, à ce que les pieuses volontés soient accomplies, et c'est à lui que tous les autres exécuteurs, ayant accompli leur charge, doivent en rendre compte.
3 Les clauses contraires à ce droit du Hiérarque ajoutées aux dernières volontés sont tenues pour non apposées.
1046
1 La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par acte pour cause de mort des biens pour des causes pies doit informer le propre Hiérarque de sa fiducie et lui indiquer tous ces biens avec les charges dont ils sont grevés ; cependant si le donateur lui a interdit cela expressément et absolument, elle n'acceptera pas la fiducie.
2 Le Hiérarque doit exiger que les biens fiduciaires soient placés de façon sûre et il doit veiller, selon le [?]
3 S'il s'agit de biens fiduciaires confiés à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, qui sont destinés à aider les églises du lieu ou de l'éparchie, les fidèles chrétiens qui y ont domicile ou bien les causes pies, le Hiérarque dont il s'agit aux Par. 1 et 2 est le Hiérarque du lieu.
1047
1 En droit les fondations pieuses sont :
1). les fondations pieuses autonomes, c'est-à-dire des ensembles de choses destinés à des oeuvres de piété, d'apostolat, ou bien de charité spirituelle ou temporelle et érigés en personne juridique par l'autorité compétente ;
2). les fondations pieuses non autonomes, c'est-à-dire les biens temporels donnés de quelque façon que ce soit à une personne juridique avec la charge, pour un long temps à déterminer par le droit particulier, de poursuivre avec les revenus annuels les fins dont il s'agit au n. 1.
2 Les biens temporels d'une fondation non autonome, s'ils ont été confiés à une personne juridique soumise à l'Evêque éparchial, une fois écoulé le temps déterminé, doivent être destinés à l'institution dont il s'agit au can. 1021 Par. 1, à moins que le fondateur n'ait manifesté expressément une autre volonté ; autrement ils reviennent à la même personne juridique.
1048
1 Les fondations pieuses autonomes ne peuvent être érigées que par l'Evêque éparchial ou par une autre autorité supérieure.
2 Pour qu'une fondation pieuse non autonome puisse être acceptée validement par une personne juridique, le consentement donné par écrit du Hiérarque propre est requis ; mais le Hiérarque ne donnera pas son consentement avant de s'être assuré légitimement que la personne juridique peut s'acquitter de la nouvelle charge à assumer et de celles déjà assumées ; le même Hiérarque veillera aussi à ce que les revenus correspondent complètement aux charges annexes, selon la coutume de son Eglise de droit propre.
3 Il revient au droit particulier de déterminer toutes les autres conditions, sans lesquelles les fondations pieuses ne peuvent être érigées, ni acceptées.
1049
Le Hiérarque, qui a érigé la fondation pieuse ou a donné le consentement à l'acceptation de la fondation pieuse, désignera aussitôt un lieu sûr, dans lequel seront déposés les sommes d'argent et les biens meubles assignés à titre de dotation, afin que ces sommes ou le prix des biens meubles soient conservés et placés, dès que possible, avec précaution et utilement au jugement prudent du même Hiérarque après qu'il ait consulté les intéressés et le conseil compétent, en faveur de la même fondation avec la mention expressément déterminée de la charge.
1050
Un exemplaire de l'acte de la fondation sera conservé dans les archives de la curie éparchiale, un autre dans les archives de la personne juridique.
1051
1 Etant observés les can. 1044-1046 et 1031 , le tableau des charges des fondations pieuses sera dressé et affiché bien en vue, pour que les obligations à remplir ne tombent pas dans l'oubli.
2 On tiendra un livre, qui sera conservé chez le curé ou le recteur de l'église, dans lequel seront notés toutes et chacune des charges, leur accomplissement et les aumônes.
1052
1 La réduction des charges de célébrer la Divine Liturgie est réservée au Siège Apostolique.
2 Le Hiérarque peut réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie à cause de la diminution des revenus, si cela est expressément stipulé dans l'acte de fondation.
3 L'Evêque éparchial peut, à cause de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, réduire le nombre des célébrations de la Divine Liturgie dans la mesure des offrandes légitimement en vigueur dans l'éparchie, pourvu qu'il n'y ait personne qui soit obligé et puisse être efficacement contraint à effectuer l'augmentation des offrandes.
4 Le même Evêque éparchial peut aussi réduire les charges de célébrer la Divine Liturgie qui grèvent des institutions ecclésiastiques, si les revenus sont devenus insuffisants pour réaliser ce qui pouvait être obtenu avec les mêmes revenus au temps de l'acceptation des charges.
5 Les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, appartiennent aussi aux Supérieurs généraux d'instituts religieux ou de sociétés de vie commune à l'instar des religieux, qui sont cléricaux, de droit pontifical ou patriarcal.
6 L'Evêque éparchial peut déléguer les pouvoirs, dont il s'agit aux Par. 3 et 4, seulement à l'Evêque coadjuteur, à l'Evêque auxiliaire, au Protosyncelle ou aux Syncelles, toute subdélégation étant exclue.
1053
Aux mêmes autorités, dont il s'agit au can. 1052 appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause juste les charges de célébrer la Divine Liturgie à des jours ou des instituts différents de ceux qui sont déterminés dans la fondation.
1054
1 La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles chrétiens donnant ou laissant leurs biens pour des causes pies, peuvent être faites par le Hiérarque, seulement pour une cause juste et nécessaire, si le fondateur lui a donné expressément ce pouvoir.
2 Si l'exécution des charges imposées est devenue impossible à cause de la diminution des revenus ou pour une autre cause, sans aucune faute de la part des administrateurs, le Hiérarque, après avoir consulté les intéressés et le conseil compétent et en observant au mieux la volonté du fondateur, peut diminuer équitablement les mêmes charges, restant sauf le can. 1052 .
3 Dans tous les autres cas, on doit recourir pour cette chose au Siège Apostolique ou au Patriarche, qui agira avec le consentement du Synode permanent.
TITRE XXIV
LES JUGEMENTS EN GENERAL ( 1055-1184 )
1055
1 Sont objet du jugement:
1). les droits des personnes physiques ou juridiques dans leur poursuite ou leur revendication, ou les faits juridiques dans leur déclaration;
2). les délits lorsqu'il s'agit d'infliger une peine.
2 Cependant dans les litiges nés d'un acte du pouvoir exécutif de gouvernement est compétente seulement l'autorité supérieure selon les can. 996-1006 .
1056
Dans les causes qui sont réservées à un Dicastère du Siège ApostoIique, il faut que les tribunaux suivent les règles édictées par ce même Dicastère.
1057
Dans les causes des serviteurs de Dieu, pour qu'ils soient inscrits parmi les Saints, on observera les règles spéciales établies par le Pontife Romain.
Chapitre 1 Le For Compétent ( 1058-1085 )
1058
Le Pontife Romain n'est jugé par personne.
1059
1 A cause de la primauté du Pontife Romain tout fidèle chrétien peut librement déférer sa cause, à n'importe quel état et degré du jugement, au jugement du Pontife Romain lui-même, qui est le juge suprême pour tout le monde catholique et qui dit le droit par lui-même ou par les tribunaux du Siège Apostolique ou par des juges qu'il a délégués.
2 Cependant, le recours au Pontife Romain, sauf le cas d'appel, ne suspend pas l'exercice du pouvoir du juge, qui a déjà commencé à connaître de la cause et qui, en conséquence, peut poursuivre le jugement jusqu'à la sentence définitive, à moins qu'il ne s'avère que le Pontife Romain a évoqué la cause devant lui.
1060
1 Seul le Pontife Romain a le droit de juger :
1). les Patriarches ;
2). les Evêques dans les causes pénales ;
3). les personnes qui exercent la magistrature suprême de l'Etat ;
4). les autres causes, qu'il a évoquées lui-même à son jugement.
2 A l'exception des Evêques qui exercent leur pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, tous les autres Evêques sont jugés dans les causes contentieuses par le tribunal désigné par le Pontife Romain, restant sauf le can. 1066 Par. 2.
3 Un juge ne peut connaître d'un acte ou d'un document confirmé en forme spécifique par le Pontife Romain, à moins d'en avoir reçu au préalable le mandat.
1061
C'est devant les tribunaux du Siège Apostolique que doivent être assignées les personnes qui n'ont pas d'autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, qu'elles soient des personnes physiques qui ne sont pas constituées dans l'ordre épiscopal, ou des personnes juridiques, restant sauf le can. 1063 Par. 4, n. 3 et 4.
1062
1 Le synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, restant sauve la compétence du Siège Apostolique, est le tribunal supérieur dans les limites du territoire de la même Eglise.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit élire par suffrages secrets pour cinq ans de son sein un Modérateur général de l'administration de la justice ainsi que deux Evêques qui, avec lui comme président, constituent le tribunal; cependant si un de ces trois Evêques est en cause ou ne peut être présent, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, lui substituera un autre Evêque ; de même, dans le cas d'une récusation, le Patriarche en traitera avec le consentement du Synode permanent.
3 Il appartient à ce tribunal de juger les causes contentieuses soit des éparchies, soit des Evêques, aussi des Evêques titulaires.
4 L'appel dans ces causes se fait au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale avec l'exclusion d'un appel ultérieur, restant sauf le can. 1059 .
5 Le Modérateur général de l'administration de la justice a le droit de vigilance sur tous les tribunaux situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ainsi que le droit de décider dans une récusation intentée contre un juge du tribunal Ordinaire de l'Eglise patriarcale.
1063
1 Le Patriarche doit ériger le tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, distinct du tribunal de l'éparchie du Patriarche.
2 Ce tribunal aura son propre président, les juges, le promoteur de justice, les défenseurs du lien et tous les autres ministres nécessaires, nommés par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent; le président, les juges, le promoteur de justice ainsi que les défenseurs du lien ne peuvent être révoqués que par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; mais le Patriarche seul peut accepter la renonciation à l'office.
3 Ce tribunal est tribunal d'appel en deuxième instance et dans les instances ultérieures du jugement par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, pour les causes déjà jugées dans les tribunaux inférieurs ; à ce tribunal reviennent aussi les droits d'un tribunal métropolitain dans ces lieux du territoire de l'Eglise patriarcale, où des provinces ne sont pas érigées.
4 Ce tribunal est compétent pour juger par ministère de juges, qui se succèdent à tour de rôle, en première instance et dans les instances ultérieures du jugement, les causes :
1). des Exarques et des délégués du Patriarche, qui ne sont pas Evêques ;
2). des personnes physiques ou juridiques soumises immédiatement au Patriarche ;
3). des instituts de vie consacrée de droit pontifical ;
4). du Supérieur d'un institut de vie consacrée de droit pontifical, qui n'a pas, dans le même institut, un Supérieur pourvu du pouvoir judiciaire ;
5). réservées à ce même tribunal en vertu d'une prescription du droit particulier.
1064
1 Le tribunal métropolitain qui n'est pas distinct du tribunal de l'éparchie du Métropolite, est le tribunal d'appel des sentences des tribunaux éparchiaux.
2 Des causes traitées au premier degré devant le Métropolite ou un autre Evêque éparchial, qui n'a pas une autorité supérieure au-dessous du Pontife Romain, l'appel doit être fait au tribunal désigné par lui-même de façon stable avec l'approbation du Siège Apostolique, restant saufs les can. 139 et 175 .
1065
Le tribunal de troisième degré est le Siège Apostolique, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1066
1 Dans chaque éparchie et pour toutes les causes non exclues expressément par le droit, le juge au premier degré de jugement est l'Evêque éparchial.
2 Mais s'il s'agit des droits ou des biens temporels d'une personne juridique représentée par l'Evêque éparchial, le tribunal d'appel juge au premier degré de jugement, restant sauf le can. 1062 Par. 3.
1067
1 Un tribunal de premier degré pour plusieurs éparchies d'une même Eglise de droit propre peut être érigé par le Patriarche avec le consentement des Evêques éparchiaux intéressés, s'il s'agit d'éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale ; dans tous les autres cas, il peut être érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, qui y consentent, avec l'approbation du Siège Apostolique.
2 Ce tribunal doit être érigé, si les Evêques éparchiaux ne peuvent individuellement pour une raison quelconque ériger un tribunal propre; dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, si le cas l'exige, ce tribunal sera érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.
3 Dans les éparchies, pour lesquelles un tel tribunal a été érigé, on ne peut validement ériger un tribunal éparchial collégial.
4 Le groupe des Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tel tribunal, ou l'Evêque éparchial qui a été élu par ce même groupe ont les pouvoirs que l'Evêque éparchial a sur son tribunal ; mais si ce tribunal a été érigé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou par le Siège Apostolique, on doit observer les règles établies par le Synode lui-même ou par le Siège Apostolique.
5 L'appel de ce tribunal, dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, se fait au tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale ; mais dans tous les autres cas, il se fait au tribunal désigné de manière stable par le groupe des Evêques dont il s'agit au Par. 4, avec l'approbation du Siège Apostolique, ou par le Siège Apostolique lui-même.
1068
1 Les Evêques éparchiaux de diverses Eglises de droit propre qui exercent leur pouvoir dans le même territoire peuvent convenir entre eux de constituer un tribunal commun, qui connaîtra des causes soit contentieuses soit pénales des fidèles chrétiens soumis à l'un de ces mêmes Evêques éparchiaux.
2 Si des juges idoines et d'autres ministres des tribunaux font défaut, les Evêques éparchiaux auront soin de constituer un tribunal commun.
3 Les Evêques éparchiaux, qui ont consenti à un tribunal commun, doivent désigner un d'entre eux, auquel appartiennent sur ce tribunal les pouvoirs qu'un Evêque éparchial a sur son tribunal.
4 Des sentences du tribunal commun de premier degré l'appel se fait au tribunal désigné de manière stable par le Siège Apostolique.
1069
1 Les litiges entre personnes physiques ou juridiques d'un même institut de vie consacrée, à l'exception des instituts séculiers, dans lequel les Supérieurs sont pourvus du pouvoir de gouvernement, doivent être jugés par le juge ou le tribunal déterminé dans la règle ou les statuts de l'institut.
2 Si un litige survient, à l'exception des instituts séculiers, entre des personnes physiques ou juridiques de divers instituts de vie consacrée ou aussi d'un même institut de droit éparchial ou d'un autre institut, dans lequel les Supérieurs ne sont pas pourvus du pouvoir de gouvernement, ou bien entre un membre ou une personne juridique d'un institut de vie consacrée et toute autre personne physique ou juridique, c'est le tribunal éparchial qui juge au premier degré de jugement.
1070
L'autorité qui érige un tribunal quelconque veillera à ce que le tribunal ait ses statuts propres approuvés par cette même autorité, dans lesquels doivent être déterminés le mode de nomination des juges et des autres ministres, la durée de la charge, la rémunération ainsi que les autres choses requises par le droit.
1071
Tout tribunal a le droit de solliciter l'aide d'un autre tribunal de toute Eglise pour qu'il accomplisse certains actes de procédure, à l'exception cependant de ceux qui impliquent les décisions des juges.
1072
Dans les causes dont il s'agit aux can. 1060-1061 , 1062 Par. 3 et 1063 Par. 4, l'incompétence des juges inférieurs est absolue ; de même est absolue l'incompétence du juge, si la compétence établie en raison du degré du jugement n'est pas observée.
1073
1 Nul ne peut être assigné, au premier degré de jugement, si ce n'est devant le juge compétent à l'un des titres fixés par le droit commun.
2 L'incompétence du juge qui ne peut se prévaloir d'aucun de ces titres est dite relative.
3 Sauf autre disposition expresse du droit, le demandeur suit le for du défendeur ; mais si le défendeur possède plusieurs fors, le choix du for est accordé au demandeur.
1074
Toute personne peut être assignée devant le tribunal de son domicile ou de son quasi-domicile.
1075
1 Le vagabond a son for à l'endroit où il réside actuellement.
2 Celui dont ni le domicile, ni le quasi-domicile, ni le lieu de sa résidence ne sont connus, peut être assigné devant le for du demandeur, à condition qu'il n'y ait pas d'autre for légitime.
1076
En raison de la situation de la chose, le défendeur peu être assigné devant le tribunal du lieu où est située la chose en litige, chaque fois que l'action a la chose pour objet ou qu'il s'agit de spoliation.
1077
1 En raison du contrat, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où le contrat a été conclu ou doit être exécuté, à moins que les parties, d'un commun accord, n'aient choisi un autre tribunal.
2 Si une cause a pour objet des obligations nées d'un autre titre, le défendeur peut être assigné devant le tribunal du lieu où l'obligation est née ou doit être remplie.
1078
Dans les causes pénales, l'accusé, même absent, peut être assigné devant le tribunal du lieu où le délit a été commis.
1079
Une partie peut être assignée :
l). dans les causes qui concernent une administration devant le tribunal du lieu où est exercée cette administration ;
2). dans les causes qui concernent les héritages ou les legs pieux, devant le tribunal du dernier domicile ou quasi-domicile ou de la résidence, restant sauf le can. 1075 Par. 2, de la personne dont l'héritage ou le legs pieux est en question, à moins qu'il ne s'agisse de la simple exécution d'un legs, laquelle doit être jugée selon les règles ordinaires de la compétence.
1080
Si le juge ne peut se prévaloir d'aucun des titres indiqués plus haut et que la cause soit cependant introduite devant lui, il obtient la compétence, si les parties et l'autorité, à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, y consentent.
1081
En raison de la connexion, les causes connexes entre elles doivent être jugées par un seul et même tribunal et dans le même procès, à moins qu'une prescription du droit ne s'y oppose.
1082
En raison de la prévention, si deux ou plusieurs tribunaux sont également compétents, le droit de connaître de la cause appartient à celui qui a le premier cité régulièrement le défendeur.
1083
1 Les conflits entre juges pour savoir lequel d'entre eux est compétent pour une affaire, doivent être réglés par le tribunal d'appel du juge, devant lequel l'action a été introduite en premier lieu par le libelle introductif du procès.
2 Si l'un des deux tribunaux est tribunal d'appel de l'autre, le conflit doit être réglé par le tribunal de troisième degré par rapport au tribunal devant lequel l'action a été introduite en premier lieu.
3 Il n'y a pas d'appel des décisions prises dans ces conflits.
1084
1 Sont réservées à un tribunal collégial de trois juges :
1). les causes concernant le lien de l'ordination sacrée ;
2). les causes concernant le lien matrimonial, restant sauf les can. 1372-1374 ;
3). les causes pénales relatives à des délits, qui comportent la peine d'excommunication majeure, de privation de l'office, de réduction à un degré inférieur ou de déposition ;
4). les causes déterminées par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
2 Toutes les autres causes sont traitées par un juge unique, à moins que l'Evêque éparchial ne réserve une cause déterminée à un collège de trois juges.
3 Au premier degré de jugement, si le collège ne peut être constitué, aussi longtemps que dure cette impossibilité, le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, peut permettre que l'Evêque éparchial confie les causes à un seul juge clerc qui, si c'est possible, s'adjoindra un assesseur et un auditeur ; peuvent donner la même autorisation le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou aussi le Métropolite d'une Eglise patriarcale qui est constitué à l'extérieur des limites du territoire de la même Eglise, l'un et l'autre après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale ; dans tous les autres cas, on recourra au Siège Apostolique.
1085
1 Le tribunal collégial doit procéder collégialement et rendre ses décisions à la majorité des suffrages, et cela pour la validité, s'il s'agit :
1). du rejet de la demande d'une action reconventionnelle ou d'une cause incidente ;
2). de la décision concernant le recours contre un décret du président ;
3). d'une sentence, même interlocutoire, ainsi que des décrets qui ont force de sentence définitive.
2 Le ponent accomplira tous les autres actes de procédure, à moins que le collège ne se soit réservé quelques actes, non pas toutefois pour la validité.
3 Si la cause a été jugée collégialement au premier degré de jugement, aussi en appel elle doit être jugée collégialement et pas par un nombre inférieur de juges ; mais si elle a été jugée par un seul juge, elle devra l'être également en appel par un juge unique, excepté le cas dont il s'agit au can. 1084 Par. 3.
Chapitre 2 Les Ministres des Tribunaux (1086-1102 )
Art. 1 Le Vicaire judiciaire, les juges et les auditeurs
( 1086-1093 )
1086
1 L'Evêque éparchial est tenu de constituer un Vicaire judiciaire avec pouvoir judiciaire ordinaire distinct du Protosyncelle, à moins que l'exiguïté de l'éparchie ou le petit nombre des causes ne conseillent de faire autrement.
2 Le Vicaire judiciaire constitue un seul tribunal avec l'Evêque éparchia1, mais il ne peut juger les causes que l'Evêque éparchial s'est réservées.
3 Au Vicaire judiciaire peuvent être donnés des aides appelés Vicaires judiciaires adjoints.
4 Tant le Vicaire judiciaire que les Vicaires judiciaires adjoints doivent être des prêtres, d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice et âgés d'au moins trente ans.
1087
1 Dans l'éparchie, l'Evêque éparchial nommera des juges éparchiaux qui seront clercs.
2 Le Patriarche, après avoir consulté le Synode permanent, ou le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, après avoir consulté les deux Evêques éparchiaux les plus anciens d'ordination épiscopale, peut permettre que d'autres fidèles chrétiens aussi soient nommés juges, parmi lesquels, en cas de nécessité, un peut être pris pour former le collège; dans tous les autres cas, on recourra en cette matière au Siège Apostolique.
3 Que les juges soient d'une réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique, estimés pour leur prudence et leur zèle pour la justice.
1088
1 Le Vicaire judiciaire, le Vicaire judiciaire adjoint et tous les autres juges sont nommés pour un temps déterminé.
2 Si le temps déterminé est expiré pendant la vacance du siège éparchia1, ils ne peuvent être révoqués, mais ils restent dans l'office jusqu'à ce que le nouvel Evêque éparchial y aura pourvu.
3 Si le Vicaire judiciaire est nommé par l'Administrateur de l'éparchie, avec la venue du nouvel Evêque éparchial il a besoin de confirmation.
1089
Le juge unique peut, dans tout jugement, s'adjoindre à titre de conseillers deux assesseurs, choisis parmi les fidèles chrétiens de vie intègre.
1090
1 Les deux juges, qui ensemble avec le président constituent le tribunal collégial, seront désignés par le Vicaire judiciaire parmi les juges éparchiaux à tour de rôle par ordre, à moins que l'Evêque éparchial dans sa prudence n'ait estimé plus opportune une autre disposition.
2 Le Vicaire judiciaire ne remplacera pas les juges une fois désignés, sinon pour une cause très grave qui pour la validité doit être exprimée dans le décret.
1091
1 Le tribunal collégial est présidé, si c'est possible, par le Vicaire judiciaire ou le Vicaire judiciaire adjoint.
2 Le président du tribunal collégial doit désigner comme ponent un des juges du même tribunal, à moins qu'il ne veuille lui-même remplir cette charge.
3 Le même président peut substituer au ponent un autre pour une cause juste.
4 Le ponent fait le rapport de la cause à la réunion des juges et rédige la sentence par écrit.
1092
Au juge unique appartiennent les droits du tribunal et du pésident.
1093
1 Le juge ou le président du tribunal collégial peuvent désigner un auditeur pour instruire la cause, en le choisissant parmi les juges du tribunal ou parmi les fidèles chrétiens admis par l'Evêque éparchial à cet office.
2 L'Evêque éparchial peut admettre à l'office d'auditeur des fidèles chrétiens qui se distinguent par leurs bonnes moeurs, leur prudence et leur doctrine.
3 Il appartient à l'auditeur, selon le mandat du juge, seulement de recueillir les preuves et, une fois recueillies, de les transmettre au juge; cependant, à moins que le mandat du juge ne s'y oppose, il peut décider provisoirement quelles preuves il faut recueillir et de quelle manière, si éventuellement une question surgit à ce sujet au cours de l'exercice de son office.
Art. 2 Le promoteur de justice, le défenseur du lien et le
notaire ( 1094-1101 )
1094
Pour les causes contentieuses dans lesquelles le bien public peut être en jeu, et pour les causes pénales, sera constitué dans l'éparchie un promoteur de justice qui est tenu par l'obligation de pourvoir au bien public.
1095
1 Dans les causes contentieuses, c'est à l'Evêque éparchial de juger si le bien public peut être ou non en jeu, à moins que l'intervention du promoteur de justice ne soit ordonnée par le droit ou qu'elle ne soit évidemment nécessaire, vu la nature de la chose.
2 Si le promoteur de justice est intervenu dans le précédent degré du jugement, son intervention est présumée nécessaire dans le degré ultérieur.
1096
Pour les causes où il s'agit de la nullité de l'ordination sacrée ou bien de la nullité ou de la dissolution du mariage, sera constitué dans l'éparchie un défenseur du lien qui est tenu par l'obligation de présenter et d'exposer tout ce qui peut être raisonnablement avancé contre la nullité ou la dissolution.
1097
Dans les causes où est requise la présence du promoteur de justice ou du défenseur du lien, s'ils ne sont pas cités, les actes sont nuls, à moins que, même sans avoir été cités, ils n'aient été réellement présents, ou du moins avant la sentence qu'ils aient pu s'acquitter de leur office par l'examen des actes.
1098
Sauf autre disposition expresse du droit commun :
1). chaque fois que la loi prescrit que le juge entende les parties ou l'une d'elles, aussi le promoteur de justice et le défenseur du lien doivent être entendus s'ils interviennent au procès ;
2). chaque fois que l'instance d'une partie est requise pour que le juge puisse prendre une décision, l'instance du promoteur de justice ou du défenseur du lien, qui interviennent au procès, a la même valeur.
1099
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de nommer le promoteur de justice et le défenseur du lien ; dans les tribunaux non éparchiaux, ils sont nommés conformément aux statuts du tribunal, sauf autre disposition du droit.
2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien seront des fidèles chrétiens de réputation intègre, docteurs ou au moins licenciés en droit canonique et estimés pour leur prudence et leur zèle de la justice.
1100
1 La même personne peut remplir l'office de promoteur de justice et de défenseur du lien, mais pas dans la même cause.
2 Le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent être constitués pour l'ensemble des causes ou pour chaque cause en particulier ; mais pour une cause juste, ils peuvent être écartés par l'Evêque éparchial.
1101
1 Dans tout procès doit intervenir un notaire de telle sorte que les actes sont tenus pour nuls, s'ils n'ont pas été signés par lui.
2 Les actes que dressent les notaires font officiellement foi.
Art. 3 Les ministres des tribunaux à choisir de diverses
éparchies ou de diverses Eglises de droit propre ( 1102 )
1102
1 Les juges et tous les autres ministres des tribunaux peuvent être pris de n'importe quelle éparchie ou institut religieux ou société de vie commune à l'instar des religieux de la propre Eglise ou même d'une autre Eglise de droit propre, mais avec le consentement donné par écrit du propre Evêque éparchial ou du Supérieur majeur.
2 Le juge délégué, sauf autre disposition du mandat de délégation, peut se servir de l'aide de ministres résidant à l'intérieur du territoire du mandant.
Chapitre 3 Les Obligations des Juges et des autres Ministres
des Tribunaux ( 1103-1116 )
1103
1 Tous les fidèles chrétiens, et en premier lieu les Evêques, s'appliqueront de leur mieux, dans le respect de la justice, à ce que les litiges soient évités autant que possible au sein du peuple de Dieu ou soient réglés au plus tôt de manière pacifique.
2 Au début du procès et même à tout autre moment chaque fois qu'il entrevoit l'espoir d'une solution favorable, le juge n'omettra pas d'exhorter et d'aider les parties à chercher d'un commun accord une solution équitable à leur différend, et il leur indiquera les moyens convenables pour atteindre cette fin, en ayant notamment recours à la médiation de sages.
3 Mais si la cause concerne le bien privé des parties, le juge examinera si le différend peut être utilement réglé par une transaction ou un compromis arbitral.
1104
1 Le juge compétent doit prêter son ministère à la partie qui le requiert légitimement.
2 Le juge ne peut connaître d'aucune cause, si une demande n'a pas été faite selon les canons par l'intéressé ou par le promoteur de justice.
1105
La personne qui est intervenue dans une cause comme juge, promoteur de justice, défenseur du lien, procureur, avocat, témoin ou expert ne peut ensuite validement régler la même cause comme juge dans un autre degré du jugement ou y exercer la charge d'assesseur.
1106
1 Un juge ne doit pas accepter de connaître d'une cause dans laquelle il aurait quelque intérêt personnel, en raison de la consanguinité ou de l'affinité à tout degré en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ou bien en raison d'une tutelle et d'une curatelle, d'une profonde intimité de vie, d'une grave inimitié, d'un profit à réaliser ou d'un dommage à éviter.
2 Dans ces mêmes circonstances, le promoteur de justice, le défenseur du lien, l'assesseur et l'auditeur doivent s'abstenir d'exercer leurs offices.
1107
1 Si, dans un tribunal ordinaire ou délégué, le juge, bien que compétent, est récusé, l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, réglera cette exception, restant sauf le can. 1062 , Par. 2 et 5.
2 Si l'Evêque éparchial est juge et que la récusation lui soit opposée, il s'abstiendra de juger.
3 Si une récusation est opposée contre tous les autres ministres du tribunal, le président dans un tribunal collégial ou le juge, s'il est unique, traitera de cette exception.
1108
La récusation une fois admise, les personnes doivent être changées, mais non le degré du jugement.
1109
1 La question de la récusation doit être très rapidement réglée après audition des parties.
2 Les actes posés par un juge avant qu'il ne soit récusé sont valides ; ceux qui ont été posés après une proposition de récusation doivent être rescindés, si une partie le réclame dans les dix jours à compter de l'admission de la récusation ; après l'admission de la récusation ils sont invalides.
1110
1 Dans une affaire qui n'intéresse que des particuliers, le juge ne peut procéder qu'à la demande d'une partie ; cependant, quand la cause a été légitimement introduite, le juge peut et doit procéder, même d'office, dans les causes pénales et dans les autres causes qui concernent le bien public de l'Eglise ou le salut des âmes.
2 Mais le juge peut en outre suppléer à la négligence des parties dans l'administration des preuves ou dans l'opposition des exceptions, chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour éviter une sentence gravement injuste, restant sauf le can. 1283 .
1111
Les juges et les tribunaux veilleront à ce que, la justice étant sauve, toutes les causes soient terminées au plus tôt, de sorte qu'elles ne se prolongent pas au premier degré de jugement au-delà d'une année, et au degré d'appel, au-delà de six mois.
1112
Tous ceux qui constituent le tribunal ou lui apportent leur concours, doivent promettre de remplir fidèlement leur charge.
1113
1 Les juges et les auxiliaires du tribunal sont tenus de garder le secret, dans le procès pénal toujours, mais dans le procès contentieux si la révélation de quelque acte de procédure peut porter préjudice aux parties.
2 Ils sont aussi tenus de garder le secret toujours et à l'égard de tous sur la délibération qui a lieu entre les juges dans un tribunal collégial avant de rendre la sentence, ainsi que sur les divers suffrages et avis émis en cette délibération; à ce secret sont également tenues toutes les autres personnes qui ont eu connaissance de la chose de quelque manière que ce soit.
3 Bien plus, chaque fois que la nature de la cause ou des preuves est telle que la divulgation des actes ou des preuves risque de porter atteinte à la réputation d'autrui ou de fournir une occasion aux dissensions ou de provoquer un scandale ou quelque autre inconvénient de cette sorte, le juge peut obliger par serment les témoins, les experts, les parties et leurs avocats ou procureurs, à garder le secret.
1114
Il est interdit au juge et à tous les autres ministres du tribunal d'accepter n'importe quel don à l'occasion du déroulement d'un procès.
1115
1 Les juges qui, alors qu'ils sont compétents de façon certaine et évidente, refusent de rendre la justice ou qui, sans aucun fondement sur une disposition du droit, se déclarent compétents, traitent et règlent des causes ou violent le secret prescrit par la loi ou, par dol ou grave négligence, causent un autre dommage aux parties, peuvent être punis de peines adéquates par l'autorité compétente, sans exclure la privation de l'office.
2 Peuvent être punis des mêmes peines également tous les autres ministres et auxiliaires du tribunal s'ils ont, comme ci-dessus, manqué à leur office ; même le juge peut les punir tous.
1116
Si le juge prévoit que le demandeur ne tiendra probablement pas compte de la sentence ecclésiastique au cas où elle lui serait contraire et que, pour cette raison, il ne sera pas suffisamment pourvu aux droits du défendeur, il peut, à la demande du défendeur ou même d'office, imposer au demandeur une caution adéquate pour l'observance de la sentence ecclésiastique.
Chapitre 4 L'ordre de l'Examen des Causes ( 1117-1123 )
1117
Les causes doivent être traitées selon l'ordre où elles ont été présentées et inscrites au rôle, à moins que l'une d'elles n'exige un règlement rapide avant toutes les autres : ce qui toutefois doit être décidé par un décret particulier et motivé.
1118
1 Les vices en raison desquels la nullité de la sentence peut être encourue, peuvent en tout état ou à tout degré du procès être opposés, ainsi que déclarés d'office par le juge.
2 Les exceptions dilatoires, en particulier celles qui regardent les personnes et les modalités du procès, doivent être proposées avant la litiscontestation, à moins qu'elles ne viennent au jour qu'après celle-ci, et elles doivent être réglées au plus tôt.
1119
1 Si une exception est proposée contre la compétence du juge, le juge doit la traiter lui-même.
2 Dans le cas d'exception d'incompétence relative, si le juge se déclare compétent, sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle peut être attaquée par une plainte en nullité, la remise en l'état ou l'opposition de tiers.
3 Si toutefois le juge se déclare incompétent, la partie qui s'estime lésée peut dans les quinze jours utiles interjeter appel.
1120
Le juge qui en tout état du procès reconnaît son incompétence absolue, doit déclarer cette incompétence.
1121
1 Les exceptions de chose jugée, de transaction et autres exceptions péremptoires qui sont dites de fin de litige, doivent être proposées et traitées avant la litiscontestation ; celui qui les a opposées plus tard ne doit pas être débouté, mais il doit payer les frais judiciaires, à moins qu'il ne prouve n'avoir pas retardé son opposition par mauvaise foi.
2 Les autres exceptions péremptoires seront proposées dans la litiscontestation et elles doivent être traitées en leur temps selon les règles relatives aux questions incidentes.
1122
1 Les actions reconventionnelles ne peuvent être validement proposées que dans les trente jours à compter de la litiscontestation.
2 Les actions reconventionnelles seront cependant traitées en même temps que l'action principale, c'est-à-dire au même degré de jugement qu'elle, à moins qu'il ne soit nécessaire de les traiter séparément ou que le juge ne l'ait estimé plus opportun.
1123
Les questions concernant la provision à fournir pour les frais judiciaires ou la concession de l'assistance judiciaire gratuite demandée dès le début, ainsi que les autres questions de cette nature, doivent être régulièrement traitées avant la litiscontestation.
Chapitre 5 Les Délais, les Ajournements et le Lieu du Jugement
( 1124-1128 )
1124
1 Les délais établis par la loi pour l'extinction des droits ne peuvent être prorogés, ni validement abrégés sinon à la demande des parties.
2 Toutefois tous les autres délais, avant leur échéance, peuvent être prorogés pour un motif juste par le juge après audition des parties ou bien à leur demande ; mais ils ne peuvent jamais être validement abrégés sinon du consentement des parties.
3 Le juge veillera cependant à ce que la durée du procès ne devienne excessive du fait de la prorogation.
1125
Si la loi n'a pas établi des délais pour l'accomplissement des actes de procédure, le juge doit les fixer compte tenu de la nature de chaque acte.
1126
Si au jour indiqué pour un acte judiciaire le tribunal a vaqué, il est entendu que le délai est prorogé au premier jour suivant non férié.
1127
Le siège du tribunal sera autant que possible stable et accessible à des heures déterminées, en observant les règles établies à ce sujet par le droit particulier.
1128
1 Le juge, expulsé de son territoire par la force ou empêché d'y exercer le pouvoir judiciaire, peut exercer son pouvoir en dehors du territoire et prononcer la sentence, en en informant cependant l'Evêque éparchial du lieu.
2 En outre, pour un motif juste et après avoir entendu les parties, le juge peut, pour acquérir des preuves, se rendre même en dehors de son territoire, cependant avec la permission de l'Evêque éparchial du lieu à visiter et à l'endroit désigné par lui.
Chapitre 6 Les Personnes à admettre aux Audiences
et la Rédaction et la Conservation des Actes. ( 1129-1133 )
1129
1 A moins que le droit particulier de l'Eglise de droit propre n'en dispose autrement de façon expresse, seules seront admises à la salle d'audience, pendant que les causes sont traitées devant le tribunal, les personnes que la loi ou le juge ont établi qu'elles sont nécessaires au déroulement du procès.
2 Le juge peut punir, après une monition faite en vain, de peines appropriées tous ceux qui, assistant au procès, ont manqué gravement au respect et à l'obéissance dus au tribunal ; il peut, en outre, même suspendre avocats et procureurs de l'exercice de leur charge devant les tribunaux ecclésiastiques.
1130
Si une personne à interroger utilise une langue inconnue du juge ou des parties, on aura recours à un interprète assermenté désigné par le juge ; les déclarations seront cependant rédigées par écrit dans la langue originale en y joignant une traduction ; on aura également recours à un interprète, s'il faut interroger un sourd ou un muet, à moins que le juge ne préfère éventuellement qu'il soit répondu par écrit aux questions qu'il a posées.
1131
1 Tous les actes judiciaires, tant ceux qui regardent le fond de la question ou les actes de la cause, que ceux qui concernent la forme de la procédure, ou les actes du procès, doivent être rédigés par écrit.
2 Chaque feuille des actes sera numérotée et munie d'un signe d'authenticité.
1132
Chaque fois que dans les actes judiciaires la signature des parties ou des témoins est requise, si une partie ou un témoin ne sait pas ou ne veut pas les signer, mention en sera faite dans les actes mêmes et en même temps le juge et le notaire attesteront que l'acte lui-même a été lu mot à mot à la partie ou au témoin, et que la partie ou le témoin n'a pas pu ou n'a pas voulu le signer.
1133
1 A la fin du procès, les documents qui sont la propriété des particuliers doivent leur être rendus, mais une copie en sera conservée.
2 Sans ordre du juge, il est interdit au chancelier et aux notaires de délivrer copie des actes judiciaires et des documents acquis au procès.
3 Les lettres anonymes doivent être détruites et on n'en fera pas mention dans les actes ; de la même manière on doit détruire tout autre écrit et les lettres signées, qui n'apportent rien au fond de la cause ou qui sont certainement calomnieuses.
Chapitre 7 Le Demandeur et le Défendeur ( 1134-1138 )
1134
Toute personne, baptisée ou non, peut agir en justice ; et la partie légitimement citée doit répondre.
1135
Même si le demandeur ou le défendeur ont constitué un avocat ou un procureur, cependant ils sont toujours tenus d'être présents en personne au procès quand le droit ou le juge le prescrit.
1136
1 Les mineurs et ceux qui sont privés de l'usage de la raison ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire de leurs parents, ou bien de leurs tuteurs ou curateurs.
2 Si le juge estime que leurs droits sont en conflit avec les droits de leurs parents, tuteurs ou curateurs, ou que ceux-ci ne peuvent défendre suffisamment leurs droits, alors ils agiront en justice par le tuteur ou le curateur constitué par le juge.
3 Cependant, dans les causes spirituelles et celles qui leur sont connexes, les mineurs, s'ils ont atteint l'usage de la raison, peuvent agir et répondre sans le consentement de leurs parents ou de leur tuteur, et cela par eux-mêmes s'ils ont quatorze ans accomplis ; sinon par le tuteur constitué par le juge.
4 Les interdits de biens et les faibles d'esprit ne peuvent ester en justice par eux-mêmes que pour répondre de leurs propres délits ou sur l'ordre du juge ; dans tous les autres cas, ils doivent agir et répondre par leur curateur.
1137
Chaque fois qu'il y a un tuteur ou un curateur désigné par l'autorité civile, il peut être admis par le juge ecclésiastique après qu'ait été entendu, si possible, l'Evêque éparchial de celui à qui il a été donné ; s'il n'y en a pas ou que celui qui existe ne paraisse pas devoir être admis, le juge lui-même désignera un tuteur ou un curateur pour la cause.
1138
1 Les personnes juridiques agissent en justice par leurs représentants légitimes.
2 Chaque fois que sont en danger des biens qui pour leur aliénation exigent le consentement ou le conseil ou la permission de quelqu'un, le même consentement ou conseil ou permission est également exigé pour commencer un procès ou faire la litiscontestation.
3 En cas de défaut ou de négligence du représentant, le Hiérarque lui-même peut personnellement ou par un autre ester en justice au nom des personnes juridiques relevant de son autorité.
Chapitre 8 Les Procureurs Judiciaires et les Avocats
( 1139-1148 )
1139
1 La partie peut librement se constituer un procureur ou un avocat, mais elle peut aussi agir et répondre par elle-même, à moins que le juge n'ait estimé nécessaire le ministère d'un procureur ou d'un avocat.
2 Mais dans un procès pénal, l'accusé doit toujours avoir un avocat constitué par lui-même ou désigné par le juge.
3 Dans un procès contentieux, s'il s'agit de mineurs ou d'une cause ou le bien public est en jeu, à l'exception des causes matrimoniales, le juge constituera d'office un avocat à la partie qui n'en a pas.
1140
1 Une partie ne peut se constituer qu'un procureur, lequel ne peut s'en substituer un autre, à moins qu'il n'en ait reçu par écrit la permission.
2 Si cependant, pour un motif juste, plusieurs procureurs sont constitués par la même partie, ils seront désignés de telle façon qu'il y ait lieu entre eux à prévention.
3 Quant aux avocats, plusieurs peuvent être constitués ensemble.
1141
Le procureur et l'avocat doivent être majeurs et de bonne réputation ; en outre l'avocat doit être catholique, à moins que l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis ne permette une exception, docteur en droit canonique ou au moins vraiment expert et approuvé par la même autorité.
1142
1 Le procureur et l'avocat, avant d'assumer leur charge, doivent déposer auprès du tribunal un mandat authentique.
2 Cependant, pour empêcher l'extinction d'un droit, le juge peut admettre un procureur même sans qu'il exhibe son mandat, fournissant, si le cas l'exige, une garantie convenable ; mais l'acte du juge est sans aucune valeur si, dans le délai péremptoire à fixer par le juge, le procureur ne présente pas son mandat.
1143
A moins d'avoir un mandat spécial, le procureur ne peut validement renoncer à l'action, à l'instance du procès ou aux actes judiciaires, ni transiger, faire une convention, passer un compromis d'arbitrage et, en général, faire ce pour quoi le droit exige un mandat spécial.
1144
1 Pour que la révocation d'un procureur ou d'un avocat produise son effet, il est nécessaire qu'elle leur soit notifiée et, si la litiscontestation a déjà eu lieu, que le juge et la partie adverse soient informés de cette révocation.
2 Une fois rendue la sentence définitive, le procureur garde le droit et l'obligation de faire appel si le mandant ne s'y refuse pas.
1145
Le procureur et l'avocat peuvent être renvoyés par le juge moyennant un décret soit d'office soit à la demande d'une partie, mais pour un motif grave et restant toujours sauf le recours au tribunal d'appel.
1146
1 Il est interdit au procureur et à l'avocat d'acheter des droits en litige ou de stipuler pour eux-mêmes des honoraires trop élevés ou de convenir d'acquérir une part de la chose litigieuse ; s'ils ont passé une telle convention, elle est nulle et ils peuvent être punis par le juge d'une peine pécuniaire ; l'avocat peut en outre être suspendu de son office ou même, s'il récidive, être destitué et rayé du rôle des avocats par l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis.
2 De la même manière peuvent être punis les procureurs et les avocats qui, en éludant la loi, soustraient des causes aux tribunaux compétents pour qu'elles soient tranchées plus favorablement par d'autres tribunaux.
1147
Les procureurs et les avocats qui, à cause de dons, promesses ou toute autre raison ont trahi leur charge, seront suspendus de l'exercice de défense en justice et punis d'une amende ou d'autres peines appropriées.
1148
Dans chaque tribunal seront constitués, dans la mesure du possible, des défenseurs stables, rémunérés par le tribunal lui-même pour exercer la charge de procureur ou d'avocat, surtout dans les causes matrimoniales, pour les parties qui préféreraient les choisir.
Chapitre 9 Les Actions et les Exceptions ( 1149-1163 )
1149
Tout droit est protégé non seulement par une action, à moins d'une autre disposition expresse, mais aussi par une exception, qui est toujours opposable et de nature perpétuelle.
1150
Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne s'éteignent jamais.
1151
Sauf autre disposition expresse du droit, les actions contentieuses sont éteintes par la prescription après cinq ans à compter du jour où l'action a pu être introduite pour la première fois, restant saufs les Statuts personnels en la matière là où ils sont en vigueur.
1152
1 Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, le pardon de l'autorité compétente et la prescription.
2 L'action pénale est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse :
1). de délits réservés au Siège Apostolique ;
2). d'une action concernant les délits dont il s'agit aux can. 1450 et 1453 , qui est éteinte par une prescription de cinq ans ;
3). de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si le droit particulier a fixé un autre délai de prescription.
3 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis ou bien, .Si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.
1153
1 Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1152 et qui sont à compter du jour où la sentence condamnatoire est passée à l'état de chose jugée, le décret exécutoire du juge n'est pas intimé au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.
2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.
1154
Une fois l'action pénale éteinte par prescription :
1). n'est pas éteinte par le fait même l'action contentieuse en réparation de dommages née éventuellement du délit;
2). si le bien public le requiert, le Hiérarque peut se servir de remèdes administratifs appropriés, sans exclure la suspense de l'exercice du ministère sacré ou la révocation de l'office.
1155
Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui cependant ne se contredisent pas, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.
1156
1 Devant le même juge et dans le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur, ou en raison du lien de la cause avec l'action principale, ou bien pour repousser ou réduire la requête du demandeur.
2 Reconvention sur reconvention n'est pas admise.
1157
L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale a été introduite, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs relativement incompétent.
1158
1 Celui qui prouve par des arguments au moins probables qu'il possède des droits sur une chose détenue par un autre et qu'un préjudice est imminent pour lui si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.
2 Dans les mêmes circonstances, on peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.
1159
1 La mise sous séquestre d'une chose est également admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.
2 La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, et aux créances du débiteur.
1160
La mise sous séquestre d'une chose et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent être décrétées en aucune façon si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie convenable soit offerte pour la réparation.
1161
Le juge peut imposer à celui à qui il accorde la mise sous séquestre d'une chose ou l'interdiction d'exercer un droit, une caution préventive pour réparer les dommages, s'il n'a pas prouvé son droit.
1162
Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, on observera le droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est en cause.
1163
1 Chaque fois qu'est introduite une demande pour obtenir qu'il soit pourvu à la subsistance d'une personne, le juge, après avoir entendu les parties, peut par décret immédiatement exécutoire décider, en prescrivant, si la chose le comporte, des garanties convenables, qu'entre-temps soient fournis les aliments nécessaires, sans préjudice du droit à déterminer par la sentence.
2 Quand une demande a été faite par une partie ou par le promoteur de justice pour obtenir ce décret, le juge, après avoir entendu l'autre partie, réglera la question très rapidement, mais jamais au-delà de dix jours ; après ce délai inutilement écoulé ou en cas de rejet de la demande, le recours est ouvert à l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, pourvu que cette autorité ne soit pas le juge, ou, si quelqu'un préfère, au juge d'appel, qui doit également régler la question très rapidement.
Chapitre 10 Les Moyens d'éviter les Procès ( 1164-1184 )
Art. 1 La transaction ( 1164-1167 )
1164
Dans la transaction on observera le droit civil du lieu ou la transaction est conclue.
1165
1 Une transaction ne peut être validement faite dans les causes relatives aux choses ou aux droits qui concernent le bien public, et à d'autres affaires dont les parties ne peuvent disposer librement.
2 Mais si la question regarde des biens temporels ecclésiastiques, la transaction peut être faite, en observant cependant, si la matière l'exige, les formalités établies par le droit pour l'aliénation des biens ecclésiastiques.
1166
Sauf autre disposition expresse, chaque partie payera la moitié des frais que la transaction a exigés.
1167
Le juge ne se chargera pas de traiter personnellement l'affaire d'une transaction, régulièrement du moins, mais il en chargera un autre expert en droit.
Art. 2 Le compromis par arbitres ( 1168-1184 )
1168
1 Ceux qui ont un litige entre eux peuvent convenir par écrit qu'il soit réglé par des arbitres.
2 Ce même engagement écrit peut être pris par ceux qui concluent ou ont conclu un contrat entre eux, pour les litiges qui éventuellement pourraient surgir de ce contrat.
1169
Il ne peut y avoir de compromis valide par arbitrage dans les litiges pour lesquels la transaction est interdite.
1170
1 Un ou plusieurs arbitres peuvent être constitués, en nombre impair cependant.
2 Dans le compromis lui-même, si les arbitres ne sont pas désignés nommément, doit être au moins fixé leur nombre et en même temps établie la manière dont ils doivent être nommés et substitués.
1171
Le compromis est nul, si :
1). n'ont pas été observées les règles fixées pour la validité des contrats, qui excèdent l'administration ordinaire;
2). il n'a pas été passé par écrit ;
3). le procureur a recouru à l'arbitrage sans mandat spécial ou qu'aient été violées les prescriptions des [?]
4). le litige n'a pas surgi ou ne doit pas surgir d'un contrat déterminé selon le can. 1168 Par. 2
1172
Ne peuvent remplir validement la charge d'arbitre :
1). les mineurs ;
2). les personnes punies de la peine d'excommunication, même mineure, de suspense ou de déposition ;
3). les membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune a l'instar des religieux sans l'autorisation du Supérieur.
1173
La nomination d'un arbitre n'a pas de valeur si celui-ci n'accepte pas par écrit cette charge.
1174
1 Si les arbitres ne sont pas désignés dans le compromis ou s'ils doivent être substitués et que les parties ou d'autres personnes à qui a été confié le soin de les désigner, ne s'entendent sur le choix d'aucun ou de quelques-uns des arbitres, chacune des parties peut confier cette question au tribunal qui est compétent pour juger la cause au premier degré de jugement, à moins que les parties ne se soient accordées autrement ; le tribunal, après avoir entendu toutes les autres parties, y pourvoira par décret.
2 La même règle doit être observée, si l'une des parties ou une autre personne néglige de désigner l'arbitre, pourvu cependant que la partie, qui a saisi le tribunal, ait désigné, si elle le devait, ses arbitres au moins vingt jours auparavant.
1175
De la récusation des arbitres connaît le tribunal indiqué au can. 1174 Par. 1, lequel, après avoir entendu les arbitres récusés et les parties, tranchera la question par décret ; s'il accepte la récusation, il mettra à leur place d'autres arbitres, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement dans le compromis.
1176
1 Les obligations des arbitres doivent être établies dans le compromis lui-même ainsi que celles qui concernent l'observation du secret.
2 A moins de décision différente des parties, les arbitres choisissent librement la manière de procéder ; celle-ci sera simple et les délais seront brefs en observant l'équité et en tenant compte de la loi de la procédure.
3 Les arbitres sont démunis de tout pouvoir coercitif ; si la nécessité l'exige, ils doivent recourir au tribunal compétent pour connaître de la cause.
1177
1 Les questions incidentes, qui éventuellement surgissent, seront tranchées par décret de l'arbitre lui-même.
2 Si une question préjudicielle surgit, pour laquelle un compromis d'arbitrage n'est pas possible, les arbitres doivent suspendre la procédure, jusqu'à ce que sur cette question les parties aient obtenu du juge et notifié aux arbitres une sentence, qui ait passé à l'état de chose jugée, ou, si la question concerne l'état des personnes, une sentence qui puisse être mise à exécution.
1178
Sauf autre disposition prise par les parties, la sentence d'arbitrage doit être prononcée dans les six mois à compter du jour auquel tous les arbitres ont accepté leur charge ; le délai peut être prorogé par les parties.
1179
1 La sentence arbitrale est prononcée à la majorité du nombre des suffrages.
2 Si la chose le permet, la sentence arbitrale sera rédigée par les arbitres eux-mêmes sur le modèle de la sentence judiciaire et signée par chacun des arbitres ; mais pour la validité de la sentence il est requis et il suffit que la majorité des arbitres la signe.
1180
1 A moins que la sentence arbitrale ne soit nulle à cause d'une faute grave des arbitres, ceux-ci ont droit au payement de leurs frais ; pour cela ils peuvent exiger des garanties appropriées.
2 Il est recommandé aux arbitres de prêter gratuitement leur service, sinon leur rémunération sera prévue dans le compromis lui-même.
1181
1 Le texte intégral de la sentence arbitrale doit être déposé dans les quinze jours à la chancellerie du tribunal de l'éparchie où la sentence a été prononcée ; dans les cinq jours à compter du jour du dépôt, à moins qu'il ne soit avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité, le Vicaire judiciaire portera par lui-même ou par un autre un décret de confirmation, qui doit être aussitôt intimé aux parties.
2 Si le Vicaire judiciaire refuse de porter ce décret, la partie intéressée peut recourir au tribunal d'appel, qui devra régler très rapidement la question ; mais si le Vicaire judiciaire garde le silence pendant un mois continu, la même partie peut insister auprès de lui pour qu'il accomplisse sa charge ; si néanmoins il garde le silence, après cinq jours la partie peut interjeter un recours au tribunal d'appel, qui lui aussi réglera la question très rapidement.
3 S'il s'est avéré avec certitude que la sentence arbitrale est entachée de nullité à cause de la négligence des prescriptions établies pour la validité du compromis, le Vicaire judiciaire déclarera la nullité et la notifiera aux parties au plus tôt, étant exclu tout recours contre cette déclaration.
4 La sentence arbitrale passe à l'état de chose jugée aussitôt que le décret de confirmation a été porté, restant sauf le [?]
1182
1 L'appel d'une sentence arbitrale n'est admis que si les parties ont convenu entre elles par écrit de soumettre la sentence à ce remède ; dans ce cas, l'appel doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification du décret de confirmation devant le même juge qui a porté le décret ; cependant, si c'est un autre qui est le juge compétent pour recevoir l'appel, la poursuite doit être faite devant lui dans le délai d'un mois.
2 Une sentence arbitrale dont l'appel est admis, passe à l'état de chose jugée conformément au can. 1322. .
1183
De la plainte en nullité contre la sentence arbitrale qui a passé à l'état de chose jugée, de la remise en l'état s'il s'avère manifestement que la même sentence est injuste, de l'opposition d'un tiers ainsi que de la correction d'une erreur matérielle de la sentence, traite le juge qui a porté le décret de confirmation, selon la procédure ordinaire du droit.
1184
1 L'exécution d'une sentence arbitrale peut être faite dans les mêmes cas dans lesquels est admise l'exécution d'une sentence judiciaire.
2 La sentence arbitrale doit être mise à exécution par l'Evêque éparchial lui-même de l'éparchie, où la sentence a été prononcée, ou par quelqu'un d'autre, à moins que les parties n'aient désigné un autre exécuteur.
TITRE XXV
LE PROCES CONTENTIEUX ( 1185-1356 )
Chapitre 1 Le Procès Contentieux Ordinaire ( 1185-1342 )
Art. 1 Le libelle introductif du procès ( 1185-1189 )
1185
Qui veut assigner quelqu'un en justice doit présenter au juge compétent un libelle introductif du procès dans lequel il expose l'objet du litige et demande le ministère du juge compétent.
1186
1 Le juge peut admettre une demande faite oralement chaque fois que le demandeur est empêché de présenter le libelle introductif du procès ou que la cause est facile à examiner et de peu d'importance.
2 Cependant, dans les deux cas, le juge ordonnera que le notaire en rédige par écrit l'acte, qui doit être lu au demandeur et approuvé par lui, et qui, pour tous les effets de droit, tient lieu de libelle introductif du procès écrit par le demandeur.
1187
Le libelle introductif du procès doit :
1). exprimer devant quel juge la cause est introduite, ce qui est demandé et par qui la demande est faite ;
2). indiquer sur quel droit et, au moins de façon générale, sur quels faits et preuves se fonde le demandeur pour établir ce qu'il allègue ;
3). être signé du demandeur ou de son procureur, avec indication du jour, du mois et de l'année, ainsi que du lieu où le demandeur ou son procureur habitent ou de la résidence qu'ils déclarent en vue de recevoir les actes ;
4). indiquer le domicile ou le quasi-domicile du défendeur.
1188
1 Le juge unique ou le président du tribunal collégial, après avoir constaté que l'affaire est de sa compétence et que le demandeur a qualité pour ester en justice, doit au plus tôt par décret admettre ou rejeter le libelle introductif du procès.
2 Le libelle introductif du procès peut être rejeté seulement :
1). si le juge ou le tribunal n'est pas compétent ;
2). s'il est hors de doute que le demandeur n'a pas qualité pour ester en justice ;
3). si le can. 1187 , n. 1-3 n'a pas été observé ;
4). s'il ressort clairement du libelle introductif du procès lui-même que la demande est dénuée de tout fondement et qu'il n'est pas possible que quelque fondement apparaisse du procès.
3 Si le libelle introductif du procès a été rejeté pour des vices qui peuvent être corrigés, le demandeur peut présenter de nouveau au même juge le libelle corrigé.
4 Contre le rejet du libelle introductif du procès, la partie peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel ou, si le libelle a été rejeté par le président, auprès du collège ; cette question du rejet doit être réglée très rapidement.
1189
Si dans un mois à compter de le présentation du libelle introductif du procès, le juge n'a pas émis de décret d'admission ou de rejet du libelle, la partie intéressée peut lui adresser une requête pour qu'il s'acquitte de sa charge ; si néanmoins le juge garde le silence, une fois inutilement écoulés dix jours après la présentation de la requête, le libelle sera considéré comme admis.
Art. 2 La citation et l'intimation ou la notification des
actes judiciaires ( 1190-1194 )
1190
1 Dans le décret, par lequel est admis le libelle introductif du procès du demandeur, le juge ou le président du tribunal doit appeler en justice ou citer toutes les autres parties pour définir l'objet du litige, en décidant si celles-ci doivent répondre par écrit ou se présenter devant lui pour se mettre d'accord sur les points en litige ; mais si des réponses écrites il perçoit la nécessité de convoquer les parties, il peut le décider par un nouveau décret.
2 Si le libelle introductif du procès est considéré comme admis selon le can. 1189 , le décret de citation en justice doit être émis dans les vingt jours après la présentation de la requête dont il s'agit dans ce canon.
3 Mais si les parties se présentent de fait devant le juge pour traiter la cause, la citation n'est pas requise, mais un notaire indiquera dans les actes que les parties ont comparu au procès.
1191
1 Le décret de citation en justice doit aussitôt être notifié au défendeur, et en même temps porté à la connaissance de toutes les autres personnes qui doivent comparaître.
2 Le libelle introductif du procès sera joint à la citation, à moins que le juge n'estime pour un motif grave qu'il ne faut pas le notifier à l'autre partie avant sa déposition judiciaire.
3 Si l'action est engagée contre quelqu'un qui n'a pas le libre exercice de ses droits ou la libre administration des biens sur lesquels porte le litige, la citation doit être notifiée à celui par qui, selon le droit, il doit ester en justice.
1192
1 L'intimation ou la notification des citations, des décrets, des sentences et des autres actes judiciaires doit être faite par la poste avec accusé de réception ou par tout autre moyen très sûr, restant sauves les lois du droit particulier.
2 Le fait et le mode de l'intimation ou de la notification doivent apparaître dans les actes.
3 Le défendeur qui refuse de recevoir la citation ou qui empêche que la citation lui parvienne est tenu pour régulièrement cité.
1193
Si la citation n'a pas été régulièrement notifiée, les actes du procès sont nuls, à moins que, malgré cela, la partie n'ait comparu pour traiter la cause.
1194
Si la citation a été régulièrement notifiée ou que les parties se soient présentées devant le juge pour traiter la cause :
1). l'affaire cesse d'être entière ;
2). la cause devient propre au juge ou au tribunal compétent par ailleurs devant lequel l'action a été engagée ;
3). le pouvoir délégué est confirmé dans le juge délégué, de telle sorte qu'il ne cesse pas, si le pouvoir du délégant prend fin ;
4). la prescription est interrompue, à moins d'une autre disposition ;
5). l'instance commence à être pendante et c'est pourquoi entre aussitôt en application le principe selon lequel, le procès étant pendant, que rien ne soit innové.
Art. 3 La litiscontestation ( 1195-1198 )
1195
1 La litiscontestation a lieu quand, par un décret du juge, est défini l'objet du litige tiré des demandes et des réponses des parties.
2 Les demandes et les réponses des parties, outre que dans le libelle introductif du procès, peuvent être exprimées dans la réponse à la citation ou dans les déclarations orales faites devant le juge ; toutefois, dans les causes plus difficiles, les parties doivent être convoquées par le juge pour s'accorder sur le doute ou les doutes auxquels il faut répondre dans la sentence.
3. Le décret du juge doit être notifié aux parties ; à moins qu'elles n'y aient déjà consenti, celles-ci peuvent recourir au même juge dans un délai de dix jours pour que le décret soit modifié ; cette question doit être résolue très rapidement par un décret du même juge.
1196
Une fois défini, l'objet du litige ne peut être validement modifié que par un nouveau décret, émis pour un motif grave, à la demande d'une partie, après qu'aient été entendues toutes les autres parties et pesées leurs raisons.
1197
Après la litiscontestation, le possesseur de la chose d'autrui cesse d'être de bonne foi ; c'est pourquoi, il est condamné à la restitution de cette chose, il doit également en restituer les fruits à partir du jour de la litiscontestation et réparer les dommages.
1198
Après la litiscontestation, le juge assignera aux parties un temps suffisant pour qu'elles produisent et complètent leurs preuves.
Art. 4 La suspension de l'instance du procès,
la péremption et la renonciation ( 1199-1206 )
1199
Si une partie meurt ou change d'état ou cesse l'office en vertu duquel elle agit :
1). si la cause n'est pas encore conclue, l'instance du procès est suspendue jusqu'à ce que l'héritier du défunt ou le successeur ou l'intéressé reprenne le procès ;
2). si la cause est conclue, le juge doit poursuivre la procédure en citant le procureur s'il y en a un, sinon l'héritier du défunt ou le successeur.
1200
1 Si le tuteur ou le curateur ou bien le procureur ou l'avocat qui sont nécessaires selon le can. 1139 , cessent leur charge, l'instance du procès est provisoirement suspendue.
2 Cependant le juge nommera au plus tôt un autre tuteur ou curateur ; il peut aussi nommer un procureur judiciaire ou un avocat, si la partie a négligé de le faire dans un bref délai fixé par le juge lui-même.
1201
Si les parties ne posent aucun acte de procédure pendant six mois sans qu'il n'y ait aucun empêchement, l'instance du procès est périmée.
1202
La péremption produit effet de plein droit et contre tous, y compris les mineurs, et elle doit même être déclarée d'office, restant sauf le droit de demander une indemnité aux tuteurs, curateurs, administrateurs, procureurs qui n'ont pas prouvé qu'il n'y a pas eu faute de leur part.
1203
La péremption éteint les actes du procès, mais non les actes de la cause ; bien plus, ceux-ci peuvent valoir même dans un autre procès, pourvu que la cause soit engagée entre les mêmes personnes et pour le même objet ; mais à l'égard de tiers, ils n'ont que valeur de documents.
1204
Chacune des parties doit supporter les frais qu'elle a engagés dans le procès périmé.
1205
1 En tout état et à tout degré du procès, le demandeur peut renoncer à l'instance du procès; de même tant le demandeur que le défendeur peuvent renoncer aux actes du procès, soit à tous soit à quelques-uns seulement.
2 Les tuteurs et administrateurs des personnes juridiques ont besoin, pour pouvoir renoncer à l'instance du procès, du conseil ou du consentement de ceux dont le concours est requis pour poser les actes qui dépassent les limites de l'administration ordinaire.
3 Pour être valable, la renonciation doit être faite par écrit et signée par la partie elle-même ou par son procureur muni cependant d'un mandat spécial ; elle doit être communiquée à l'autre partie, acceptée ou du moins non attaquée par elle, et admise par le juge.
1206
Une fois admise par le juge, la renonciation produit, pour les actes auxquels on a renoncé, les mêmes effets que la péremption de l'instance du procès et elle oblige celui qui renonce à payer les frais des actes auxquels il a renoncé.
Art. 5 Les preuves ( 1207-1266 )
1207
1 La charge de la preuve incombe à qui affirme.
2 N'ont pas besoin d'être prouvés :
1). ce qui est présumé par le droit lui-même ;
2). les faits allégués par un des plaideurs et admis par l'autre, à moins que la preuve n'en soit néanmoins exigée par le droit ou par le juge.
1208
1 Peuvent être produites des preuves de tout genre qui semblent utiles pour traiter la cause et qui sont licites.
2 Si une partie insiste pour que soit admise une preuve rejetée par le juge, celui-ci réglera lui-même la question très rapidement.
1209
Si une partie ou un témoin refusent de comparaître pour répondre devant le juge, il est permis de les faire entendre par une personne désignée par le juge ou de demander leur déposition devant un officier public ou de toute autre manière légitime.
1210
Le juge ne procédera pas à recueillir les preuves avant la litiscontestation, sauf pour un motif grave.
1) Les Déclarations des Parties ( 1211-1219 )
1211
Pour mieux découvrir la vérité, le juge peut toujours interroger les parties ; bien plus, il doit le faire si une partie le demande ou pour prouver un fait qu'il est d'intérêt public d'établir hors de doute.
1212
1 Une partie légitimement interrogée est tenue de répondre et de dire la vérité tout entière, à moins que par sa réponse ne soit révélé un délit commis par elle.
2 Si elle a refusé de répondre, il appartient au juge d'apprécier ce qui peut en être tiré pour la preuve des faits.
1213
Dans les cas où le bien public est en cause, le juge demandera aux parties à interroger le serment de dire la vérité, ou au moins celui de l'avoir dite, à moins qu'un grave motif ne conseille autre chose ; dans les autres cas, il peut le faire selon sa prudence.
1214
Les parties, le promoteur de justice et le défenseur du lien peuvent présenter au juge des articles sur lesquels une partie sera interrogée.
1215
Pour l'interrogatoire des parties, on observera, avec les adaptations nécessaires, les canons concernant l'interrogatoire des témoins.
1216
Est un aveu judiciaire la reconnaissance d'un fait, par écrit ou oralement, devant le juge compétent, rendue par une des parties spontanément ou sur interrogation du juge, à l'encontre d'elle-même concernant la matière même du procès.
1217
1 L'aveu judiciaire d'une des parties, s'il s'agit d'une affaire privée et que le bien public ne soit pas en cause, relève toutes les autres parties de la charge de la preuve.
2 Cependant, dans les causes qui concernent le bien public, l'aveu judiciaire et toutes les autres déclarations des parties peuvent avoir une valeur probante, qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut leur être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments, qui les corroborent pleinement.
1218
Concernant l'aveu extrajudiciaire allégué dans un procès, il appartient au juge, après avoir pesé toutes les circonstances, d'apprécier la valeur qu'il faut lui attribuer.
1219
Un aveu ou toute autre déclaration d'une partie n'a aucune valeur s'il s'avère qu'ils résultent d'une erreur de fait ou qu'ils ont été extorqués par la force ou par une crainte grave.
2) La Preuve Documentaire ( 1220-1227 )
1220
Dans tout genre de procès est admise la preuve par documents tant publics que privés.
1221
1 Les documents publics ecclésiastiques sont ceux qu'une personne a rédigés en raison de sa charge publique dans l'Eglise, en observant les formalités prescrites par le droit.
2 Les documents publics civils sont ceux qui, selon le droit civil, sont considérés comme tels.
3 Tous les autres documents sont privés.
1222
Les documents publics font foi pour ce qui y est directement et principalement affirmé, à moins que des arguments contraires et évidents ne prouvent autre chose, restant sauf le droit civil du lieu prenant une autre disposition en ce qui regarde les documents civils.
1223
Un document privé reconnu par une partie ou admis par le juge a la même valeur probante contre son auteur ou son signataire et leurs ayants cause que l'aveu extrajudiciaire ; cependant à l'égard de tiers, il peut avoir une valeur probante qui doit être appréciée par le juge ensemble avec toutes les autres circonstances de la cause, mais une valeur de pleine preuve ne peut lui être attribuée, à moins que ne s'y ajoutent d'autres éléments qui corroborent cela pleinement.
1224
Si les documents apparaissent raturés, corrigés, interpolés ou affectés d'un autre défaut, il appartient au juge d'apprécier si et dans quelle mesure on doit en tenir compte.
1225
Les documents n'ont valeur probante dans un procès, que s'ils sont originaux ou présentés en copie authentique et déposés à la chancellerie du tribunal, afin qu'ils puissent être examinés par le juge et les parties.
1226
Le juge peut ordonner qu'un document commun aux deux parties soit produit au procès.
1227
1 Personne n'est tenu de produire des documents, même communs, qui ne peuvent être communiqués sans risque de dommage, dont il s'agit au can. 1229 Par. 2, n. 2, ou sans danger de violer un secret qui doit être gardé.
2 Mais si une partie au moins du document peut être reproduite et présentée en copie sans les inconvénients mentionnés, le juge peut décider qu'elle soit produite.
3) Les Témoins et les Témoignages ( 1228-1254 )
1228
La preuve par témoins est admise dans toutes les causes sous la direction du juge.
1229
1 Les témoins doivent dire la vérité au juge qui les interroge légitimement.
2 Restant sauf le can. 1231 , sont soustraits à l'obligation de répondre :
1). les clercs, pour ce qui leur a été manifesté en raison de leur ministère sacré ; les magistrats civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et les autres personnes qui sont tenues de garder le secret, même au titre du conseil donné, en ce qui concerne les affaires couvertes par le secret ;
2). ceux qui craignent que de leur témoignage puissent résulter pour eux ou pour leur conjoint ou leurs proches parents ou alliés, infamie, vexations dangereuses ou autres maux graves.
a) Les personnes qui peuvent être témoins ( 1230-1231 )
1230
Toute personne peut être témoin à moins d'en être expressément écartée par le droit de manière totale ou partielle.
1231
1 Ne seront pas admis à porter témoignage les mineurs de moins de quatorze ans et les faibles d'esprit ; ils peuvent cependant être entendus sur décret du juge le déclarant expédient.
2 Sont tenus pour incapables de porter témoignage :
1). les personnes qui sont parties dans la cause ou ceux qui les représentent au procès, le juge et ses assistants, l'avocat et les autres personnes qui assistent ou ont assisté les parties dans la même cause ;
2). les prêtres, pour tout ce dont ils ont eu connaissance par la confession sacramentelle, même si le pénitent en a demandé la manifestation ; bien plus, rien de ce qui a été appris par quiconque et de n'importe quelle manière à l'occasion de la confession sacramentelle ne peut être accepté, pas même comme indice de vérité.
b) L'introduction et l'exclusion des témoins ( 1232-1238 )
1232
La partie qui a produit un témoin peut renoncer a son interrogatoire ; mais la partie adverse peut demander que ce témoin soit néanmoins interrogé.
1233
1 Si la preuve par témoins est demandée, leurs noms et domiciles seront indiqués au tribunal.
2 Dans le délai fixé par le juge seront produits les articles des questions sur lesquels l'interrogatoire des témoins est demandé ; faute de quoi, la demande sera considérée comme abandonnée.
1234
Il appartient au juge d'empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de témoins.
1235
Avant que les témoins ne soient interrogés, leurs noms seront communiqués aux parties ; si cependant, de l'avis prudent du juge, cela ne peut se faire sans grave difficulté, on le fera du moins avant la publication des témoignages.
1236
Restant sauf le can. 1231 , une partie peut demander qu'un témoin soit exclu, si un juste motif est établi, avant que le témoin soit interrogé.
1237
La citation d'un témoin se fait par un décret du juge légitimement notifié au témoin.
1238
Un témoin cité selon le droit par le juge doit comparaître ou faire connaître au juge le motif de son absence.
c) L'Interrogation des témoins ( 1239-1252 )
1239
1 Les témoins doivent être interrogés au siège du tribunal, à moins que le juge n'estime devoir faire autrement.
2 Les évêques et ceux qui, selon le droit de leur pays, jouissent de la même faveur, seront entendus à l'endroit choisi par eux-mêmes.
3 Le juge décidera du lieu où doivent être entendues les personnes auxquelles la distance, la maladie ou un autre empêchement rend impossible ou difficile de se présenter au siège du tribunal, restant saufs les can. 1071 et 1128 .
1240
Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire des témoins, à moins que le juge, particulièrement quand la chose est de bien privé, n'estime devoir les admettre ; cependant leurs procureurs ou avocats peuvent y assister, à moins que le juge n'ait estimé que la procédure devait être secrète, à cause des circonstances de faits et de personnes.
1241
1 Les témoins doivent être interrogés un à un séparément.
2 Si les témoins sont en désaccord entre eux ou avec une partie sur un point important, le juge peut confronter entre eux ceux qui ne sont pas d'accord, en évitant autant que possible dissensions et scandale.
1242
L'interrogatoire du témoin est fait par le juge, par son délégué ou par un auditeur et le notaire doit y assister ; c'est pourquoi, si les parties, le promoteur de justice, le défenseur du lien ou les avocats, qui sont présents à l'interrogatoire, ont d'autres questions à poser au témoin, ils les proposeront non pas au témoin, mais au juge ou à son substitut, pour que lui-même les pose, a moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit particulier.
1243
1 Le juge doit rappeler au témoin la grave obligation de dire toute la vérité et rien que la vérité.
2 Le juge déférera le serment au témoin selon le [?] entendu sans serment.
1244
Le juge vérifiera d'abord l'identité du témoin ; il s'informera des relations qu'il a avec les parties et, lorsqu'il lui posera des questions particulières relatives à la cause, il cherchera aussi à savoir d'où et quand exactement il a appris ce qu'il affirme.
1245
Que les questions soient brèves, adaptées à la compréhension de celui qui doit être interrogé, ne comprenant pas plusieurs choses à la fois, qu'elles ne soient ni captieuses, ni trompeuses, ni suggestives de la réponse, ni offensantes pour quiconque et qu'elles se rapportent à la cause qui est traitée.
1246 1 Les questions ne doivent pas être communiquées d'avance aux témoins.
2 Cependant, si ce dont il doit témoigner est si loin de la mémoire qu'à moins de réflexion préalable il ne puisse être affirmé avec certitude, le juge peut donner au témoin quelques indications préliminaires, s'il croit que cela peut se faire sans danger.
1247
Les témoins feront leur déposition oralement, sans lire un écrit, à moins qu'il ne s'agisse de calcul et de comptes ; dans ce cas, ils peuvent consulter les notes qu'ils ont apportées avec eux.
1248
1 La réponse doit être aussitôt rédigée par le notaire, qui doit reproduire les termes mêmes de la déposition, du moins pour ce qui touche directement l'objet du procès.
2 L'usage des moyens techniques qui reproduisent la voix peut être admis, pourvu qu'ensuite les réponses soient consignées par écrit et signées, si possible, par ceux qui ont donné les réponses.
1249
Le notaire mentionnera dans les actes la prestation du serment ou bien sa dispense ou son refus, la présence des parties et de tiers, les questions ajoutées d'office et en général tout ce qui mérite d'être retenu de ce qui s'est éventuellement produit pendant l'interrogatoire des témoins.
1250
1 A la fin de l'interrogatoire, on doit lire au témoin la rédaction écrite par le notaire de ses réponses, ou lui faire écouter ce qui a été enregistré de ses réponses par un moyen technique, en lui donnant droit d'ajouter, de supprimer, de corriger, de modifier.
2 Ensuite le témoin, le juge et le notaire doivent signer l'acte.
1251
Les témoins, bien que déjà interrogés, peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, être appelés de nouveau avant la publication des témoignages pour être interrogés, si le juge l'estime nécessaire ou utile, pourvu toutefois qu'il n'y ait aucun danger de collusion ou de corruption.
1252
Doivent être remboursés aux témoins, selon une taxation équitable fixée par le juge, toutes les dépenses qu'ils ont faites et le gain qu'ils ont manqué en venant témoigner.
d) La valeur des témoignages. ( 1253-1254 )
1253
Pour apprécier les témoignages, le juge, après avoir demandé, si nécessaire, des lettres testimoniales, prendra en considération :
1). La condition de la personne et son honnêteté ;
2). Si elle témoigne d'après sa propre connaissance, en particulier de ce qu'elle a vu et entendu elle-même, ou d'après son opinion personnelle, d'après la rumeur publique, d'après ce qu'elle a appris par d'autres ;
3). Si le témoin est constant et fermement cohérent avec lui-même, ou bien changeant, incertain ou hésitant ;
4). S'il a d'autres témoins de ce qu'il affirme ou que d'autres éléments de preuve le confirment ou non.
1254
La déposition d'un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante, à moins qu'il ne s'agisse d'un témoin qualifié déposant sur ce qu'il a accompli d'office, ou bien que les circonstances de faits et de personnes ne conseillent autre chose.
4) Les Experts ( 1255-1262 )
1255
Il faut faire appel au concours d'experts chaque fois que, sur prescription du droit ou du juge, leur examen et leur avis, fondés sur les règles de l'art ou de la science, sont requis pour prouver quelque fait ou faire connaître la véritable nature d'une chose.
1256
Il appartient au juge de nommer les experts, après avoir entendu les parties ou sur leur proposition, ou bien, le cas échéant, de prendre en compte les rapports déjà établis par d'autres experts.
1257
Les experts aussi peuvent être exclus ou récusés pour les mêmes motifs que les témoins.
1258
1 C'est le juge qui, en tenant compte des allégations éventuelles des parties, fixe par décret chaque point sur lequel devra porter le travail de l'expert.
2 Les actes de la cause doivent être remis à l'expert ainsi que tous les autres documents et renseignements dont il peut avoir besoin pour accomplir sa charge.
3 Après avoir entendu l'expert lui-même, le juge fixera le délai dans lequel l'expertise devra être effectuée et le rapport déposé.
1259
1 Chacun des experts rédigera un rapport personnel séparé de tous les autres, à moins que le juge n'ordonne la rédaction d'un rapport unique signé par chacun ; dans ce cas, les divergences d'opinions, s'il y en a, seront soigneusement notées.
2 Les experts doivent indiquer clairement sur quels documents ou par quels autres moyens appropriés ils ont vérifié l'identité des personnes, des objets ou des lieux ; par quelle voie et selon quelle méthode ils ont procédé dans l'accomplissement de la charge confiée à eux, et sur quels arguments s'appuient principalement leurs conclusions.
3 L'expert peut être mandé par le juge pour fournir les explications qui paraissent ultérieurement nécessaires.
1260
1 Le juge appréciera attentivement non seulement les conclusions, même concordantes, des experts, mais aussi toutes les autres circonstances de la cause.
2 En donnant les motifs de sa décision, il doit préciser les raisons pour lesquelles il a admis ou rejeté les conclusions des experts.
1261
Doivent être réglés aux experts les frais et les honoraires, que le juge doit fixer de manière juste et équitable en observant le droit particulier.
1262
1 Les parties peuvent désigner des experts privés, qui doivent être approuvés par le juge.
2 Si le juge le permet, les experts privés peuvent consulter les actes de la cause, dans la mesure où c'est nécessaire, et assister à l'exécution de l'expertise ; cependant, ils peuvent toujours présenter leur propre rapport.
5) Le Transport sur les Lieux et la Reconnaissance
judiciaire. ( 1263-1264 )
1263
Si le juge estime opportun pour l'instruction de la cause de se rendre sur un lieu ou d'examiner quelque objet, il prendra cette décision par un décret par lequel il indiquera sommairement, après avoir entendu les parties, ce qui devra être effectué au cours de ce transport sur les lieux ou de cette reconnaissance judiciaire.
1264
Il sera dressé un procès-verbal du transport sur les lieux ou de la reconnaissance judiciaire qui auront été effectués.
6) Les Présomptions ( 1265-1266 )
1265
Le juge peut conjecturer les présomptions qui ne sont pas fixées par le droit lui-même pour arriver à une juste sentence, pourvu que cela soit fait à partir d'un fait certain et déterminé qui est en connexion avec l'objet du litige.
1266
Qui a pour lui ce qui est présumé par le droit lui-même est déchargé du soin de la preuve, qui retombe sur la partie adverse.
Art. 6 Les causes incidentes. ( 1267-1280 )
1267
Il y a cause incidente chaque fois que, l'instance du procès étant commencée, est soulevée une question qui, sans être contenue expressément dans le libelle introductif du procès, est cependant en lien si étroit avec la cause qu'elle doive la plupart du temps être résolue avant la question principale.
1268
La cause incidente est proposée par écrit ou oralement, en indiquant le lien qui existe entre elle et la cause principale, au juge compétent pour régler la cause principale.
1269
1 Après avoir reçu la demande et entendu les parties, le juge déterminera très rapidement si la question incidente proposée semble avoir un fondement et un lien avec la cause principale ou si au contraire elle doit dès l'abord être rejetée, et, s'il l'admet, il déterminera si son importance est telle qu'elle doive être résolue par une sentence interlocutoire ou par un décret.
2 Mais s'il estime que la question incidente ne doit pas être résolue avant la sentence définitive, il décidera d'en tenir compte lorsque la cause principale sera jugée.
1270
1 Si une question incidente doit être résolue par une sentence, les canons du procès contentieux sommaire seront observés, à moins que, en tenant compte de l'importance de la chose, le juge n'estime devoir faire autrement.
2 Mais si elle doit être résolue par décret, le tribunal peut la confier à un auditeur ou au président.
1271
Avant que la cause principale soit terminée, le juge ou le tribunal peut, pour un motif juste, révoquer ou réformer un décret ou une sentence interlocutoire, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir entendu les parties.
1) Les Parties Défaillantes ( 1272-1275 )
1272
1 Si le défendeur cité n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante de son absence ou s'il n'a pas répondu selon le can. 1190 Par. 1, le juge par décret le déclarera absent du procès et décidera que la cause sera menée, en observant ce qui doit l'être, jusqu'à la sentence définitive et son exécution.
2 Avant de prendre le décret, le juge doit s'assurer, même par une nouvelle citation, si nécessaire, que la citation régulièrement faite est parvenue en temps utile au défendeur.
1273
1 Si, par la suite, le défendeur se présente au procès ou donne sa réponse avant le jugement de la cause, il peut apporter ses conclusions et ses preuves, restant sauf le can. 1283 ; mais le juge veillera à ce que, par suite de manoeuvres, le procès ne traîne pas de propos délibéré par des retards trop longs et inutiles.
2 Même s'il n'a pas comparu ni donné de réponse avant le jugement de la cause, le défendeur peut attaquer la sentence ; cependant, s'il prouve qu'il avait été retenu par un empêchement légitime, que, sans que ce soit de sa faute, il n'a pu manifester auparavant, il peut introduire une plainte en nullité.
1274
Si, au jour et à l'heure fixés par la litiscontestation, le demandeur n'a pas comparu et n'a pas donné d'excuse suffisante:
1). Le juge le citera à nouveau ;
2). Si le demandeur ne se rend pas à la nouvelle citation, il sera présumé avoir renoncé à l'instance du procès ;
3). s'il veut ensuite intervenir dans le procès, le [?]
1275
1 La partie absente du procès qui n'a pas fourni la preuve d'un empêchement juste, est tenue de payer les frais judiciaires occasionnés par son absence et, s'il le faut, de verser une indemnité à l'autre partie.
2 Si le demandeur et le défendeur ont été l'un et l'autre absents du procès, chacun des deux répond par lui-même du payement de tous les frais judiciaires.
2)..L'Intervention de Tiers dans la Cause ( 1276-1277 )
1276
1 Une personne qui y a intérêt peut être admise à intervenir dans une cause à tout degré du procès soit comme partie soutenant son propre droit soit à titre accessoire pour seconder l'une des parties.
2 Cependant, pour y être admise, elle doit, avant la conclusion de la cause, présenter au juge un libelle dans lequel elle expose brièvement son droit d'intervenir.
3 La personne qui intervient dans une cause doit être admise en l'état du procès dans lequel la cause se trouve, un délai bref et péremptoire lui ayant été accordé pour produire ses preuves, si la cause est arrivée au stade des preuves.
1277
Le juge doit, après avoir entendu les parties, appeler au procès un tiers dont l'intervention semble nécessaire.
3) Les Attentats au cours du Procès ( 1278-1280 )
1278
L'attentat est un acte par lequel au cours du procès une innovation est introduite par une partie contre l'autre ou par le juge contre une des parties ou contre les deux, au préjudice d'une partie et contre son gré, concernant soit la matière du procès soit les droits judiciaires, à moins que cette innovation ne soit admise par le droit lui-même.
1279
L'attentat est nul de plein droit, c'est pourquoi le juge doit décider sa révocation ; il est validé de plein droit si, dans le mois à compter du jour de la connaissance de l'attentat, la question de l'attentat n'a pas été soumise au juge.
1280
Les questions relatives aux attentats doivent être réglées très rapidement par le juge de la cause principale, si une partie a perpétré l'attentat ; et par le tribunal d'appel, si c'est le juge lui-même qui l'a perpétré.
Art. 7 La publication des actes, la conclusion de la
cause et la discussion de la cause ( 1281-1289 )
1281
1 Une fois les preuves recueillies, le juge doit, par décret et sous peine de nullité, permettre aux parties et à leurs avocats de prendre connaissance, à la chancellerie du tribunal, des actes qui ne leur sont pas encore connus ; de plus, aux avocats qui le demandent, une copie des actes peut être donnée; cependant, dans les causes qui concernent le bien public, pour éviter de très graves dangers, le juge peut décider qu'un acte ne doit être montré à personne, en veillant toutefois à ce que le droit de la défense reste toujours sauf.
2 Pour compléter les preuves, les parties peuvent en produire d'autres au juge ; après que ces preuves, si le juge l'estime nécessaire, ont été recueillies, a lieu de nouveau le décret dont il s'agit au Par. 1.
1282
1 Une fois achevé tout ce qui concerne la production des preuves, on en vient à la conclusion de la cause.
2 Cette conclusion intervient lorsque les parties déclarent n'avoir plus rien d'autre à ajouter ou que le délai utile fixé par le juge pour proposer les preuves est écoulé ou que le juge déclare que, selon lui, la cause est suffisamment instruite.
3 Quelle que soit la manière dont la conclusion intervient, le juge rendra un décret prononçant la conclusion de la cause.
1283
1 Après la conclusion de la cause, le juge peut encore appeler les mêmes témoins ou d'autres ou bien prescrire d'autres preuves qui n'ont pas été demandées auparavant, mais seulement :
1). dans les causes qui ne concernent que le bien privé des parties, si toutes les parties sont consentantes ;
2). dans toutes les autres causes, après audition des parties et pourvu qu'il y ait une raison grave et que soit écarté tout danger de fraude ou de subornation ;
3). dans toutes les causes, chaque fois qu'il est vraisemblable que la sentence rendue sans qu'une nouvelle preuve soit admise serait injuste pour les motifs dont il s'agit au can. 1326 Par. 2, n. 1-3.
2 Le juge peut cependant ordonner ou accepter la présentation d'une pièce qui n'a pu fortuitement être présentée auparavant, sans qu'il y ait faute de l'intéressé.
3 Les nouvelles preuves seront publiées en observant le [?]
1284
Après la conclusion de la cause, le juge fixera un délai convenable pour produire les défenses ou les observations.
1285
1 Les défenses et les observations doivent être faites par écrit, à moins que le juge n'estime, avec le consentement des parties, qu'un débat devant le tribunal en séance ne soit suffisant.
2 Pour imprimer les défenses et les principaux documents, il faut l'autorisation préalable du juge, restant sauve l'obligation du secret, si elle existe.
3 Pour la longueur des défenses, le nombre d'exemplaires et d'autres circonstances pareilles, on observera les statuts du tribunal.
1286
1 Après l'échange des défenses et des observations, il est permis à chaque partie de répondre dans un bref délai fixé par le juge.
2 Ce droit n'est accordé qu'une fois aux parties, à moins que, pour un motif grave, le juge n'estime devoir l'accorder une seconde fois ; mais alors la concession faite à l'une des parties sera censée accordée aussi à l'autre.
3 Le promoteur de justice et le défenseur du lien ont le droit de répliquer de nouveau aux réponses des parties.
1287
1 Sont absolument interdites les informations qui seraient données au juge par les parties, les avocats ou même des tiers et qui demeureraient en dehors des actes de la cause.
2 Si la discussion de la cause a été faite par écrit, le juge peut décider qu'il y ait, devant le tribunal en séance, un bref débat oral pour éclairer quelques questions.
1288
Un notaire doit assister au débat oral dont il s'agit aux can. 1285 Par. 1 et 1287 Par. 2, pour que, si le juge l'ordonne ou si une partie le demande et que le juge y consente, il puisse aussitôt dresser un procès-verbal des éléments de la discussion et des conclusions.
1289
Si les parties ont négligé de préparer leur défense dans le délai utile qui leur a été fixé ou si elles s'en remettent à la science et à la conscience du juge, celui-ci peut, si l'affaire lui parait parfaitement claire d'après les actes et les preuves, prononcer aussitôt la sentence, cependant après avoir requis les observations du promoteur de justice et du défenseur du lien, s'ils interviennent au procès.
Art. 8 Les prononcés du juge ( 1290-1301 )
1290
Une cause traitée par voie judiciaire est tranchée par le juge au moyen d'une sentence définitive, si elle est principale ; au moyen d'une sentence interlocutoire, si elle est incidente, restant sauf le can. 1269 Par. 1.
1291
1 Pour prononcer n'importe quelle sentence, il est requis chez le juge la certitude morale sur l'objet à définir par la sentence.
2 Le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves.
3 Cependant le juge doit apprécier les preuves d'après sa conscience, restant sauves les dispositions de la loi sur l'efficacité de certaines preuves.
4 Le juge qui n'a pas pu acquérir cette certitude, prononcera que le droit du demandeur n'est pas établi et renverra le défendeur quitte, à moins qu'il ne s'agisse d'une cause jouissant de la faveur du droit, auquel cas il faut prononcer en faveur de cette cause.
1292
1 Dans un tribunal collégial, le président du collège fixera le jour et l'heure où les juges se réuniront pour délibérer et, sauf raison particulière qui conseille autre chose, la réunion se tiendra au siège même du tribunal, et nul ne peut y être admis à part les juges du collège.
2 Au jour fixé pour la réunion, chacun des juges apportera ses conclusions écrites, mais sans y mentionner le nom, sur le fond de la cause, avec les raisons tant de droit que de fait qui l'ont conduit à sa conclusion ; ces conclusions, avec une note sur leur authenticité, signée par tous les juges, seront jointes aux actes de la cause et devront être gardées secrètes, restant sauf le Par. 4.
3 Chacun des juges présente successivement ses conclusions selon l'ordre de préséance, en commençant néanmoins toujours par le ponent de la cause ; suit une discussion sous la direction du président du tribunal, surtout pour établir ce qui devra être décidé dans le dispositif de la sentence.
4 Cependant, au cours de la discussion, chacun est en droit de renoncer à sa première conclusion ; mais le juge qui n'a pas voulu se rallier à la décision des autres peut exiger qu'en cas d'appel les conclusions de tous les juges, sans mentionner les noms, soient transmises au tribunal supérieur.
5 Si, dans la première discussion, les juges ne veulent ou ne peuvent arriver à la sentence, la décision peut être renvoyée à une nouvelle réunion, mais pas au delà d'une semaine, à moins que, selon le can. 1283 , l'instruction ne doive être complétée.
1293
1 Si le juge est unique, il rédige lui-même la sentence.
2 Dans un tribunal collégial, la sentence doit être rédigée en tirant les motifs des arguments avancés par chaque juge dans la discussion, à moins que la majorité des juges n'ait fixé les motifs à énoncer ; ensuite la sentence doit être soumise à l'approbation de chacun des juges.
3. La sentence doit être publiée dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du jour de la décision de la cause, à moins que, dans un tribunal collégial, les juges n'aient prévu une durée plus longue pour un motif grave.
1294
La sentence doit :
1). trancher le litige débattu devant le tribunal, en donnant une réponse adéquate à chacun des doutes ;
2). déterminer les obligations découlant du jugement pour les parties et la manière dont elles doivent être remplies ;
3). exposer les raisons ou motifs tant de droit que de fait sur lesquels repose le dispositif de la sentence ;
4). statuer sur les frais judiciaires.
1295
1 Après l'invocation du Nom de Dieu, la sentence doit indiquer dans l'ordre : quel est le juge ou le tribunal, le demandeur, le défendeur, le procureur, exactement désignés par leurs noms et domiciles, le promoteur de justice, le défenseur du lien, s'ils sont intervenus au procès.
2 Elle doit ensuite rapporter brièvement l'espèce du fait, avec les conclusions des parties et la formule des doutes.
3 Suivra le dispositif de la sentence, après l'exposé des motifs sur lesquels il repose.
4 La sentence s'achèvera par l'indication du lieu et du jour où elle a été rendue, avec la signature du juge ou de tous les juges, si le tribunal est collégial, et du notaire.
1296
Les dispositions fixées pour la sentence définitive valent aussi, avec les adaptations nécessaires, pour la sentence interlocutoire.
1297
La sentence sera intimée, au plus tôt, en indiquant les délais dans lesquels peut être formé l'appel de la sentence ; avant l'intimation, elle n'a aucune valeur, même si avec la permission du juge le dispositif de la sentence a été notifié aux parties.
1298
L'intimation de la sentence peut être faite en remettant une copie de la sentence aux parties ou à leurs procureurs ou en la leur faisant parvenir selon le can. 1192 .
1299
1 Si dans le texte de la sentence s'est glissée une erreur de calcul, ou que se soit produite une erreur matérielle dans la transcription du dispositif de la sentence ou dans l'exposé des faits ou des demandes des parties, ou bien a été omis ce qui est requis par le can. 1295 Par. 4, le tribunal qui a rendu la sentence doit lui-même la corriger ou la compléter soit à la demande d'une partie soit d'office, mais toujours après audition des parties, et par un décret ajouté à la fin de la sentence.
2 Si l'une des parties fait opposition, la question incidente sera réglée par décret.
1300
Tous les autres prononcés du juge, outre la sentence, sont des décrets qui, s'ils ne sont pas purement ordonnateurs, n'ont aucune valeur, à moins qu'ils n'expriment au moins sommairement les motifs ou ne renvoient à des motifs exposés dans un autre acte.
1301
Une sentence interlocutoire ou un décret ont valeur de sentence définitive s'ils empêchent le jugement ou bien s'ils mettent fin au jugement lui-même ou à l'un de ses degrés, pour l'une au moins des parties en cause.
Art. 9 Les moyens d'attaquer la sentence ( 1302-1321 )
1) La Plainte en Nullité contre la Sentence ( 1302-1308 )
1302
S'il s'agit d'une cause concernant seulement des particuliers, la nullité d'actes judiciaires fixée par le droit qui, bien que connue de la partie qui présente la plainte en nullité, n'a pas été dénoncée au juge avant la sentence, est réparée par la sentence elle-même, restant saufs les can. 1303-1304 .
1303
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité irrémédiable, si :
1). elle a été rendue par un juge dont l'incompétence est absolue ;
2). elle a été rendue par une personne dépourvue de pouvoir de juger dans le tribunal qui a tranché la cause ;
3). le juge a rendu sa sentence sous l'effet de la violence ou de la crainte grave ;
4). le procès s'est fait sans la demande judiciaire dont il s'agit au can. 1104 Par. 2, ou n'a pas eu lieu contre un quelconque défendeur ;
5). elle a été rendue entre des parties dont l'une au moins n'avait pas qualité pour ester en justice ;
6). quelqu'un a agi au nom d'une autre personne sans mandat légitime ;
7). le droit de défense a été dénié à l'une ou à l'autre des Parties ;
8). le litige n'a pas été dirimé même partiellement.
2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée par voie d'exception à perpétuité, ou par voie d'action, mais devant le juge qui a rendu la sentence, dans le délai de dix ans à compter de l'intimation de la sentence.
1304
1 La sentence est entachée d'un vice de nullité remédiable seulement, si :
1). elle a été rendue par un nombre illégal de juges, contrairement aux dispositions du can. 1084 ;
2). elle ne contient pas les motifs ou raisons de la décision ;
3). elle manque des signatures prescrites par le droit ;
4). elle ne porte pas l'indication du lieu, de l'année, du mois et du jour où elle a été rendue ;
5). elle repose sur un acte judiciaire nul, qui n'a pas été validé selon le can. 1302 ;
6). elle a été rendue contre une partie légitimement absente selon le can. 1273 Par. 2.
2 Dans ces cas, la plainte en nullité peut être proposée dans les trois mois à compter de l'intimation de la sentence.
1305
C'est le juge qui a rendu la sentence qui connaît de la plainte en nullité ; mais si la partie craint que ce juge ait l'esprit prévenu et partant le tient pour suspect, elle peut exiger qu'un autre juge lui soit substitué selon le [?]
1306
La plainte en nullité peut être proposée avec l'appel, dans le délai fixé pour l'appel.
1307
1 Peuvent proposer une plainte en nullité non seulement les parties qui s'estiment lésées, mais également le promoteur de justice ou le défenseur du lien, chaque fois qu'ils sont en droit d'intervenir.
2 Le juge lui-même peut d'office rétracter ou amender une sentence rendue par lui dans les délais fixés dans les [?] dans l'intervalle l'appel n'ait été interjeté ensemble avec la plainte en nullité.
1308
Les causes de plainte en nullité peuvent être traitées selon les canons du procès contentieux sommaire.
2) L'Appel ( 1309-1321 )
1309
La partie qui s'estime lésée par une sentence, de même que le promoteur de justice et le défenseur du lien dans les causes où leur présence est requise, ont le droit d'appeler de la sentence au juge supérieur, restant sauf le can. 1310 .
1310
Il n'y a pas d'appel :
1). d'une sentence du Pontife Romain lui-même ou de la Signature Apostolique ;
2). de la sentence entachée d'un vice de nullité, à moins que l'appel ne soit joint à une plainte en nullité selon le [?]
3). de la sentence qui a passé à l'état de chose jugée ;
4). du décret du juge ou de la sentence interlocutoire qui n'ont pas valeur de sentence définitive, à moins que l'appel ne soit joint à l'appel de la sentence définitive ;
5). de la sentence ou du décret dans une cause pour laquelle le droit prévoit qu'elle doit être jugée très rapidement.
1311
1 L'appel doit être interjeté devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze Jours utiles, à compter de l'intimation de la sentence.
2 Si l'appel est fait oralement, le notaire le rédigera par écrit devant l'appelant lui-même.
1312
Il n'y a pas d'appel du délégué au délégant, mais à son supérieur immédiat, à moins que le délégant ne soit le Siège Apostolique lui-même.
1313
S'il surgit une question touchant le droit d'appeler, le tribunal d'appel la résoudra très rapidement, selon les canons du procès contentieux sommaire.
1314
L'appel doit être poursuivi devant le juge auquel il est dirigé, dans le mois qui suit le jour où il a été interjeté, à moins que le juge qui a rendu la sentence n'ait fixé à la partie un délai plus long pour le poursuivre.
1315
1 Pour poursuivre l'appel il est requis et il suffit que la partie invoque le ministère du juge supérieur pour l'amendement de la sentence attaquée, en y joignant une copie de cette sentence et en indiquant les motifs de l'appel.
2 Entre-temps, le juge qui a rendu la sentence doit transmettre au tribunal supérieur une copie des actes authentifiée par le notaire ; si les actes sont rédigés dans une langue ignorée du tribunal d'appel, ils seront traduits dans une autre langue connue du même tribunal, en prenant les précautions nécessaires pour assurer la fidélité de la traduction.
1316
Quand les délais d'appel se sont inutilement écoulés, soit devant le juge qui a rendu la sentence, soit devant le juge d'appel, l'appel est censé abandonné.
1317 1 L'appelant peut renoncer à l'appel avec les effets dont il s'agit au can. 1206 .
2 Si l'appel a été interjeté par le défenseur du lien ou le promoteur de justice, la renonciation peut être faite, à moins que le droit commun n'en dispose autrement, par le défenseur du lien ou le promoteur de justice du tribunal d'appel.
1318
1 L'appel fait par le demandeur profite aussi au défendeur et inversement.
2 S'ils sont plusieurs défendeurs ou demandeurs et que la sentence soit attaquée seulement par un ou contre un d'eux, l'attaque est censée faite par tous et contre tous, chaque fois que la chose demandée est indivisible ou que l'obligation leur incombe à tous individuellement.
3 Si une des parties en appelle sur un chef de la sentence, la partie adverse, même si le délai d'appel est écoulé, peut faire appel par incidence sur les autres chefs, dans le délai péremptoire de quinze jours à compter du jour où l'appel principal lui a été notifié.
4 Sauf constatation différente, l'appel est présumé fait contre tous les chefs de la sentence.
1319
L'appel suspend l'exécution de la sentence.
1320
1 Restant sauf le can. 1369 , un nouveau motif de demande ne peut être admis au degré d'appel, pas même par mode de cumul utile ; c'est pourquoi la litiscontestation ne peut porter que sur le point de savoir si la première sentence doit être confirmée ou réformée en tout ou en partie.
2 Cependant de nouvelles preuves sont admises seulement selon le can. 1283 .
1321
Au degré d'appel on doit procéder de la même manière qu'au premier degré du jugement avec les adaptations voulues ; mais, à moins que les preuves ne doivent être éventuellement complétées, aussitôt faite la litiscontestation, on passera à la discussion de la cause et à la sentence.
Art. 10 La chose jugée, la remise en l'état et
la tierce opposition ( 1322-1333 )
1) La Chose Jugée ( 1322-1325 )
1322
Restant sauf le can. 1324 , la chose est tenue pour jugée, si :
1). une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes paries, sur la même demande et pour le même motif de demande ;
2). l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le délai utile ;
3). au degré d'appel l'instance du procès est périmée ou si on y a renoncé ;
4) une sentence définitive non susceptible d'appel a été rendue.
1323
1 La chose jugée est de droit si ferme qu'elle ne peut être attaquée que par la plainte en nullité, la remise en l'état ou la tierce opposition.
2 La chose jugée fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi déclarer d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
1324
Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, sans en excepter les causes de séparation des époux.
1325
1 Si dans une cause concernant l'état des personnes une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal d'appel en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel ; dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, le tribunal d'appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non.
2. Le pourvoi devant le tribunal supérieur pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que le droit commun n'en dispose autrement ou que le tribunal d'appel, selon le can. 1337 Par. 3, n'ordonne la suspension.
2) La Remise en l'Etat ( 1326-1329 )
1326
1 Contre une sentence passée à l'état de chose jugée, pourvu que son injustice soit manifestement établie, il existe la possibilité de la remise en l'état.
2 L'injustice n'est censée manifestement établie que si :
1). la sentence est tellement fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite que, sans ces preuves, le dispositif de la sentence ne se soutienne pas ;
2). des documents ont été découverts par la suite prouvant indubitablement des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3). la sentence a été rendue par dol de l'une des parties au préjudice de l'autre ;
4). une prescription de la loi autre que de pure procédure a été évidemment négligée ;
5). la sentence est contraire à une décision précédente passée à l'état de chose jugée.
1327
1 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] la sentence, dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.
2 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] d'appel dans les trois mois de l'intimation de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1326 Par. 2, n. 5, on eut plus tard connaissance de la décision précédente, le délai court à compter de cette connaissance.
3 Les délais susdits ne courent pas tant que la partie lésée est mineure.
1328
1 La demande de la remise en l'état suspend l'exécution pas encore commencée de la sentence.
2 Si cependant des indices probables font suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
1329
Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de la cause.
3) La Tierce Opposition ( 1330-1333 )
1330
Celui qui craint que ses droits soient lésés par une sentence définitive rendue entre tiers, qui peut être mise à exécution, peut attaquer la sentence elle-même avant son exécution.
1331
1 L'opposition d'un tiers peut être faite soit en demandant la révision de la sentence au tribunal qui l'a portée, soit en recourant au tribunal d'appel.
2 Si la demande est admise et que l'opposant agisse au degré d'appel, il est tenu de suivre les lois établies pour l'appel ; s'il agit devant le tribunal qui a rendu la sentence, on doit observer les règles données pour traiter judiciairement les causes incidentes.
1332
1 Dans n'importe quel cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera.
2 La lésion doit résulter de la sentence elle-même, en tant qu'elle est elle-même la cause de la lésion, ou que son exécution apportera un préjudice grave à l'opposant.
1333
Si l'opposant a prouvé son droit, la sentence précédemment rendue doit être réformée par le tribunal conformément à la demande de l'opposant.
Art. 11 L'assistance judiciaire gratuite
et les frais judiciaires ( 1334-1336 )
1334
Les pauvres, qui sont tout à fait incapables de supporter les frais judiciaires, ont droit à l'assistance judiciaire gratuite ; à une diminution des frais, s'ils ne peuvent les supporter qu'en partie.
1335
Les statuts du tribunal doivent fixer les règles concernant:
1). les frais judiciaires à payer ou à rembourser par les parties ;
2). les honoraires des procureurs, des avocats et des interprètes ainsi que l'indemnité des témoins ;
3). la concession de l'assistance judiciaire gratuite ou la réduction des frais ;
4). la réparation des dommages due par la personne, qui non seulement à perdu le procès, mais l'a engagé témérairement ;
5). la provision ou la caution à verser pour payer les frais et réparer les dommages.
1336
La décision sur les dépens, les honoraires et la réparation des dommages n'est pas susceptible d'un appel distinct, mais la partie peut recourir dans les quinze jours au même juge qui peut modifier la taxation.
Art. 12 L'exécution de la sentence ( 1337-1342 )
1337
1 Une sentence qui a passé à l'état de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauf le can. 1328 .
2 Le juge qui a rendu la sentence et, si un appel a été interjeté, aussi le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée à l'état de chose jugée, en assurant, si le cas l'exige, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions destinées à la subsistance nécessaire ou pour tout autre motif juste et urgent.
3 Quand une sentence non encore passée à l'état de chose jugée est attaquée, si le juge qui doit connaître du recours voit qu'il est probablement fondé et que de l'exécution peut résulter un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à une caution.
1338
L'exécution ne peut avoir lieu avant que soit porté un décret exécutoire du juge établissant que la sentence doit être mise à exécution ; ce décret, selon la nature diverse des causes, sera inclus dans la teneur même de la sentence ou publié à part.
1339
Si l'exécution de la sentence exige une reddition préalable des comptes, il y a une question incidente, qui doit être tranchée par le juge qui a porté la sentence à mettre à exécution.
1340
1 Sauf disposition autre du droit particulier de son Eglise de droit propre, l'Evêque éparchial de l'éparchie dans laquelle a été rendue la sentence au premier degré du procès, doit mettre la sentence à exécution par lui-même ou par un autre.
2 S'il s'y refuse ou néglige de le faire, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité à laquelle est soumis le tribunal d'appel.
3 Dans les litiges dont il s'agit au can. 1069 Par. 1, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur déterminé dans la règle ou les statuts.
1341
1 L'exécuteur, à moins que quelque chose n'ait été laissée à son appréciation dans la teneur même de la sentence, doit mettre à exécution la sentence ;selon le sens obvie des mots.
2 Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non au fond de la cause ; mais s'il a acquis par ailleurs la conviction que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les can. 1303-1304 et 1326 Par. 2, il s'abstiendra de l'exécuter et, après avoir informé les parties, il renverra l'affaire au tribunal qui a porté la sentence.
1342
1 Chaque fois qu'une chose a été adjugée au demandeur, elle doit lui être remise aussitôt qu'il y a chose jugée.
2. Si une partie a été condamnée à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou à faire quelque autre chose, le juge dans la teneur même de la sentence, ou l'exécuteur , selon son appréciation et sa prudence, fixera pour l'accomplissement de l'obligation un délai, qui sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
Chapitre 2 Le Procès Contentieux Sommaire ( 1343-1356 )
1343
1 Peuvent être traitées par le procès contentieux sommaire toutes les causes qui n'en sont pas exclues par le droit, à moins qu'une partie ne demande la procédure contentieuse ordinaire.
2 Si la procédure contentieuse sommaire est employée dans les causes exclues par le droit, les actes judiciaires sont nuls.
1344
1 Outre les points énumérés dans le can. 1187 , le libelle introductif du procès doit :
1). exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les requêtes du demandeur ;
2). indiquer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et celles qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.
2 Au libelle introductif du procès doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande.
1345
1 Si la tentative de conciliation selon le can. 1103 Par. 2, s'est avérée inutile, le juge, s'il estime que le libelle introductif du procès repose sur quelque fondement, ordonnera dans les trois jours par un décret apposé au bas du libelle qu'une copie de la demande soit notifiée aussitôt au défendeur, en lui donnant le droit d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal.
2 Cette notification a les effets de la citation judiciaire dont il s'agit au can. 1194 .
1346
Si les exceptions du défendeur l'exigent, le juge fixera au demandeur un délai pour répondre, de sorte qu'il ait lui-même, à partir des éléments apportés par chacune des parties, une vue claire de l'objet du litige.
1347
1 Une fois écoulés les délais pour répondre dont il s'agit aux can. 1345 Par. 1 et 1346 , le juge, après avoir examiné les actes, déterminera la formule du doute ; ensuite il citera, en vue d'une audience à tenir dans un délai qui ne dépassera pas trente jours, tous ceux qui doivent y être présents, en ajoutant pour les parties la formule du doute.
2 Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent, trois jours au moins avant l'audience, présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations.
1348
A l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux can. 1118-1119 et 1121-1122 .
1349
1 Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauf le can. 1071 .
2 Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire de toutes les autres parties, des témoins et des experts.
1350
Les réponses des parties, des témoins, des experts, les demandes et les exceptions des avocats doivent être rédigées par écrit par un notaire, mais sommairement et seulement pour ce qui concerne le fond de l'affaire litigieuse, et elles doivent être signées par ces mêmes personnes.
1351
Le juge peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique seulement selon le [?] il peut décider d'admettre de nouvelles preuves seulement selon le can. 1283 .
1352
Si au cours de l'audience toutes les preuves n'ont pu être recueillies, une nouvelle audience sera fixée.
1353
Quand les preuves ont été recueillies, la discussion orale a lieu dans la même audience.
1354
1 A moins que de la discussion n'apparaisse la nécessité d'un complément d'instruction de la cause ou l'existence d'un empêchement à la prononciation régulière de la sentence, le juge, après avoir clos l'audience, tranchera immédiatement la cause ; la partie dispositive de la sentence sera lue aussitôt en présence des parties.
2 Cependant, en raison de la difficulté de la question ou pour un autre motif juste, le tribunal peut différer la décision jusqu'au cinquième jour utile.
3 Le texte intégral de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera intimé aux parties au plus tôt et normalement pas au delà de quinze jours.
1355
Si le tribunal d'appel s'aperçoit que dans une cause exclue par le droit le procès contentieux sommaire a été employé au degré inférieur du jugement, il doit prononcer la nullité de la sentence et renvoyer la cause au tribunal qui a porté la sentence.
1356
Pour toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut observer les canons concernant le procès contentieux ordinaire ; cependant le tribunal, par un décret motivé, peut déroger aux normes de procédure qui ne sont pas établies pour la validité, afin d'assurer la rapidité, tout en sauvegardant la justice.
TITRE XXVI
QUELQUES PROCES SPECIAUX ( 1357-1400 )
Chapitre 1 Les Procès Matrimoniaux ( 1357-1384 )
Art. 1 Les causes en déclaration de nullité de mariage
( 1357-1377 )
1) Le For Compétent ( 1357-1359 )
1357
Toute cause matrimoniale d'un baptisé relève de droit propre de l'Eglise.
1358
Restant saufs les statuts personnels là où ils sont en vigueur, les causes relatives aux effets purement civils du mariage, si elles sont traitées à titre principal, relèvent du juge civil, mais, si elles le sont à titre incident et accessoire, elles peuvent aussi être examinées et réglées par le juge ecclésiastique en vertu de son autorité propre.
1359
Dans les causes en nullité de mariage qui ne sont pas réservées au Siège Apostolique, sont compétents :
1). le tribunal du lieu où le mariage a été célébré ;
2). le tribunal du lieu où le défendeur a domicile ou quasi-domicile ;
3). le tribunal du lieu où le demandeur a domicile, pourvu que les deux parties habitent sur le territoire de la même nation et que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci ;
4). le tribunal du lieu où en fait doivent être recueillies la plupart des preuves, pourvu que le Vicaire judiciaire du domicile du défendeur y consente après avoir entendu celui-ci.
2) Le Droit d'attaquer le Mariage ( 1360-1361 )
1360
Sont capables d'attaquer le mariage :
1). les conjoints ;
2). le promoteur de justice, si la nullité du mariage est déjà divulguée et si le mariage ne peut être convalidé ou il n'est pas expédient qu'il le soit.
1361
1 Le mariage qui n'a pas été accusé du vivant des deux époux ne peut pas l'être après la mort de l'un ou des deux, à moins que la question de la validité ne soit préjudicielle à la solution d'un autre litige au for ecclésiastique ou au for civil.
2. Si un conjoint meurt pendant le procès, le can. 1199 sera observé.
3) Les Obligations des Juges et du Tribunal ( 1362-1363 )
1362
Avant d'accepter une cause et chaque fois qu'il percevra un espoir de solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour amener, si c'est possible, les époux à convalider le mariage et à rétablir la communauté de vie conjugale.
1363
1 Après avoir admis le libelle introductif du procès, le président ou le ponent procédera à la notification du décret de citation selon le can. 1191 .
2 Passé le délai de quinze jours à compter de la notification, à moins qu'une des deux parties n'ait demandé une session pour la litiscontestation, le président ou le ponent, dans les dix jours, établira d'office par décret la formule du doute ou des doutes et le notifiera aux parties.
3 La formule du doute ne doit pas seulement poser la question de savoir si la nullité du mariage dans le cas est certaine, mais elle doit définir le ou les chefs de nullité par lesquels la validité du mariage est attaquée.
4 Après dix jours à compter de la notification du décret, si les parties n'ont rien opposé, le président ou le ponent décidera par un nouveau décret l'instruction de la cause.
4) Les Preuves ( 1364-1367 )
1364
1 Le défenseur du lien, les avocats des parties, et aussi le promoteur de justice s'il intervient au procès, ont le droit :
1). d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauf le can. 1240 ;
2). de voir les actes judiciaires, même s'ils ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties.
2 Les parties ne peuvent pas assister à l'interrogatoire dont il s'agit au Par. 1, n. 1.
1365
A moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les déclarations des parties dont il s'agit au can. 1217 Par. 2, fera appel, si c'est possible, en plus d'autres indices et éléments probants, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes.
1366
Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou de plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile ; dans toutes les autres causes, le can. 1255 sera observé.
1367
Si dans l'instruction de la cause surgit un doute très probable sur le fait de la non-consommation du mariage, le tribunal peut avec le consentement des parties, suspendre la cause en nullité de mariage et compléter l'instruction en vue d'obtenir la dissolution du mariage sacramentel non consommé ; ensuite il transmettra au Siège Apostolique les actes avec la demande de cette dissolution, faite par l'un ou chacun des deux conjoints et avec l'avis du tribunal et de l'Evêque éparchial.
5) La Sentence et l'Appel ( 1368-1371 )
1368
1 La sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, sera transmise d'office au tribunal d'appel, avec les appels, s'il y en a, et avec tous les actes judiciaires, dans les vingt jours à compter de la notification de la sentence.
2 Si la sentence pour la nullité du mariage a été prononcée au premier degré du procès, le tribunal d'appel, après avoir pesé les observations du défenseur du lien et aussi, s'il y en a, celles des parties, prendra un décret par lequel il confirme immédiatement la décision ou il admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.
1369
Si, en appel, un nouveau chef de nullité du mariage est invoqué, le tribunal peut l'admettre comme au premier degré du procès et le juger.
1370
1 Après que la sentence qui, pour la première fois, a déclaré la nullité du mariage, a été confirmée en appel par un décret ou par une deuxième sentence, les personnes dont le mariage a été déclaré nul peuvent célébrer un nouveau mariage aussitôt après que la notification du décret ou de la deuxième sentence leur a été faite, à moins qu'une prohibition apposée à la sentence elle-même ou au décret ou bien établie par le Hiérarque du lieu, ne l'interdise.
2 Le can. 1325 doit être observé, même si la sentence qui a déclaré la nullité du mariage a été confirmée non par une deuxième sentence, mais par un décret.
1371
Dès que la sentence est devenue exécutoire le Vicaire judiciaire doit la notifier au Hiérarque du lieu où le mariage a été célébré ; ce Hiérarque doit veiller à ce que la nullité déclarée du mariage et les prohibitions éventuellement établies soient mentionnées au plus tôt dans les registres des mariages et des baptisés.
6 Le Procès Documentaire ( 1372-1374 )
1372
1 Après l'admission d'une demande, le Vicaire judiciaire ou le juge désigné par lui peut, omettant les formalités juridiques du procès ordinaire, mais après avoir cité les parties, et avec l'intervention du défenseur du lien, déclarer par une sentence la nullité du mariage si, d'un document incontestable et inattaquable, résulte de façon certaine l'existence d'un empêchement dirimant, ou le défaut de forme de la célébration du mariage prescrite par le droit, pourvu qu'il soit évident, avec la même certitude, que la dispense n'a pas été donnée, ou bien qu'il y a eu défaut de mandat valide du procureur.
2 S'il s'agit de celui qui devait observer la forme de célébration du mariage prescrite par le droit, mais a attenté un mariage devant l'officier civil ou le ministre non catholique, l'enquête prénuptiale, dont il est question au can. 784 , suffit pour établir son état libre.
1373
1 De la sentence dont il s'agit au can. 1372 Par. 1, le défenseur du lien, s'il estime prudemment que les vices ou le défaut de dispense ne sont pas certains, doit faire appel au juge du tribunal de deuxième degré, auquel les actes doivent être transmis et qui doit être informé par écrit qu'il s'agit d'un procès documentaire.
2 La partie qui s'estime lésée a plein droit de faire appel.
1374
Le juge du tribunal de deuxième degré avec l'intervention du défenseur du lien et après avoir entendu les parties, décrétera si la sentence doit être confirmée ou si plutôt il faut procéder en la cause selon la procédure ordinaire du droit ; dans ce cas, il la renvoie au tribunal de premier degré.
7) Normes Générales ( 1375-1377 )
1375
Les causes en déclaration de nullité de mariage ne peuvent être traitées par un procès contentieux sommaire.
1376
Dans toutes les autres choses relatives à la procédure, il faut appliquer, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire, en observant les normes spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public.
1377
Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles sont éventuellement tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants pour assurer la subsistance due et l'éducation.
Art. 2 Les causes de séparation des époux ( 1378-1382 )
1378
1 La séparation personnelle des époux peut être décidée par un décret de l'Evêque éparchial ou par une sentence du juge, à moins qu'il n'y soit pourvu légitimement d'une autre manière pour des lieux particuliers.
2 Là où la décision ecclésiastique n'a pas d'effets civils ou si l'on prévoit que la sentence civile ne sera pas contraire au droit divin, l'Evêque éparchial de l'éparchie de la résidence des époux, après avoir examiné les circonstances particulières, peut permettre le recours au for civil.
3 Si la cause concerne aussi les effets purement civils du mariage, le juge fera en sorte que, avec l'autorisation de l'Evêque éparchial, la cause soit déférée dès le début au for civil.
1379
1 A moins qu'une des parties ne demande le procès contentieux ordinaire, le procès contentieux sommaire sera adopté.
2 Si le procès contentieux ordinaire est adopté et qu'un appel soit interjeté, le tribunal de deuxième degré, après avoir entendu les parties, prendra un décret qui confirme immédiatement la décision ou qui admet la cause à l'examen ordinaire du deuxième degré du procès.
1380
En ce qui concerne la compétence du tribunal, le [?]
1381
Avant d'accepter la cause et chaque fois qu'il percevra l'espoir d'une solution favorable, le juge mettra en oeuvre les moyens pastoraux pour que les époux se réconcilient et soient amenés à rétablir la communauté de vie conjugale.
1382
Dans les causes de séparation des époux, le promoteur de justice doit intervenir selon le can. 1097 .
Art. 3 Le procès en présomption de la mort d'un conjoint
( 1383 )
1383
1 Chaque fois que la mort d'un conjoint ne peut être prouvée par un document authentique, ecclésiastique ou civil, l'autre conjoint ne sera tenu pour libéré du lien conjugal si ce n'est après la déclaration de mort présumée prononcée par l'Evêque éparchial.
2 L'Evêque éparchial ne peut prononcer cette déclaration que si, après avoir fait des recherches appropriées, il a obtenu la certitude morale du décès du conjoint, par les dépositions de témoins, par l'opinion générale ou par des indices ; la seule absence du conjoint, bien qu'elle dure depuis longtemps, n'est pas suffisante.
3 Dans les cas incertains et compliqués, l'Evêque éparchial exerçant son pouvoir dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale consultera le Patriarche ; les autres Evêques éparchiaux consulteront le Siège Apostolique.
4 Dans le procès en présomption de la mort d'un conjoint, l'intervention du promoteur de justice est requise, mais non celle du défenseur du lien.
Art. 4 La procédure pour obtenir la dissolution d'un
mariage non consommé ou la dissolution d'un mariage en faveur
de la foi ( 1384 )
1384
Pour obtenir la dissolution d'un mariage non consommé ou la dissolution d'un mariage en faveur de la foi, seront observées exactement les normes spéciales portées par le Siège Apostolique.
Chapitre 2 Les Causes en Déclaration de Nullité de
l'Ordination Sacrée ( 1385-1387 )
1385
Ont le droit d'accuser la validité de l'ordination sacrée le clerc lui-même ou le Hiérarque auquel le clerc est soumis ou dans l'éparchie duquel il a été ordonné.
1386
1 Le libelle d'accusation de la validité de l'ordination sacrée doit être adressé au Dicastère compétent de la Curie Romaine, qui décidera si la cause doit être traitée par lui-même ou par le tribunal désigné par lui.
2 Si le Dicastère a remis la cause à un tribunal, seront observés, à moins que la nature de la chose ne s'y oppose, les canons relatifs aux procès en général et au procès contentieux ordinaire, mais non les canons relatifs au procès contentieux sommaire.
3 Après l'envoi du libelle, il est interdit par le droit même au clerc d'exercer les ordres sacrés.
1387
Après une deuxième sentence, qui a confirmé la nullité de l'ordination sacrée, le clerc perd tous les droits propres à l'état clérical et il est libéré de toutes les obligations du même état.
Chapitre 3 La Procédure de Révocation ou de Transfert des
Curés ( 1388-1400 )
1388
Pour la révocation ou le transfert des curés, il faut observer les can. 1389-1400 , à moins d'une autre disposition du droit particulier approuvé par le Siège Apostolique.
Art. 1 La procédure de la révocation des curés(1389-1396)
1389
Si le ministère d'un curé, pour une cause quelconque, même sans faute grave de sa part, est devenu nuisible ou au moins inefficace, le curé peut être révoqué de la paroisse par l'Evêque éparchial.
1390
Les causes pour lesquelles un curé peut être révoqué légitimement de sa paroisse sont principalement les suivantes :
1). une manière d'agir qui cause un grave détriment ou trouble à la communion ecclésiastique ;
2). l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui rendent le curé incapable de remplir utilement ses charges ;
3). la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, qu'on prévoit qu'elles ne cesseront pas rapidement ;
4). une grave négligence ou violation des obligations du curé persistant après une monition ;
5). une mauvaise administration des choses temporelles entraînant un grave dommage pour l'Eglise, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal.
1391
1 Si, à la suite d'une enquête, il s'avère qu'il existe une cause de révocation, l'Evêque éparchial en débattra avec deux curés choisis dans le groupe des curés que le conseil presbytéral a élus à cet effet de manière stable sur proposition de l'Evêque éparchial ; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation, après avoir indiqué pour la validité la cause et les arguments, il exhortera paternellement le curé à renoncer dans les quinze jours.
2 Le curé qui est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux peut être révoqué au gré soit de l'Evêque éparchial après en avoir informé le Supérieur majeur, soit du Supérieur majeur après en avoir informé l'Evêque éparchial, sans que le consentement de l'autre soit requis.
1392
La renonciation peut être faite par le curé même sous condition, pourvu que celle-ci puisse être légitimement acceptée par l'Evêque éparchial et soit effectivement acceptée.
1393
1 Si le curé n'a pas répondu dans le délai fixé, l'Evêque éparchial renouvellera l'invitation en prorogeant le temps utile pour la réponse.
2 Si l'Evêque éparchial est certain que le curé a reçu la seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu, bien qu'il n'en fut nullement empêché, ou si le curé refuse la renonciation sans motifs, l'Evêque éparchial portera le décret de révocation.
1394
Si cependant le curé conteste la cause avancée et ses arguments, en alléguant des motifs qui paraissent insuffisants à l'Evêque éparchial, celui-ci pour agir validement :
1). l'invitera à recueillir ses objections, après examen des actes, dans un rapport à consigner par écrit et bien plus, à présenter, s'il en a, les preuves en sens contraire ;
2). ensuite, après avoir complété, si nécessaire, l'enquête, examinera la question avec les deux mêmes curés, dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, à moins que, à cause de l'impossibilité de ceux-ci, il ne faille en désigner d'autres ;
3). décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera bientôt un décret à ce sujet.
1395
L'Evêque éparchial prendra soin d'assigner au curé révoqué un autre office, s'il en est capable, ou une pension, suivant que le cas l'exige et les circonstances le permettent.
1396
1 Le curé révoqué doit s'abstenir d'exercer l'office de curé, laisser libre au plus tôt le presbytère et remettre tout ce qui appartient à la paroisse à celui à qui l'Evêque éparchial a confié la paroisse.
2 Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Evêque éparchial lui laissera l'usage même exclusif du presbytère, tant que dure cette nécessité.
3 Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Evêque éparchial ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoira entre-temps à la paroisse par un administrateur.
Art. 2 La procédure du transfert des curés ( 1397-1400 )
1397
Si le salut des âmes, ou la nécessité ou bien l'utilité de l'Eglise requièrent qu'un curé soit transféré de sa paroisse, qu'il dirige utilement, à une autre paroisse ou à un autre office, l'Evêque éparchial lui proposera par écrit le transfert et lui conseillera d'y consentir pour l'amour de Dieu et des âmes.
1398
Si le curé n'entend pas déférer au conseil et aux exhortations de l'Evêque éparchial, il donnera ses raisons par écrit.
1399
1 Si, nonobstant les raisons alléguées, l'Evêque éparchial estime qu'il ne doit pas revenir sur sa proposition, il appréciera avec les deux curés choisis dans le groupe dont il s'agit au can. 1391 Par. 1, les raisons favorables ou contraires au transfert ; s'il estime après cela que le transfert doit être fait, il renouvellera au curé ses exhortations paternelles.
2 Cela fait, si encore et le curé refuse et l'Evêque éparchial estime que le transfert doit être fait, celui-ci portera le décret de transfert en disposant que la paroisse sera vacante à l'expiration du délai fixé.
3 Une fois ce délai inutilement expiré, l'Evêque éparchial déclarera la paroisse vacante.
1400 - Dans le cas de transfert, on observera le can. 1396 , les droits acquis et l'équité.
TITRE XXVII
LES SANCTIONS PENALES DANS L'EGLISE ( 1401-1467 )
Chapitre 1 Les Délits et les Peines en Général ( 1401-1435 )
1401
Comme Dieu fait tout pour ramener la brebis égarée, ceux qui ont reçu de Lui le pouvoir de délier et de lier apporteront le remède approprié au mal de ceux qui ont péché, les reprendront, les adjureront, les réprimanderont avec toute patience et instruction et même imposeront des peines pour guérir les plaies causées par le délit, de telle sorte que ni les délinquants soient poussés vers la désespérance, ni les freins soient desserrés jusqu'à la dissolution de la vie et le mépris de la loi.
1402
1 La peine canonique doit être infligée par le procès pénal prescrit dans les can. 1468-1482 , restant sauf le pouvoir coercitif du juge dans les cas prévus par le droit ; la coutume contraire étant réprouvée.
2 Si, au jugement de l'autorité dont il s'agit au Par.3, des causes graves s'opposent à ce qu'on fasse un procès pénal et que les preuves du délit soient certaines, le délit peut être puni par un décret extrajudiciaire selon les can. 1486-1487 , pourvu qu'il ne s'agisse pas de la privation d'un office, d'un titre, d'insignes ou de suspense au delà d'un an, de réduction à un grade inférieur, de déposition ou d'excommunication majeure.
3 Outre le Siège Apostolique peuvent porter ce décret, dans les limites de leur compétence, le Patriarche, l'Archevêque majeur, l'Evêque éparchial et même le Supérieur majeur d'un institut de vie consacrée qui a un pouvoir ordinaire de gouvernement, à l'exclusion de tous les autres.
1403
1 Même s'il s'agit de délits, qui comportent une peine obligatoire en vertu du droit, le Hiérarque, après avoir entendu le promoteur de justice, peut s'abstenir totalement de la procédure pénale et même d'infliger des peines, pourvu que, au jugement du Hiérarque lui-même, les conditions suivantes se rencontrent toutes ensemble : le délinquant non encore déféré à la justice, animé d'un sincère repentir, a avoué au for externe son délit au Hiérarque et il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage.
2 Cependant, le Hiérarque ne peut faire cela, s'il s'agit d'un délit qui comporte une peine dont la rémission est réservée à l'autorité supérieure, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la permission de cette même autorité.
1404
1 Dans les peines il faut faire l'interprétation la plus favorable.
2 Il n'est pas permis d'étendre une peine d'une personne à une personne ou d'un cas à un cas, même s'il y a une raison pareille, ou même plus grave.
1405
1 Dans la mesure où cela est vraiment nécessaire à un meilleur maintien de la discipline ecclésiastique, celui qui a le pouvoir législatif peut porter aussi des lois pénales et par ses propres lois il peut munir d'une peine convenable même une loi divine ou une loi ecclésiastique portée par l'autorité supérieure, en observant les limites de sa compétence en raison du territoire ou des personnes.
2 Aux peines fixées par le droit commun pour un délit peuvent être ajoutées d'autres peines par le droit particulier ; cependant cela ne se fera que pour une cause très grave ; mais si une peine indéterminée ou facultative est établie par le droit commun, une peine déterminée ou obligatoire peut être fixée à sa place par le droit particulier.
3 Les Patriarches et les Evêques éparchiaux veilleront à ce que les lois pénales du droit particulier soient uniformes, autant que possible, dans le même territoire.
1406
1 Dans la mesure où quelqu'un peut imposer des préceptes, il peut également, après mûre réflexion et avec une très grande modération, menacer par précepte de peines déterminées, à l'exception de celles qui sont énumérées au can. 1402 Par. 2 ; mais le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, peut menacer par précepte aussi de ces peines.
2 La monition avec menace de peines, par laquelle le Hiérarque renforce une loi non pénale dans des cas particuliers, est équiparée au précepte pénal.
1407
1 Si au jugement du Hiérarque, qui peut infliger la peine, la nature du délit le permet, la peine ne peut pas être infligée, si le délinquant n'a pas reçu auparavant au moins une fois une monition pour se désister du délit, en lui donnant un délai convenable pour venir à résipiscence.
2 Il faut dire qu'il s'est désisté du délit, celui qui s'est sincèrement repenti du délit et qu'en outre il a donné une réparation convenable du scandale et du dommage ou au moins il l'a sérieusement promis.
3 Cependant, la monition pénale, dont il s'agit au [?] infligée.
1408
La peine ne lie le coupable qu'après avoir été infligée par une sentence ou par un décret, restant sauf le droit du Pontife Romain ou du Concile Oecuménique d'en décider autrement.
1409
1 Dans l'application de la loi pénale, même si la loi utilise des termes impératifs, le juge peut selon sa conscience et sa prudence :
1). différer l'infliction de la peine à un moment plus opportun, s'il prévoit que de plus grands maux peuvent résulter d'une punition précipitée du coupable ;
2). s'abstenir d'infliger la peine ou infliger une peine plus douce, si le coupable s'est corrigé et s'il a été adéquatement pourvu à la réparation du scandale et du dommage ou si le coupable a été suffisamment puni par l'autorité civile ou si l'on prévoit qu'il le sera.
3). restreindre les peines dans des limites équitables, si le coupable a commis plusieurs délits et que le cumul des peines apparaisse excessif ;
4). suspendre l'obligation d'observer la peine en faveur de celui qui, recommandé jusque-là par une entière probité de vie, a pour la première fois commis un délit, pourvu que ne presse pas la nécessité de réparer le scandale ; la peine suspendue cesse entièrement, si dans le délai fixé par le juge le coupable n'a pas commis de nouveau un délit ; autrement il sera plus gravement puni comme coupable des deux délits, à moins qu'entre-temps l'action pénale pour le premier délit n'ait été éteinte.
2 Si la peine est indéterminée et que la loi n'en dispose autrement, le juge ne peut pas infliger les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.
1410
Dans l'infliction de peines à un clerc, doit lui être assuré ce qui est nécessaire à une subsistance convenable, à moins qu'il ne s'agisse d'une déposition ; dans ce cas, le Hiérarque veillera à ce qu'il soit pourvu, de la meilleure manière possible, au vrai besoin dans lequel le déposé se trouve en raison de sa peine, restant toujours saufs les droits dévolus relatifs à la prévoyance et à la sécurité sociale ainsi qu'à l'assistance médicale pour lui et pour sa famille, s'il est marié.
1411
Nulle peine ne peut être infligée après que l'action pénale a été éteinte.
1412
1 Celui qui est tenu par une loi ou un précepte est également soumis à la peine qui leur est annexée.
2 Si, après qu'un délit a été commis, la loi est modifiée, la loi la plus favorable au coupable doit être appliquée.
3 Mais, si une loi postérieure supprime une loi ou du moins la peine, celle-ci cesse aussitôt, quelle que soit la manière dont elle a été infligée.
4 La peine lie le coupable en tout lieu, même si le droit de celui qui a infligé la peine a cessé, sauf autre disposition expresse du droit commun.
1413
1 N'est passible d'aucune peine celui qui n'a pas quatorze ans accomplis.
2 Mais celui qui entre la quatorzième et la dix-huitième année a commis un délit, peut être puni seulement de peines qui n'incluent pas la privation de quelque bien, à moins que l'Evêque éparchial ou le juge n'estiment qu'autrement, dans des cas spéciaux, il peut être mieux pourvu à son amendement.
1414
1 Est soumis aux peines seulement celui qui a violé une loi pénale ou un précepte pénal de manière délibérée ou par l'omission gravement coupable de la diligence requise ou bien par une ignorance gravement coupable de la loi ou du précepte.
2 Une fois que la violation externe d'une loi pénale ou d'un précepte pénal est réalisée, elle est présumée avoir été accomplie de manière délibérée jusqu'à preuve du contraire ; pour les autres lois ou préceptes, cela est présumé seulement si la loi ou le précepte ont été de nouveau violés après une monition pénale.
1415
Si, conformément à la pratique commune et à la doctrine canonique, il y a une circonstance atténuante, le juge doit atténuer la peine fixée par la loi ou le précepte, pourvu cependant qu'il y ait encore un délit ; bien plus si, selon sa prudence, il estime qu'autrement il peut être mieux pourvu à l'amendement du coupable et à la réparation du scandale et du dommage, il peut même s'abstenir d'infliger la peine.
1416
Si un délit a été commis par un récidiviste ou s'il existe, selon la pratique commune et la doctrine canonique, une autre circonstance aggravante, le juge peut punir le coupable plus gravement que ne l'établit la loi ou le précepte, sans exclure les peines mentionnées au can. 1402 Par. 2.
1417
Les personnes qui, avec l'intention commune de commettre un délit, concourent au délit et qui ne sont pas expressément nommées dans la loi ou le précepte, peuvent être punies par les mêmes peines que l'auteur principal ou, selon la prudence du juge, par d'autres peines de même ou de moindre gravité.
1418
1 Qui a fait ou omis quelque chose pour accomplir un délit et cependant, en dehors de sa volonté, n'a pas consommé le délit, n'est pas lié par la peine fixée pour le délit consommé, à moins que la loi ou le précepte n'en dispose autrement.
2 Mais si les actes ou les omissions, de par leur nature, conduisent à l'exécution du délit, l'auteur sera puni d'une peine adéquate, surtout s'il en est résulté du scandale ou un autre grave dommage, cependant plus légère que celle qui est établie pour le délit consommé.
3 Celui qui a spontanément renoncé à l'exécution commencée du délit, est libéré de toute peine, si de la tentative n'est dérivé aucun dommage ou scandale.
1419
1 Celui qui peut dispenser d'une loi pénale ou exempter d'un précepte pénal, peut également remettre la peine infligée en vertu de la même loi ou du même précepte.
2 En outre, par une loi pénale ou un précepte pénal peut être conféré aussi à d'autres le pouvoir de remettre les peines.
1420
1 Peut remettre une peine infligée en vertu du droit commun :
1). le Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui par décret a infligé la peine ;
2). le Hiérarque du lieu où le coupable demeure actuellement, après consultation du Hiérarque dont il s'agit au n. 1.
2 Ces règles valent aussi pour les peines infligées en vertu du droit particulier ou d'un précepte pénal, à moins que le droit particulier d'une Eglise de droit propre n'en dispose autrement.
3 Seul le Siège Apostolique peut remettre la peine infligée par le Siège Apostolique, à moins que la rémission de la peine ne soit déléguée au Patriarche ou à d'autres.
1421
La remise d'une peine extorquée par force, crainte grave ou par dol est nulle de plein droit.
1422
1 La remise de la peine peut être donnée même à l'insu du coupable ou sous condition.
2 La remise de la peine doit être donnée par écrit, à moins qu'une raison grave ne conseille autre chose.
3 On veillera à ce que la demande de rémission de la peine ou la remise elle-même ne soient divulguées que dans la mesure où cela est utile pour protéger la réputation du coupable ou nécessaire pour réparer le scandale.
1423
1 Restant sauf le droit du Pontife Romain de se réserver à lui-même ou à d'autres la rémission de toute peine, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou de l'Eglise archiépiscopale majeure peut, par une loi émise en raison de circonstances graves, réserver la rémission de peines au Patriarche ou à l'Archevêque majeur pour les sujets qui ont domicile ou quasi-domicile dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est ; personne d'autre ne peut validement réserver à lui-même ou à d'autres la rémission des peines établies par le droit commun, si ce n'est avec le consentement du Siège Apostolique.
2 Toute réserve doit être interprétée strictement.
1424
1 La remise d'une peine ne peut être accordée que si le coupable s'est sincèrement repenti du délit qu'il a perpétré et qu'il a été pourvu de manière adéquate à la réparation du scandale et du dommage.
2 Si au jugement de celui à qui appartient la rémission de la peine ces conditions sont réalisées, la remise ne sera pas refusée, dans la mesure où cela est possible en raison de la nature de la peine.
1425
Si une personne est liée par plusieurs peines, la remise vaut seulement pour les peines qu'elle mentionne de façon expresse ; mais une remise générale supprime toutes les peines, excepté celles que le coupable a tues de mauvaise foi dans la demande.
1426
1 A moins qu'une autre peine n'ait été déterminée par le droit, selon les anciennes traditions des Eglises orientales des peines peuvent être infligées qui imposent de faire quelque importante oeuvre de religion ou de piété ou de charité telles que des prières précises, un pèlerinage pieux, un jeûne spécial, des aumônes, des retraites spirituelles.
2 A celui qui n'est pas disposé à accepter ces peines, d'autres peines seront infligées.
1427
1 Restant sauf le droit particulier, la réprimande publique sera faite devant le notaire ou deux témoins ou bien par lettre de telle sorte cependant que la réception et le contenu de la lettre soient attestés par un document.
2 Il faut veiller à ce que la réprimande publique elle-même ne donne pas lieu à une infamie du coupable plus grande qu'il ne faut.
1428
Si la gravité du cas le requiert et surtout s'il s'agit de récidivistes, le Hiérarque peut aussi, outre les peines infligées par sentence selon le droit, soumettre le coupable à la vigilance d'une manière déterminée par décret administratif.
1429
1 L'interdiction de demeurer dans un lieu ou un territoire donné peut affecter seulement les clercs ou les religieux ou les membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux, mais la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné ne peut affecter que les clercs inscrits à une éparchie, restant sauf le droit des instituts de vie consacrée.
2 Pour infliger la prescription de demeurer dans un lieu ou un territoire donné, il faut le consentement du Hiérarque du lieu, à moins qu'il ne s'agisse ou d'une maison d'un institut de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal et dans ce cas il faut le consentement du Supérieur compétent, ou d'une maison destinée aux clercs de plusieurs éparchies qui doivent faire pénitence ou s'amender.
1430
1 Les privations pénales peuvent atteindre seulement les pouvoirs, les offices, les ministères, les charges, les droits, les privilèges, les facultés, les faveurs, les titres, les insignes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui a engagé le procès pénal ou qui inflige la peine par décret ; la même disposition vaut pour le transfert pénal à un autre office.
2 La privation du pouvoir d'ordre sacré n'est pas possible, mais seulement l'interdiction d'en exercer tous les actes ou certains d'entre eux selon le droit commun ; de même n'est pas possible la privation des grades académiques.
1431
1 Ceux qui sont punis d'une excommunication mineure sont privés de la réception de la Divine Eucharistie ; en outre ils peuvent être exclus de la participation à la Divine Liturgie et même de l'entrée à l'église si un culte divin y est publiquement célébré.
2 La sentence elle-même ou le décret, par lequel cette peine est infligée, doit déterminer l'extension de la même peine et, si le cas l'exige, sa durée.
1432
1 La suspense peut concerner ou tous les actes du pouvoir d'ordre ou de gouvernement ou certains d'entre eux, tous les actes ou droits attachés à un office, un ministère ou une charge ou certains d'entre eux ; mais son extension sera définie par la sentence elle-même ou par le décret par lequel la peine a été infligée, à moins qu'elle n'ait déjà été déterminée par le droit.
2 Nul ne peut être suspens que pour les actes qui relèvent de l'autorité qui établit la peine ou du Hiérarque qui engage le procès pénal ou qui inflige la suspense par décret.
3 La suspense n'affecte jamais la validité des actes ni le droit de résider si le coupable l'a en raison de l'office, du ministère ou de la charge ; mais la suspense interdisant de percevoir fruits, rémunérations, pensions ou une autre chose comporte l'obligation de restituer tout ce qui a été perçu illégitimement, même de bonne foi.
1433
1 Au clerc réduit à un grade inférieur est interdit l'exercice de tous les actes du pouvoir d'ordre et de gouvernement qui ne sont pas conformes à ce grade.
2 Le clerc déposé de l'état clérical est privé de tous les offices, ministères et autres charges, des pensions ecclésiastiques et de tout pouvoir délégué: il devient inhabile à tout cela ; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre; il ne peut être promu aux ordres sacrés supérieurs et il est équiparé aux laïcs, en ce qui concerne les effets canoniques, restant saufs les can. 396 et 725 .
1434
1 L'excommunication majeure interdit, en plus de tout ce dont il s'agit au can. 1431 Par. 1, aussi de recevoir les autres sacrements, d'administrer les sacrements et les sacramentaux, de remplir des offices, des ministères ou n'importe quelle charge, de poser des actes de gouvernement, qui, s'ils sont toutefois posés, sont nuls de plein droit.
2 Celui qui est puni d'une excommunication majeure doit être écarté de la participation à la Divine Liturgie et à toutes les autres célébrations publiques du culte divin.
3 Celui qui est puni d'une excommunication majeure n'est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ; il ne peut obtenir validement une dignité, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise ou une pension, et il ne peut s'approprier les fruits qui leur sont attachés ; il est aussi privé de la voix active et passive.
1435
1 Si la peine interdit la réception des sacrements ou des sacramentaux, l'interdiction est suspendue pendant que le coupable se trouve en danger de mort.
2 Si la peine interdit d'administrer les sacrements ou les sacramentaux ou de poser un acte de gouvernement, l'interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles qui se trouvent en danger de mort.
Chapitre 2 Les Peines pour des Délits Particuliers
(1436-1467 )
1436
1 Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure ; un clerc peut en outre être puni d'autres peines sans exclure la déposition.
2 En dehors de ces cas, celui qui
rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate. (texto rectificado por la Carta Apostólica Ad tuendam Fidem)
1437
Celui qui refuse la soumission à l'autorité suprême de l'Eglise ou la communion avec les fidèles soumis à cette autorité et qui, après avoir reçu une monition légitime, ne prête pas obéissance, sera puni, en tant que schismatique, de l'excommunication majeure.
1438
Celui qui délibérément omet dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines la commémoration du Hiérarque prescrite par le droit, si, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1439
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou éduquer leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une peine adéquate.
1440
Celui qui transgresse les règles du droit concernant la communication dans les choses sacrées peut être puni d'une peine adéquate.
1441
Celui qui utilise des choses sacrées à un usage profane ou à une fin mauvaise sera frappé de suspense ou il lui sera interdit de recevoir la Divine Eucharistie.
1442
Celui qui a jeté la Divine Eucharistie ou bien l'a emportée ou retenue à une fin sacrilège sera puni de l'excommunication majeure et aussi, s'il est clerc, d'autres peines, sans exclure la déposition.
1443
Celui qui a simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1444
Celui qui a commis un parjure devant l'autorité ecclésiastique ou qui, même sans jurer, a sciemment affirmé le faux au juge qui l'interrogeait légitimement, ou a caché la vérité ou bien a induit à ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1445
1 Celui qui a exercé la violence physique contre un Evêque ou qui a commis contre lui une autre grave injustice, sera puni d'une peine adéquate sans exclure, s'il est clerc, la déposition ; si le même délit a été commis contre le Métropolite, le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain, le coupable sera puni de l'excommunication majeure, dont la rémission, dans le dernier cas, est réservée au Pontife Romain lui-même.
2 Celui qui a commis cela contre un autre clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc qui exerce actuellement une charge ecclésiastique, sera puni d'une peine adéquate.
1446
Celui qui n'obéit pas au propre Hiérarque qui légitimement ordonne ou prohibe et, après une monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, en tant que délinquant, d'une peine adéquate.
1447
1 Celui qui suscite la sédition ou la haine contre n'importe quel Hiérarque ou excite les sujets à lui désobéir, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si ce délit a été commis contre le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain.
2 Celui qui a empêché la liberté d'un ministère ou d'une élection ou du pouvoir ecclésiastique ou l'usage légitime des biens temporels de l'Eglise ou qui a terrorisé un électeur ou celui qui exerce un pouvoir ou un ministère, sera puni d'une peine adéquate.
1448
1 Celui qui, dans un spectacle ou un discours publics ou dans un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication sociale, profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Eglise sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui donne son nom à une association qui conspire contre l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1449
Celui qui a aliéné des biens ecclésiastiques sans le consentement ou la permission prescrits sera puni d'une peine adéquate.
1450
1 Celui qui a commis un homicide sera puni de l'excommunication majeure ; le clerc sera de plus puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
2 Sera puni de la même manière celui qui a procuré un avortement suivi d'effet, restant sauf le can. 728 Par. 2.
1451
Celui qui a ravi une personne ou la retient injustement, l'a blessée ou mutilée gravement, lui a provoqué une torture physique ou psychique, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1452
Celui qui a causé une grave injustice à quelqu'un ou a lésé gravement sa bonne réputation par calomnie, sera contraint à une réparation adéquate ; s'il a refusé, il sera puni de l'excommunication mineure ou de la suspense.
1453
1 Le clerc concubin ou qui d'une autre manière persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, s'il persiste dans le délit, peuvent lui être ajoutées graduellement d'autres peines jusqu'à la déposition.
2 Le clerc qui a attenté un mariage prohibé sera déposé.
3 Le religieux qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté et n'est pas constitué dans l'ordre sacré, s'il commet ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1454
Celui qui a accusé faussement quelqu'un d'un délit quelconque sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731 .
1455
Celui qui a fabriqué un faux document ecclésiastique ou y a affirmé le faux, ou qui a utilisé sciemment, dans une affaire ecclésiastique, un document faux ou altéré, ou bien a altéré, détruit ou caché un document authentique, sera puni d'une peine adéquate.
1456
1 Le confesseur qui a violé directement le sceau du secret sacramentel sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 1 ; s'il a brisé d'une autre manière ce sceau du secret, il sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui a tenté de quelque manière que ce soit d'avoir des renseignements provenant de la confession ou a transmis à d'autres ceux qu'il possédait déjà, sera puni de l'excommunication mineure ou de suspense.
1457
Le prêtre qui a absout le complice dans le péché contre la chasteté sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 2.
1458
Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, a sollicité le pénitent au péché contre la chasteté, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure la déposition.
1459
1 Les Evêques qui, sans mandat de l'autorité compétente, ont administré à quelqu'un l'ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d'eux l'ordination, seront punis de l'excommunication majeure.
2 L'Evêque qui a administré à quelqu'un l'ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d'une peine adéquate.
1460
Celui qui s'est adressé directement ou indirectement à l'autorité civile pour obtenir sur son instance l'ordination sacrée, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure et, s'il s'agit d'un clerc, même la déposition.
1461
Celui qui de manière simoniaque a administré ou a reçu une ordination sacrée, sera déposé ; celui qui de manière simoniaque a administré ou reçu d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1462
Celui qui de manière simoniaque a obtenu, a conféré ou de quelque façon que ce soit a usurpé ou retient illégitimement, ou a transmis à d'autres ou recherche un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1463
Celui qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d'une peine adéquate ; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses.
1464
1 Celui qui, en plus des cas déjà prévus par le droit, a abusé d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise par un acte ou par une omission, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure leur privation, à moins qu'une autre peine n'ait été établie contre cet abus par la loi ou par un précepte.
2 De plus, celui qui par négligence coupable a posé ou omis illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1465
Celui qui, inscrit à n'importe quelle Eglise de droit propre, aussi à l'Eglise latine, et exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, a osé inciter de quelque manière que ce soit un fidèle chrétien quelconque à passer à une autre Eglise de droit propre contre le can. 31 , sera puni d'une peine adéquate.
1466
Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le commerce ou le négoce, seront punis d'une peine adéquate.
1467
Celui qui viole les obligations qui lui sont imposées pour une peine, peut être puni d'une peine plus grave.
TITRE XXVIII
LA PROCEDURE POUR INFLIGER LES PEINES ( 1468-1487 )
Chapitre 1 Le Procès Pénal ( 1468-1485 )
Art. 1 L enquête préalable ( 1468-1470 )
1468
1 Chaque fois que le Hiérarque a connaissance, au moins vraisemblable, d'un délit, il fera lui-même ou par une autre personne idoine prudemment une enquête portant sur les faits et les circonstances, à moins que cette enquête ne paraisse totalement superflue.
2 Il faut veiller à ce que par cette enquête ne soit compromise la bonne réputation de quiconque.
3 Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès ; et, si le procès pénal est ensuite engagé, il ne peut y remplir les fonctions de juge.
1469
1 Restant saufs les can. 1403 et 1411 si l'enquête paraît être suffisamment instruite, le Hiérarque décidera si la procédure pour infliger les peines doit être engagée et, en cas de décision affirmative, s'il faut agir par procès pénal ou par décret extrajudiciaire.
2 Le Hiérarque révoquera ou modifiera sa décision chaque fois que par suite de nouveaux faits et circonstances il lui paraît devoir prendre une autre décision.
3 Avant de prendre une décision quelconque en l'affaire, le Hiérarque entendra au sujet du délit l'accusé et le promoteur de justice ainsi que, s'il l'estime prudent, deux juges ou d'autres experts en droit ; le Hiérarque examinera aussi si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient que, avec le consentement des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question des dommages à l'amiable et équitablement.
1470
Les actes de l'enquête et les décrets du Hiérarque qui ouvrent ou clôturent l'enquête, ainsi que tous les éléments qui la précèdent, s'ils ne sont pas nécessaires à la procédure pour infliger les peines, seront conservés aux archives secrètes de la curie.
Art. 2 Le déroulement du procès pénal ( 1471-1482 )
1471
1 Restant saufs les canons de ce titre, il faut appliquer dans le procès pénal, à moins que la nature de la chose n'y fasse obstacle, les canons concernant les procès en général et le procès contentieux ordinaire ainsi que les règles spéciales relatives aux causes qui regardent le bien public, mais non les canons concernant le procès contentieux sommaire.
2 L'accusé n'est pas tenu d'avouer le délit et on ne peut pas lui déférer le serment.
1472
1 Si le Hiérarque a décrété qu'un procès pénal doit être engagé, il transmettra les actes de l'enquête au promoteur de justice, qui présentera au juge le libelle d'accusation selon les can. 1185 et 1187 .
2 Devant le tribunal supérieur, le promoteur de justice constitué auprès de ce tribunal tient le rôle de demandeur.
1473
Pour prévenir les scandales, pour protéger la liberté des témoins et garantir le cours de la justice, après avoir entendu le promoteur de justice et cité l'accusé lui-même, le Hiérarque peut en tout état et à tout degré du procès pénal écarter l'accusé de l'exercice de l'ordre sacré, de l'office, du ministère ou d'une autre charge, lui imposer ou lui interdire le séjour dans un endroit ou un territoire donné, ou même lui défendre la réception en public de la Divine Eucharistie ; toutes ces mesures doivent être révoquées dès que cesse le motif et elles prennent fin de plein droit quand cesse le procès pénal.
1474
En citant l'accusé le juge doit l'inviter à choisir un avocat dans un délai déterminé ; ce délai écoulé inutilement, le même Juge constituera d'office à l'accusé un avocat, qui restera en charge aussi longtemps que l'accusé n'a pas constitué pour lui-même un avocat.
1475
1 A tout degré du procès, la renonciation à l'instance du procès peut être faite par le promoteur de justice sur mandat ou avec le consentement du Hiérarque par la décision duquel le procès a été engagé.
2 Pour être valable, la renonciation doit être acceptée par l'accusé, à moins qu'il n'ait été déclaré absent du procès.
1476
En plus des défenses et des observations données par écrit, si elles ont eu lieu, la discussion de la cause doit être faite oralement.
1477
1 Le promoteur de justice, l'accusé et son avocat, la partie lésée dont il s'agit au can. 1483 Par. 1 et son avocat assistent à la discussion.
2 Il appartient au tribunal de convoquer à la discussion les experts, qui ont prêté leur concours dans la cause afin qu'ils puissent expliquer les résultats de leur expertise.
1478
Dans la discussion de la cause, l'accusé a toujours le droit à ce que lui-même ou son avocat s'exprime le dernier.
1479
1 Une fois la discussion achevée, le tribunal rendra la sentence.
2 Si de la discussion s'est dégagée la nécessité de recueillir de nouvelles preuves, le tribunal, différant le jugement de la cause, recueillera les nouvelles preuves.
1480
La partie dispositive de la sentence doit être publiée aussitôt, à moins que pour une raison grave le tribunal ne décrète que la décision doit être maintenue secrète jusqu'à la notification formelle de la sentence, qui ne doit jamais être différée au delà d'un mois à compter du jour où la cause pénale a été jugée.
1481
1 L'accusé peut interjeter appel, même si le juge l'a acquitté seulement parce que la peine était facultative ou que le juge a utilisé le pouvoir dont il s'agit aux can. 1409 Par. 1 et 1415 .
2 Le promoteur de justice peut faire appel, s'il estime qu'il n'a pas été suffisamment pourvu à la réparation du scandale ou au rétablissement de la justice.
1482
En tout état et à tout degré du procès pénal, s'il appert de façon évidente que le délit n'a pas été commis par l'accusé, le juge doit le déclarer par une sentence et absoudre l'accusé, même si en même temps il s'avère que l'action pénale est éteinte.
Art. 3 L'action en réparation des dommages ( 1483-1485 )
1483
1 La partie lésée peut exercer dans le procès pénal lui-même une action contentieuse pour la réparation des dommages qu'elle a subis par suite du délit, selon le can. 1276 .
2 L'intervention de la partie lésée n'est plus admise si elle n'a pas été faite au premier degré du procès pénal.
3 Dans une cause de réparation des dommages, l'appel se fait selon les can. 1309-1321 , même si l'appel ne peut être fait dans le procès pénal : mais si l'un et l'autre appels sont interjetés, quoique par des parties différentes, il se fera un seul jugement d'appel, restant sauf le can. 1484 .
1484
1 Pour éviter les retards excessifs du procès pénal, le juge peut ajourner le procès relatif aux dommages jusqu'à ce qu'il ait prononcé la sentence définitive dans le procès pénal.
2 Le juge qui a ainsi agi doit, après avoir rendu la sentence dans le procès pénal, juger des dommages, même si le procès pénal est encore pendant en raison d'un recours introduit ou si l'accusé a été absous pour un motif qui ne supprime pas l'obligation de réparer les dommages.
1485
La sentence portée dans un procès pénal, même si elle est passée a l'état de choses jugée, ne crée aucun droit à l'égard de la partie lésée, à moins que celle-ci n'intervienne selon le can. 1483 .
Chapitre 2 L'infliction des Peines par Décret Extrajudiciaire
( 1486-1487 )
1486
1 Pour la validité du décret par lequel une peine est infligée il est requis que :
1). l'accusé soit informé de l'accusation et des preuves en lui donnant la possibilité d'exercer pleinement le droit de se défendre, à moins que, cité selon le droit, il n'ait négligé de comparaître.
2). la discussion orale entre le Hiérarque ou son délégué et l'accusé ait lieu en présence du promoteur de justice et du notaire ;
3). dans le décret lui-même soient exposés les motifs qui en fait et en droit fondent la punition.
2 Mais les peines dont il s'agit au can. 1426 Par. 1, peuvent être âgées sans cette procédure, pourvu que s'avère par écrit leur acceptation de la part du coupable.
1487
1 Le recours contre un décret par lequel une peine est infligée peut être interjeté auprès de l'autorité supérieure compétente dans les dix jours utiles après sa notification.
2 Ce recours suspend la force du décret.
3 Il n'y a pas de recours ultérieur contre la décision de l'autorité supérieure.
TITRE XXIX
LA LOI, LA COUTUME ET LES ACTES ADMINISTRATIFS (1488-1539 )
Chapitre 1 Les Lois Ecclésiastiques ( 1488-1505 )
1488
Les lois sont établies par la promulgation.
1489
1 Les lois portées par le Siège Apostolique sont promulguées par la publication dans le bulletin officiel, "Acta Apostolicae Sedis" à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation n'ait été prescrit : elles commencent à obliger après trois mois à compter du jour que porte le numéro des "Acta", à moins que, en raison de la nature de la chose, elles n'obligent immédiatement ou bien un délai plus bref ou plus long n'ait été expressément fixé.
2 Les lois portées par d'autres législateurs sont promulguées selon le mode déterminé par ces législateurs et elles commencent à obliger à partir du jour fixé par eux.
1490
Sont tenus par les lois purement ecclésiastiques les baptisés dans l'Eglise catholique ou ceux qui y ont été reçus, qui ont l'usage suffisant de raison et, à moins d'une autre disposition expresse du droit, ont atteint l'âge de sept ans accomplis.
1491
1 Sont tenus par les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise tous ceux pour qui elles ont été données partout dans le monde, à moins qu'elles n'aient été établies pour un territoire déterminé ; toutes les autres lois ont force seulement dans le territoire dans lequel l'autorité qui a promulgué les lois exerce le pouvoir de gouvernement, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
2 Aux lois portées pour un territoire déterminé sont soumis ceux pour qui elles ont été données, et qui dans le même lieu ont domicile ou quasi-domicile et en même temps demeurent effectivement, restant sauf le Par. 3, n. 1.
3 Les étrangers :
1). ne sont pas obligés par les lois du droit particulier de leur territoire, pendant qu'ils en sont absents, à moins que la transgression de ces lois ne nuise dans leur propre territoire ou qu'il s'agisse de lois personnelles ;
2). ne sont pas obligés non plus par les lois du droit particulier du territoire où ils se trouvent, à l'exception de celles qui intéressent l'ordre public, fixent les formalités des actes ou concernent les choses immobilières situées sur le territoire ;
3). mais ils sont obligés par les lois du droit commun et les lois du droit particulier de leur Eglise de droit propre, même si, en ce qui concerne les lois du même droit particulier, elles ne sont pas en vigueur dans leur territoire, mais ils ne sont pas obligés si dans le lieu où ils se trouvent ces lois n'obligent pas.
4 Les vagabonds sont obligés par toutes les lois en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.
1492
Les lois portées par l'autorité suprême de l'Eglise, dans lesquelles le sujet passif n'est pas expressément indiqué, regardent les fidèles des Eglises orientales seulement dans la mesure où il s'agit de choses relatives à la foi ou aux moeurs ou de déclaration de la loi divine, ou sont prises dans ces lois des dispositions concernant explicitement ces mêmes fidèles, ou bien s'il s'agit de choses favorables qui ne contiennent rien de contraire aux rites orientaux.
1493
1 Par droit commun dans ce Code on entend, en plus des lois et des coutumes légitimes de l'Eglise tout entière, également les lois et les coutumes légitimes communes à toutes les Eglises orientales.
2 D'autre part, par droit particulier on entend toutes les lois, les coutumes légitimes, les statuts et les autres règles du droit qui ne sont communes ni à l'Eglise tout entière, ni à toutes les Eglises orientales.
1494
Les lois concernent les choses futures, non les choses passées, à moins qu'en elles on ne dispose expressément pour les choses passées.
1495
Doivent être considérées comme irritantes ou inhabilitantes seulement les lois par lesquelles il est expressément établi qu'un acte est nul ou une personne est inhabile.
1496
Les lois, même irritantes ou inhabilitantes, dans le doute de droit, n'obligent pas; mais dans le doute de fait, les Hiérarques peuvent en dispenser pourvu que la dispense, si elle est réservée, soit d'habitude concédée par l'autorité à qui elle est réservée.
1497
1 L'ignorance ou l'erreur à propos des lois irritantes ou inhabilitantes n'empêchent pas leur effet, à moins d'une autre disposition expresse du droit.
2 L'ignorance ou l'erreur à propos d'une loi, d'une peine, d'un fait propre ou d'un fait notoire d'autrui, ne sont pas présumées ; elles sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, a propos d'un fait non notoire d'autrui.
1498
1 Le législateur interprète authentiquement les lois, ainsi que celui auquel il a conféré le pouvoir d'interpréter authentiquement.
2 L'interprétation authentique donnée sous forme de loi a la même force que la loi elle-même et elle doit être promulguée ; si elle clarifie seulement des termes en eux-mêmes certain, elle a valeur rétroactive ; si elle restreint ou étend la loi ou bien explique une loi douteuse, elle n'est pas rétroactive.
3 Cependant l'interprétation donnée dans une affaire particulière par voie de sentence judiciaire ou d'acte administratif n'a pas force de loi et oblige seulement les personnes et concerne les choses pour lesquelles elle a été donnée.
1499
Les lois doivent être comprises selon le sens propre des mots considéré dans le texte et le contexte ; si le sens est demeuré douteux et obscur, selon les lieux parallèles, s'il y en a, selon la fin et les circonstances de la loi et l'esprit du législateur.
1500
Les lois qui établissent une peine ou restreignent le libre exercice des droits ou qui contiennent une exception à la loi, sont soumises à une interprétation stricte.
1501
Si sur une matière déterminée il n'y a pas une prescription expresse de la loi, la cause, à moins d'être pénale, doit être tranchée selon les canons des Synodes et des saints Pères, du droit canonique appliqués avec équité, la jurisprudence ecclésiastique et la doctrine canonique commune et constante.
1502
1 Une loi postérieure abroge la précédente ou elle y déroge, si elle le déclare expressément ou si elle lui est directement contraire ou bien si elle réorganise intégralement toute la matière de la loi précédente.
2 Mais une loi du droit commun, sauf autre disposition expresse de la loi elle-même, ne déroge pas à une loi du droit particulier et une loi du droit particulier portée pour une Eglise de droit propre ne déroge pas à un droit plus particulier qui est en vigueur dans la même Eglise.
1503
Dans le doute, la révocation d'une loi préexistante n'est pas présumée, mais les lois postérieures doivent être rapprochées des lois précédentes et, autant que possible, conciliées avec elles.
1504
Le droit civil auquel renvoie le droit de l'Eglise sera observé dans le droit canonique avec les mêmes effets, dans la mesure où il n'est pas contraire au droit divin et sauf disposition autre du droit canonique.
1505
L'énoncé d'un discours au genre masculin concerne aussi le genre féminin, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
Chapitre 2 La Coutume ( 1506-1509 )
1506
1 La coutume d'une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l'action de l'Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.
2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.
1507
1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d'une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.
2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.
3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes ; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.
4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.
1508
La coutume est la meilleure interprète des lois.
1509
La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales ; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s'applique le can. l502 Par. 2.
Chapitre 3 Les Actes Administratifs ( 1510-1539 )
1510
1 Les actes administratifs peuvent être posés par ceux qui ont le pouvoir exécutif de gouvernement dans les limites de leur compétence et par ceux à qui ce pouvoir revient de manière explicite ou implicite soit en vertu du droit lui-même soit en vertu d'une délégation légitime.
2 Les actes administratifs sont surtout :
1). les décrets par lesquels pour un cas particulier une décision est prise ou une provision canonique est faite ;
2). les préceptes particuliers, par lesquels il est imposé directement et légitimement à une ou à plusieurs personnes déterminées de faire ou d'omettre quelque chose, surtout en vue d'exiger l'observation d'une loi ;
3). les rescrits par lesquels on concède un privilège, une dispense, une permission ou une autre grâce.
1511
L'acte administratif prend effet à partir du moment où il est notifié ou, dans les rescrits, à partir du moment où la lettre a été émise ; mais si l'application de l'acte administratif est confiée à un exécutant, il prend effet à partir du moment de l'exécution.
1512
1 L'acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l'usage commun du langage et il ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui sont exprimés.
2 Dans le doute, l'acte administratif qui se réfère aux litiges, qui concerne la menace ou l'infliction de peines, qui restreint les droits de la personne, qui lèse les droits acquis à d'autres, qui s'oppose à une loi en faveur de personnes privées, reçoit une interprétation stricte ; mais autrement, une interprétation large.
3 Concernant les privilèges, il faut toujours appliquer une interprétation telle que celui à qui un privilège a été accordé, obtienne vraiment quelque faveur.
4 Non seulement la dispense, mais le pouvoir lui-même de dispenser concédé pour un cas précis, est soumis a l'interprétation stricte.
1513
1 Aucun acte administratif n'est révoqué par une loi contraire, à moins que la loi elle-même n'en ,dispose autrement ou que la loi n'ait été portée par l'autorité supérieure à celui qui a émis l'acte administratif.
2 L'acte administratif ne cesse pas par la cessation du droit de celui qui l'a posé, sauf autre disposition expresse du droit.
3 La révocation d'un acte administratif par un autre acte administratif de l'autorité compétente produit effet seulement à partir du moment où il est notifié au destinataire.
4 La dispense qui a un déroulement successif cesse aussi par la cessation certaine et totale de la cause qui l'a motivée.
5 Un décret ou un précepte particulier perd sa force aussi quand cesse la loi pour l'exécution de laquelle il a été donné; un précepte particulier cesse également quand prend fin le droit de celui qui l'a prescrit, à moins qu'il n'ait été imposé par un document légitime.
1514
Un acte administratif qui concerne le for externe doit être consigné par écrit, restant saufs les can. 1520 Par. 2 et 1527 ; il en est de même, s'il est fait en forme commissoire, de l'acte de son exécution.
1515
Un acte administratif, même s'il s'agit d'un rescrit donné motu proprio, est dépourvu d'effet dans la mesure où il lèse des droits acquis à d'autres ou il est contraire à une loi ou à une coutume légitime, à moins que l'autorité compétente n'ait expressément ajouté une clause dérogatoire.
1516
Les conditions, dans les actes administratifs, ne sont considérées comme apposées pour la validité que lorsqu'elles sont exprimées par les particules : si, à moins que, pourvu que, ou, dans la langue vernaculaire, par une autre particule ayant la même signification.
Art. 1 La procédure pour porter des décrets extrajudiciaires
( 1517-1520 )
1517
1 Avant de porter un décret extrajudiciaire, l'autorité recherchera les informations et les preuves nécessaires ; elle entendra ou consultera ceux qui de droit doivent être entendus ou consultés ; elle entendra ceux que le décret atteint directement et surtout ceux dont les droits peuvent être lésés.
2 L'autorité révélera au demandeur et aussi à celui qui fait légitimement objection les informations et les preuves qui peuvent être connues sans danger de dommage public ou privé et elle fera connaître les raisons éventuellement contraires, en leur donnant la possibilité de répondre, même par un défenseur, dans le délai fixé par l'autorité elle-même.
1518
L'autorité portera le décret dans les soixante jours à compter de la réception de la pétition en vue d'obtenir le décret, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne fixe d'autres délais ; si cela n'a pas été fait et que le demandeur demande de nouveau par écrit le décret, au trentième jour à compter de la réception de cette pétition, si aussi alors rien n'a été fait, la pétition est tenue pour rejetée comme si le rejet eût été fait ce jour-là par décret, de sorte qu'un recours contre lui peut être interjeté.
1519
1 Celui qui porte un décret aura en vue et recherchera ce qui semble mener principalement au salut des âmes et au bien public, en observant toutefois les lois et les coutumes légitimes, la justice et l'équité.
2 Dans le décret, les motifs seront exprimés au moins sommairement ; mais si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que soient révélés les motifs, ceux-ci seront consignés dans un livre secret et seront montrés, s'il le demande lui-même, à celui qui s'occupe du recours éventuellement interjeté contre le décret.
1520
1 Un décret a force de droit après qu'il a été notifié au destinataire de la manière qui est la plus sûre selon les lois et les conditions des lieux.
2 Si le danger de dommage public ou privé s'oppose à ce que le texte du décret soit remis par écrit, l'autorité ecclésiastique peut ordonner que le décret soit lu au destinataire devant deux témoins ou devant un notaire et qu'un procès-verbal soit dressé et signé par tous les présents ; cela fait, le décret est tenu pour notifié.
3 Mais si le destinataire du décret a refusé la notification ou que, convoqué selon le droit pour recevoir le décret ou l'entendre, il n'a pas comparu sans une juste cause à évaluer par l'auteur du décret, ou qu'il ait refusé de signer le procès-verbal, le décret est tenu pour notifié.
Art. 2 L'exécution des actes administratifs ( 1521-1526 )
1521
L'exécutant d'un acte administratif accomplit sans validité sa charge avant d'avoir reçu le mandat donné par écrit et d'en avoir vérifié l'authenticité et l'intégrité, à moins que l'autorité, qui a posé le même acte, ne lui ait communiqué préalablement l'annonce concernant le mandat.
1522
1 L'exécutant d'un acte administratif à qui est confiée la simple exécution du même acte, ne peut pas refuser cette exécution, à moins qu'il n'apparaisse clairement que le même acte est nul ou qu'il ne peut être soutenu pour une autre cause grave ou que les conditions apposées à l'acte administratif ne sont pas réalisées : cependant, si l'exécution de l'acte administratif paraît inopportune en raison des circonstances de la personne ou du lieu, l'exécutant suspendra l'exécution et en informera aussitôt l'autorité qui a posé l'acte.
2 Si dans le rescrit une concession de grâce est confiée à l'exécutant, il lui appartient, selon son jugement prudent et sa conscience, de concéder ou de refuser la grâce.
1523
L'exécutant d'un acte administratif doit procéder selon les termes du mandat ; s'il n'a pas rempli les conditions apposées au mandat pour la validité de l'acte, s'il n'a pas observé la forme substantielle de la procédure l'exécution est nulle.
1524
L'exécutant d'un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer par un autre, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n'ait été fait en raison des qualités de la personne ou que la personne du substitut n'ait été déterminée ; dans ces cas, cependant, il est permis à l'exécutant de confier à un autre les actes préparatoires.
1525
Un acte administratif peut être mis à exécution aussi par le successeur dans l'office de l'exécutant, à moins que celui-ci n'ait été choisi en raison des qualités de la personne.
1526
Il est permis à l'exécutant de mettre de nouveau à exécution l'acte administratif, s'il s'est trompé de quelque façon que ce soit dans l'exécution du même acte.
Art. 3 Les Rescrits ( 1527-1539 )
1527
1 Ce qui est établi dans les canons au sujet des rescrits s'applique aussi aux concessions de grâces accordées de vive voix, à moins que ne s'avère clairement autre chose.
2 Une personne est tenue de prouver une grâce qui lui a été accordée oralement chaque fois que cela lui est légitimement demandé.
1528
Un rescrit peut être obtenu pour un autre, même sans son assentiment, et il est valide avant d'avoir été accepté, à moins que des clauses apposées n'apparaisse autre chose.
1529
1 La réticence du vrai dans la supplique n'empêche pas que le rescrit soit valide, pourvu qu'ait été exprimé ce qui doit être exprimé pour la validité selon le style de la curie du Hiérarque qui concède le rescrit.
2 L'exposé de faux n'empêche pas non plus que le rescrit ; soit valide, pourvu qu'un au moins des motifs proposés soit vrai.
1530
1 Une grâce refusée par une autorité supérieure ne peut être validement accordée par une autorité inférieure, a moins que l'autorité supérieure n'y ait consenti expressément.
2 Une grâce refusée par une autorité ne peut être validement accordée par une autre autorité également compétente ou par une autorité supérieure sans qu'il ait été fait mention du refus dans la demande.
1) Les Privilèges ( 1531-1535 )
1531
1 Le privilège, c'est-à-dire une grâce donnée par un acte particulier en faveur de certaines personnes physiques ou juridiques, peut être accordé par le législateur et par celui à qui le législateur a concédé ce pouvoir.
2 La possession centenaire ou immémoriale comporte la présomption que le privilège a été accordé.
1532
1 Le Privilège est présumé perpétuel.
2 Le privilège cesse :
1). s'il est personnel, par l'extinction de la personne à laquelle il a été accordé ;
2). s'il est réel ou local, par la destruction totale de la chose ou du lieu ;
3). par la fin du temps ou par l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été accordé ;
4) si, avec le temps qui passe, les circonstances ont tellement changé qu'au jugement de l'autorité compétente il est devenu nuisible ou son usage devient illicite.
3 Le privilège local revit, si le lieu est restauré dans les cinquante ans.
1533
1 Aucun privilège ne cesse par renonciation, à moins que celle-ci n'ait été acceptée par l'autorité compétente.
2 Toute personne physique peut renoncer à un privilège accordé en sa seule faveur.
3 Une personne physique ne peut validement renoncer à un privilège accordé a une personne juridique ou bien accordé en raison de la dignité d'un lieu ou d'une chose ; et la personne juridique elle-même ne peut pas renoncer à un privilège qui lui a été accordé, si cette renonciation cause préjudice à l'Eglise ou à d'autres.
1534
Le privilège qui n'est pas onéreux pour les autres ne cesse pas par le non-usage ou par un usage contraire ; mais si un privilège tourne à charge aux autres, il se perd si survient une prescription légitime ou une renonciation tacite.
1535
Celui qui abuse du pouvoir que lui attribue un privilège, recevra une monition du Hiérarque ; s'il en abuse gravement et a reçu en vain la monition, le Hiérarque le privera du privilège qu'il a lui-même accordé ; mais si le privilège a été accordé par une autorité supérieure, le Hiérarque est tenu de l'informer.
2) Les Dispenses ( 1536-1539 )
1536
1 La dispense, c'est-à-dire le relâchement d'une loi purement ecclésiastique dans un cas particulier, peut être accordée seulement pour une cause juste et raisonnable, compte tenu des circonstances du cas et de l'importance de la loi dont on dispense ; sinon la dispense est illicite et, à moins qu'elle n'ait été donnée par le législateur lui-même ou l'autorité supérieure, elle est même invalide.
2 Le bien spirituel des fidèles est une cause juste et raisonnable.
3 Dans le doute sur la suffisance de la cause, la dispense est accordée licitement et validement.
1537
Ne sont pas sujettes à dispense les lois dans la mesure où elles déterminent ce qui est essentiellement constitutif des institutions ou des actes juridiques, ni les lois de procédure et les lois pénales.
1538
1 L'Evêque éparchial peut dispenser, dans un cas particulier, aussi bien des lois du droit commun, que des lois du droit particulier de son Eglise de droit propre, les fidèles chrétiens sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, chaque fois qu'il le juge profitable à leur bien spirituel, à moins qu'une réserve n'ait été faite par l'autorité qui a porté les lois.
2 S'il est difficile de recourir à l'autorité à laquelle la dispense est réservée et qu'en même temps il y a dans le retard danger d'un grave dommage, tout Hiérarque peut dans un cas particulier dispenser les fidèles sur lesquels, selon le droit, il exerce son pouvoir, pourvu qu'il s'agisse d'une dispense que la même autorité accorde dans les mêmes circonstances, restant sauf le can. 396 .
1539
Celui qui a le pouvoir de dispenser peut l'exercer, même en se trouvant hors de son territoire, à l'égard des sujets même s'ils sont absents du territoire et, sauf disposition contraire expresse, aussi a l'égard des étrangers actuellement présents sur le territoire, ainsi qu'à l'égard de lui-même.
TITRE XXX
LA PRESCRIPTION ET LE CALCUL DU TEMPS ( 1540-1546 )
Chapitre 1 La Prescription ( 1540-1542 )
1540
L'Eglise reconnaît la prescription comme manière d'acquérir ou de perdre un droit subjectif et aussi de se libérer d'obligations, telle qu'elle existe dans le droit civil, sauf autre disposition du droit commun.
1541
Aucune prescription n'est valide, à moins qu'elle ne soit fondée sur la bonne foi, non seulement au début, mais durant tout le cours du temps requis pour la prescription, restant sauf le can. 1152 .
1542
Ne sont pas sujets à la prescription :
1). les droits et les obligations qui sont de loi divine ;
2). les droits qui peuvent être obtenus seulement par privilège apostolique ;
3). les droits et les obligations qui concernent directement la vie spirituelle des fidèles chrétiens ;
4). les limites certaines et non douteuses des circonscriptions ecclésiastiques ;
5). les obligations et les charges concernant la célébration de la Divine Liturgie ;
6). 6 la provision canonique d'un office qui, selon le droit, requiert l'exercice de l'ordre sacré ;
7). le droit de visite et l'obligation d'obéissance, de telle sorte que les personnes dans l'Eglise ne pourraient plus être visitées par aucune autorité ecclésiastique et ne seraient désormais soumises à aucune autorité.
Chapitre 2 Le Calcul du Temps ( 1543-1546 )
1543
Sauf autre disposition expresse du droit, le temps se calcule selon les canons suivants.
1544
1 Le temps continu est celui qui ne comporte aucune interruption.
2 Le temps utile est celui dont on dispose pour exercer ou faire valoir son droit, de telle sorte qu'il ne coure pas pour celui qui l'ignore ou ne peut agir.
1545
1 En droit on entend par jour la durée qui comprend 24 heures à compter de façon continue depuis minuit : la semaine comprend 7 jours, le mois 30 jours, l'année 365 jours, à moins qu'il ne soit dit que mois et année doivent être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.
2 Si le temps est continu, mois et année doivent toujours être pris tels qu'ils sont dans le calendrier.